CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0907DEC001241886
- Date
- 7 septembre 1990
- Publication
- 7 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12418/86                       présentée par Christiane BEAUDET-BARAT                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 26 août 1986 par Christiane BEAUDET-BARAT contre la France et enregistrée le 23 septembre 1986 sous le No de dossier 12418/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, de nationalité française, née en 1938, a son domicile à Bordeaux.   Elle est docteur en médecine et gynécologue.           Elle est représentée dans la procédure devant la Commission par Me Georges Junosza-Zdrosewski, avocat au barreau de Paris.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer ainsi.           En date du 30 novembre 1976, une procédure pénale fut engagée contre la requérante prévenue d'homicide involontaire.   Le juge d'instruction de Grasse inculpa l'intéressée d'avortement, de non-assistance à personne en danger et d'homicide involontaire, en raison de ce que le 18 février 1976, elle avait involontairement causé la mort d'une patiente, Mme M., sur la personne de laquelle elle avait procédé à une interruption volontaire de grossesse.           Dès le 24 février 1976, sur plainte de l'ami de la victime, une information était ouverte pour rechercher les causes de la mort.   Le même jour, le juge d'instruction commettait deux experts pour procéder à l'autopsie du corps, et délivrait une commission rogatoire afin de procéder à toutes les investigations utiles permettant d'établir la vérité sur cette affaire.   Les 28 février et 25 mars 1976, deux expertises complémentaires étaient ordonnées par le juge d'instruction, compte tenu de la difficulté d'apporter des réponses claires à certaines questions techniques.           L'instruction de cette affaire s'est ensuite déroulée jusqu'au 3 mars 1983, date à laquelle le juge d'instruction a pris une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse.           Le 20 septembre 1976, le juge d'instruction communiquait le dossier au parquet et le 22 septembre le procureur de la République prenait un réquisitoire supplétif.           Le 30 novembre 1976, la requérante était inculpée et, le 18 février 1977, elle était entendue par le magistrat instructeur en présence de son avocat.           Le 27 avril 1977, une nouvelle expertise complémentaire était ordonnée et le rapport déposé le 6 juin.           Les 15 et 23 septembre 1977, la requérante et son avocat déposaient respectivement un mémoire en vue d'obtenir une expertise sur certains points précis.   Le 14 octobre, le juge d'instruction désignait un expert et, le 19 octobre, il délivrait une nouvelle commission rogatoire.           Le 27 février 1978, un troisième expert était désigné pour procéder à l'expertise ordonnée le 14 octobre de l'année précédente, et le rapport était déposé le 3 mai.           Le 11 septembre 1978, le père de la requérante s'adressait au juge d'instruction pour protester au sujet du retard pris dans cette procédure.           Du 19 juin au 4 juillet 1979, il a été procédé à des recherches par la police de l'adresse de la requérante, hospitalisée à Bordeaux et, le 24 octobre 1979, le juge d'instruction notifiait à la requérante les divers rapports d'expertises intervenus.           Les 19 décembre 1979 et 24 janvier 1980, il était procédé, par voie de commissions rogatoires, à une enquête sur la personnalité de la requérante.           Le 10 janvier 1980, le magistrat instructeur bordelais, destinataire de la commission rogatoire du 19 décembre 1979, commettait des experts pour examiner la requérante, ainsi qu'un "enquêteur de personnalité" pour procéder à l'examen de la personnalité de la requérante.           Le 15 janvier 1980, l'avocat de la requérante adressait au juge d'instruction un nouveau mémoire.           Le 22 janvier 1980, la requérante adressait une lettre au juge d'instruction bordelais pour lui expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas déféré aux convocations des experts.           Le 23 avril 1980, le procureur de la République demandait au magistrat instructeur d'entendre de manière détaillée un des médecins et lui demandait également de faire procéder à une "sur-expertise" confiée à trois experts sur les questions soulevées par les arguments d'ordre médical exposés par la requérante et son conseil dans le mémoire du 15 janvier 1980.           Le 30 mai 1980, la requérante était interrogée par le juge d'instruction, en présence de son avocat.   Le 10 juin 1980, elle était confrontée avec certains médecins et le personnel de la clinique où elle avait procédé à l'intervention mise en cause.           Le 20 octobre 1980, l'avocat de la requérante adressait au juge d'instruction une liste de questions qu'il souhaitait voir poser à certains témoins et, le 8 décembre 1980, le juge d'instruction délivrait une nouvelle commission rogatoire prescrivant de faire procéder aux investigations sollicitées par l'avocat de la requérante.           Le 14 février 1981, la requérante adressait au procureur de la République de Grasse une plainte contre X pour faux en écriture privée et homicide volontaire avec préméditation.   Le 20 février 1981, deux nouvelles commissions rogatoires étaient délivrées par le magistrat instructeur nouvellement désigné en remplacement du juge précédent.           Les 9 et 10 mars 1981, eurent lieu l'interrogatoire de la requérante et la confrontation générale des témoins avec cette dernière.           Le 17 avril 1981, le procureur de la République faisait connaître à la requérante qu'il ne pouvait donner suite à sa plainte du 14 février 1981, le magistrat instructeur étant saisi "in rem".           Le 4 mai 1981, le juge d'instruction ordonnait une nouvelle expertise.           Le 19 septembre 1981, la requérante réitérait sa plainte contre X. pour faux en écriture privée et homicide volontaire avec préméditation et se constituait partie civile.   Le 15 octobre 1981, le magistrat instructeur répondait que seuls les faits de faux et usage de faux pouvaient permettre l'ouverture d'une autre information distincte de la première et délivrait, en outre, une nouvelle commission rogatoire pour continuation des investigations sollicitées par la requérante.           Le 21 février 1982, la requérante adressait une lettre au juge d'instruction dans laquelle elle se plaignait des conditions de la "sur-expertise", et renouvelait sa plainte pour faux et homicide volontaire.   Le 22 février 1982, le rapport d'expertise ordonné le 4 mai 1981 était déposé.           Il y eut ensuite, entre le 22 mars et le 18 juillet 1982, plusieurs demandes de reports d'interrogatoire adressées au juge d'instruction par les différents avocats de la requérante, qui était hospitalisée.           Le 13 août 1982, un des conseils de la requérante demandait la notification à la requérante, par voie de commission rogatoire, du rapport d'expertise, ce qui eut lieu le 22 octobre 1982.           Le 1er mars 1983, le Parquet rendait une ordonnance de soit- communiqué.   Il prenait un réquisitoire définitif de non-lieu partiel en ce qui concerne le délit d'avortement et le délit de non-assistance à personne en danger, et de renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire.           Le 3 mars 1983, le juge d'instruction rendait une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse.           Le 11 mars, la requérante était citée à comparaître à l'audience du tribunal du 31 mai 1983, mais l'huissier ne pouvait lui remettre sa citation.   Le 31 mars 1983, la requérante était citée à nouveau.   Le 31 mai 1983, l'affaire était renvoyée au 25 novembre 1983 pour attendre qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure du chef de faux et usage de faux sur plainte avec constitution de partie civile de la requérante.   Une ordonnance de non-lieu était rendue le même jour dans cette dernière procédure.           L'audience eut lieu le 25 novembre 1983.   L'affaire fut mise en délibéré et, par jugement du 20 janvier 1984, la requérante était condamnée à vingt mois d'emprisonnement avec sursis et 30.000 francs d'amende.   Le jugement rejetait l'exception de nullité soulevée par la requérante, laquelle relevait appel le même jour.           Le 10 décembre 1984, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence annulait pour violation des règles de procédure pénale toutes les expertises médicales qui étaient à l'origine de l'inculpation, ainsi que la quasi-totalité des actes accomplis par le juge d'instruction entre 1976 et 1980.   En conséquence, la cour d'appel annulait le jugement du tribunal correctionnel du 20 janvier 1984.   Statuant par voie d'évocation, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, la cour d'appel condamnait la requérante à une peine de prison d'un an avec sursis pour le délit d'homicide involontaire.           Le 3 mars 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par la requérante le 11 décembre 1984 contre l'arrêt de la cour d'appel.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle rappelle que cette procédure a débuté le 30 novembre 1976 par son inculpation, que le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel le 3 mars 1983, et que la procédure s'est achevée le 3 mars 1986 par l'arrêt de la Cour de cassation.           La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas été informée dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, droit reconnu par l'article 6 par. 3 a) de la Convention : inculpée le 30 novembre 1976, la requérante n'aurait été appelée pour le premier interrogatoire sur le fond que les 9 et 10 mars 1981, soit après un délai de plus de quatre ans et trois mois.           En outre, la requérante fait valoir une atteinte au principe de la présomption d'innocence, prévue à l'article 6 par. 2 de la Convention.   La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 10 décembre 1984, a refusé de constater la nullité de l'inculpation alors qu'elle avait annulé pour violation des règles de procédure pénale toutes les expertises médicales qui étaient à l'origine de cette inculpation.           Enfin, la requérante prétend n'avoir pas bénéficié d'un "procès équitable", notamment devant la cour d'appel, et du "droit à un recours effectif devant une instance nationale", reconnus respectivement par l'article 6 par. 1 et par l'article 13 de la Convention.   Selon elle, la procédure telle qu'elle s'est déroulée devant la cour d'appel l'a privée de son droit au double degré de juridiction.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 26 août 1986 et enregistrée le 23 septembre 1986.           Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et sur celui tiré de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, aux termes duquel la requérante n'aurait pas été informée dans le plus court délai, et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle.           Le 7 novembre 1988, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 18 décembre 1988, prorogation qui lui a été accordée le 18 novembre 1988 par le Président de la Commission.           Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 23 décembre 1988.           Le 8 février 1989, la requérante a demandé une prorogation de délai au 31 mars 1989, prorogation qui lui a été accordée le 20 février 1989 par le Président de la Commission.           Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 16 mars 1989.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint d'abord de la durée de la procédure. Elle invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de ce que l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas réalisé en l'espèce.           Il fait valoir que la requérante aurait dû mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni de justice.   Cette disposition lui permettait en effet, selon le Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée prétendument excessive de la procédure qui aurait constitué une faute lourde dans le fonctionnement de la justice.   Il souligne que la requérante pouvait exercer cette voie, soit dans le cadre d'un recours gracieux, soit dans celui d'un recours contentieux.           Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas que la Commission a écarté cette exception dans plusieurs décisions récentes.           Il fait toutefois observer que cette position a, semble-t-il, été prise dans des affaires portant sur l'article 5 (art. 5) de la Convention et non sur l'article 6 (art. 6).           Il ajoute que cette position est contraire à la jurisprudence de la Commission qui veut que l'action en dommages-intérêts constitue une voie de recours pertinente pour l'application de l'article 26 (art. 26) et se réfère aux affaires Artico c/Italie (No 6694/74, déc. 1.3.77, D.R. 8 p. 73) et X. c/Royaume-Uni (No 8462/79, déc. 8.7.80, D.R. 20 p. 184).           Le Gouvernement estime également que cette position est contraire à la jurisprudence constante de la Cour et se réfère à l'arrêt Bozano (Cour Eur. D.H., arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 21, par. 49).           Il souligne enfin que la règle de l'épuisement des voies de recours internes a pour objet de faire obstacle à ce que le requérant s'adresse directement à une juridiction internationale afin de demander ce qu'il aurait pu demander au juge national.   Or, le Gouvernement expose que le résultat d'une action en dommages-intérêts devant le juge national est strictement le même que celui que le requérant attend de la saisine des organes de la Convention, c'est-à-dire faire constater par le juge que des droits garantis par la Convention ont été méconnus au détriment de l'intéressé, et obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de la violation.           Le Gouvernement conclut que dès lors rien ne justifie que l'on écarte l'action en dommages-intérêts de la catégorie des voies de recours internes dont l'exercice est un préalable obligatoire à la saisine de la Commission européenne des Droits de l'Homme.           La requérante quant à elle conteste l'argumentation du Gouvernement et soutient que l'action prévue par l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire n'avait aucune chance d'aboutir dans les circonstances de l'espèce et, dès lors, ne constituait pas un recours efficace lui permettant d'obtenir au plan interne réparation du préjudice allégué.           Elle fait valoir, en particulier, que concernant le recours gracieux, le Gouvernement n'a pu citer aucune réclamation, fondée sur la durée excessive de la procédure, qui ait réussi.   Elle insiste par ailleurs sur le fait que dans le cadre du recours contentieux, le Gouvernement n'a été en mesure de citer qu'un seul arrêt (Fuchs, C.A. Paris, 10.5.83) ayant abouti à une indemnisation de l'intéressé.           Quant aux décisions de la Commission européenne des Droits de l'Homme invoquées par le Gouvernement, la requérante expose qu'elles sont en réalité défavorables à la thèse de ce dernier.           La Commission quant à elle rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60 et arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39).           Par ailleurs dans l'affaire Ciulla (Cour Eur. D.H., arrêt du 22 février 1989, série A n° 148, p. 14, par. 31), la Cour a estimé ce qui suit : "L'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige l'épuisement que des   recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées ; ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink précité).   Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir, entre autres, l'arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45)."           En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement défendeur n'a pas démontré que le recours que la requérante aurait dû, selon lui, utiliser pour répondre aux exigences d'épuisement des voies de recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, était accessible et effectif.           La voie de recours indiquée par le Gouvernement, bien que relativement récente, a déjà été utilisée devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait un manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable.   Elle n'a toutefois donné lieu qu'à une décision - apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.83).           La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert à la requérante un recours efficace, en la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir également N° 10828/84 - Funke c/France, déc. 6.10.1988, à paraître dans D.R.).           Elle note encore, en ce qui concerne les objections à la jurisprudence constante de la Commission sur ce point, que, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, nombre de décisions de la Commission concernent des affaires mettant en cause, sous l'angle de l'article 6 (art. 6), une durée excessive d'une procédure pénale (voir en dernier lieu, No 11926/86, Barany c/France, déc. du 9.5.89 ; No 11940/86, M. c/France, déc. du 10.3.89 ; No 14992/89, Kemmache c/France, déc. du 7.6.90, à paraître dans D.R.).           La Commission considère en conséquence que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue.           Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire était complexe en raison du caractère technique du problème médical soulevé par cette affaire, attesté par la multiplicité des expertises et vérifications de toutes natures, et en raison d'un établissement des faits délicat à réaliser.           Le Gouvernement avance également que la requérante a, par son attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où elle a déposé de nombreux   et longs mémoires qui ont nécessité une étude approfondie de la part du juge d'instruction.   Cette situation a encore été aggravée par le changement répété d'avocats qui a rendu plus difficile l'instruction de l'affaire.           La requérante quant à elle fait observer que lors de la procédure diligentée contre elle entre le 24 février 1976 et le 3 mars 1986 plusieurs laps de temps se sont écoulés pendant lesquels sa cause demeura en veilleuse.   En tout état de cause, l'affaire ne revêtait pas une complexité telle qu'elle ait nécessité une procédure si longue.   Selon elle, les autorités judiciaires n'ont pas fait preuve de diligence pour accélérer la procédure ; il suffit de reprendre la chronologie des faits pour s'en convaincre.           La Commission note que la requérante a été inculpée le 30 novembre 1976, qu'elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel le 3 mars 1983, que ce dernier a rendu son jugement le 20 janvier 1984, que la requérante a fait appel le même jour, que la cour d'appel a rendu son arrêt le 10 décembre 1984, et que la Cour de cassation s'est prononcée le 3 mars 1986, par un arrêt qui constitue en l'espèce la décision définitive.   La procédure a donc duré neuf ans, trois mois et trois jours.           Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).           La Commission estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.       La requérante se plaint par ailleurs de n'avoir été informée, dans le plus court délai, et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, que lors de son interrogatoire sur le fond les 9 et 10 mars 1981 alors qu'elle était inculpée depuis le 30 novembre 1976.   Elle soutient à cet égard qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, qui dispose que "tout accusé a droit notamment à être informé, dans le   plus court délai, ..., et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui".           Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point également une exception tirée de ce que l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas réalisé.           Il fait observer, d'une part, que la requérante n'a jamais soulevé ce grief devant les juridictions françaises alors qu'elle avait la possiblité de le faire, la Convention étant d'application directe en droit français.   Le Gouvernement invoque, d'autre part, les articles 170 et suivants ainsi que 174 et suivants du Code de procédure pénale, qui donnaient à la requérante la possibilité de demander la nullité de l'information, au stade de l'instruction comme devant les juridictions de jugement, si elle estimait ne pas avoir été suffisamment informée par le juge d'instruction des accusations portées contre elle.           La requérante soutient qu'elle a épuisé toutes les voies de recours internes.   Elle rappelle tout d'abord que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le seul recours dont l'absence pourrait aboutir à la conclusion du non-épuisement des voies de recours internes serait un recours pouvant être considéré comme efficace, soit un recours susceptible de remédier à la situation dénoncée.           Or, la requérante estime que l'introduction d'un recours incident n'aurait contribué qu'à prolonger davantage une procédure déjà trop longue.   En ce qui concerne les articles 170 et 174 et suivants du Code de procédure pénale, cités par le Gouvernement, la requérante estime qu'ils étaient inapplicables en l'espèce.   Enfin, la requérante invoque les deux recours en nullité de la totalité de la procédure qu'elle a introduits successivement, en première instance et en appel, et qui ont abouti en partie devant la cour d'appel.   Elle fait valoir en conclusion que toutes les voies de recours internes ont été épuisées par le pourvoi qu'elle a formé devant la Cour de cassation, le 11 décembre 1984, qui avait notamment pour but l'annulation de toutes les pièces de l'instruction qui n'avaient pas fait l'objet d'annulation par la cour d'appel.           La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           En l'espèce, la question pourrait se poser de savoir si la requérante est susceptible d'être considérée comme ayant valablement épuisé les voies de recours internes dans la mesure où, tout en ayant soulevé devant la Cour de cassation le problème du respect des droits de la défense, elle n'a toutefois pas articulé devant cette juridiction le grief précis tiré de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.           La Commission estime ne pas devoir se prononcer à cet égard car elle relève par ailleurs que, dès son inculpation le 30 novembre 1976, la requérante connaissait les chefs de son inculpation à savoir l'avortement, la non-assistance à personne en danger et, en particulier, l'homicide involontaire, délit pour lequel elle a été renvoyée le 3 mars 1983 devant la juridiction répressive.   Elle ne saurait donc soutenir qu'elle n'avait pas été informée, dans le plus court délai, et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause des accusations portées contre elle.           La Commission considère dès lors que le grief tiré de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) ne saurait être retenu et qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       La requérante se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et du paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de la même disposition, en tant qu'aspect particulier de la notion de procès équitable.           Elle expose que les juges de la cour d'appel l'ont condamnée par arrêt du 10 décembre 1984 sans base légale, alors qu'ils annulaient la plupart des actes de procédure accomplis entre 1976 et 1980, notamment toutes les expertises.           Elle fait observer que si l'article 319 du Code pénal retient la responsabilité pénale pour faute d'imprudence ou de négligence, il exige également que soit rapportée la preuve de cette faute ainsi que du lien direct entre elle et le dommage causé à la victime.   La requérante estime que cette preuve n'aurait pu être rapportée que par une expertise médicale, qui fait défaut en l'espèce.           Elle soutient en outre qu'alors que "tout accusé a droit ... à interroger ou faire interroger les témoins ..." selon les termes du par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention, elle n'a pu interroger les experts suite à l'annulation de toutes les expertises.   Enfin la requérante note que l'absence de toute nouvelle expertise vraiment contradictoire a créé un déséquilibre qui lui a été préjudiciable.           La Commission rappelle que l'appréciation des preuves versées au débat appartient aux juridictions internes.   Toutefois, il y a lieu de rechercher si la procédure dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (cf. par exemple No 5923/72, déc. 30.5.75, D.R. 3 p. 43, Schertenleib c/Suisse, rapport Comm. 11.12.80, D.R. 23 p. 137 et enfin Cour Eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).           La Commission constate qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour fonder son arrêt de condamnation, un ensemble d'éléments qui n'ont pas fait l'objet d'annulation, notamment les dépositions et interrogatoires de plusieurs témoins mais aussi les compte-rendus opératoires, dont celui établi par la requérante, enfin des éléments recueillis au cours de l'enquête préliminaire alors que la requérante n'était pas encore inculpée.           La Commission relève que l'appréciation des éléments et pièces du dossier appartient au juge du fond et que la requérante ne démontre pas en quoi la manière dont les juridictions internes, notamment la cour d'appel, ont apprécié les moyens de preuve, a pu nuire à ses droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.           La Commission considère dès lors que l'examen de ce grief, tel qu'il a été présenté, ne permet de déceler aucune apparence de violation des règles du procès équitable prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       La requérante se plaint encore de ne pas avoir bénéficié de la présomption d'innocence prévue par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.           La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et notamment sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable (cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A, n° 62, p. 18, par. 37).           La Commission est d'avis que rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle les juridictions auraient considéré d'emblée la requérante comme coupable.   Rien n'indique non plus qu'au moment de prendre leur décision, les magistrats de la cour d'appel n'auraient pas prononcé la condamnation sur le fondement de preuves directes ou indirectes, suffisamment établies au regard de la loi, pour établir la culpabilité de la requérante.           La Commission estime par conséquent qu'il ne se déduit nullement qu'il ait été porté atteinte à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.       La requérante se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié, en raison de la procédure d'évocation suivie par la cour d'appel, du bénéfice du "double degré de juridiction" et d'avoir ainsi été privée du droit à un recours effectif devant une instance nationale, tel que prévu par l'article 13 (art. 13) de la Convention.           La Commission rappelle à cet égard que cette disposition n'impose pas l'existence de plusieurs degrés de juridiction (voir notamment No 5849/72, Müller c/Italie, déc. 16.12.74, D.R. 1 p. 46 ; Cour Eur. D.H. arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 25 et No 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, Crociani et autres, déc. 18.12.1980, D.R. 22 p. 147).           La Commission relève qu'en l'espèce la requérante disposait d'un recours effectif, qu'elle a d'ailleurs exercé en première instance devant le tribunal correctionnel de Grasse, ainsi qu'en appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et enfin devant la Cour de cassation. Il a donc été pleinement satisfait aux exigences de l'article 13 (art. 13) de la Convention.           L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par son article 13 (art. 13).           La Commission en conclut qu'il est manifestement mal fondé et doit aussi être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief         de la requérante concernant la durée de la procédure           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0907DEC001241886
Données disponibles
- Texte intégral