CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 septembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:0907DEC001268887
- Date
- 7 septembre 1990
- Publication
- 7 septembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                           de la requête N° 12688/87                       présentée par Michel BOISBOUVIER                       contre la France                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1990 en présence de                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS               Sir Basil HALL               Mme J. LIDDY               MM. L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;             Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 17 décembre 1986 par Michel BOISBOUVIER contre la France et enregistrée le 14 janvier 1987 sous le No de dossier 12688/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 12 décembre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 avril 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 mai 1989,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, de nationalité française, né en 1935, a son domicile à Alençon.   Il exerce la profession de médecin-anesthésiste.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer ainsi :           Le requérant est entré en conflit en novembre 1978, pour des questions d'honoraires et de prestations, avec les deux chirurgiens qui dirigeaient la clinique où il exerçait sa profession de médecin-anesthésiste depuis 1966.           Ces médecins auraient recherché chez le requérant des fautes professionnelles et l'assignèrent en résiliation de contrat en mai 1980.           Une procédure disciplinaire et judiciaire fut entamée contre le requérant.           En juillet 1980, ces médecins lui imputèrent la responsabilité du décès d'une jeune fille survenu après une opération.   A l'appui de sa plainte, l'un des médecins, le docteur R., produisit, en octobre 1980, un grand nombre de pièces ayant trait à ce décès dans les procédures pendantes, respectivement devant les organes de l'Ordre des médecins et les juridictions ordinaires.   Une de ces pièces aurait été falsifiée.           Aussi le 30 juin 1983, le requérant déposa-t-il plainte avec constitution de partie civile contre le docteur R. pour faux en écriture et usage de faux.   Le requérant prétendit que le docteur R. avait communiqué en octobre 1980 au tribunal de grande instance de Nantes une photocopie surchargée qui ne correspondait pas à celle produite devant le conseil de l'Ordre des médecins en août 1980 et qui était différente de la pièce d'origine.   En réalité, la photocopieuse n'avait pas reproduit les inscriptions figurant en rouge sur l'original ; elles furent donc reportées à la main et d'une manière incomplète.   En tout état de cause, dès le 17 mars 1981, le requérant eut connaissance de la raison de cette omission, reçut communication de l'original et sut par conséquent que toutes les photocopies versées aux deux instances correspondaient à l'original.           Le 16 avril 1984, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes prononça donc un non-lieu au motif qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre du docteur R.   Cette ordonnance ne fit l'objet d'aucun recours et devint définitive.           Le 8 juin 1984, le docteur R. assigna le requérant en application de l'article 91 du Code de procédure pénale pour voir dire abusive la plainte avec constitution de partie civile de ce dernier déposée le 30 juin 1983 et le voir condamner à verser des dommages et intérêts ainsi que des frais et dépens en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.           Le 12 novembre 1984, le tribunal de grande instance de Nantes siégeant en chambre du conseil, en matière correctionnelle, déclara la plainte du requérant abusive et le condamna au paiement de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et 3.500 francs en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.           Le requérant fit appel de ce jugement et le 22 mai 1985, la cour d'appel de Rennes, siégeant en chambre du conseil, confirma le jugement du tribunal de grande instance de Nantes.   Elle considéra que "le tribunal correctionnel à juste titre, a estimé que l'action en dommages-intérêts, fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale suppose la réunion des cinq conditions ci-après       1.   une constitution de partie civile à titre principal       2.   une dénonciation, comme auteur des faits incriminés, d'une         personne nommément désignée       3.   une inculpation de cette personne et le déroulement d'une         information       4.   une ordonnance de non-lieu       5.   une faute de la partie civile".           Elle considéra que les quatre premières conditions étaient réunies.   Quant à la cinquième condition elle considéra qu'il "résulte des faits qui précèdent qu'à partir de mars 1981, toute idée de montage frauduleux générateur de faux et d'usage de faux, devait être exclue de l'esprit du médecin anesthésiste dès lors qu'il avait nécessairement connaissance d'un original non expurgé, de la feuille de surveillance, par l'intermédiaire de son avocat ; qu'en réalité M.B. <le requérant> en déposant deux ans après sa plainte du 30 juin 1983, dans laquelle J.P.R. était nommément désigné, était guidé par l'unique souci de nuire à ce dernier ; qu'il s'ensuit que M.B. s'est rendu coupable d'une faute autorisant la personne mise en cause, bénéficiaire d'une décision de non-lieu, à lui réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;".           Le requérant se pourvut en cassation en alléguant entre autres que les débats devant la cour d'appel s'étaient déroulés en chambre du conseil, en violation du principe de la publicité garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.           Il fit valoir que "la tenue des débats publics permet aux parties de confronter leurs thèses et au public de prendre connaissance des arguments développés".   Il ajouta que "les dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale prescrivant que les débats ont lieu en chambre du conseil, étant contraires aux dispositions de l'article 6, étaient implicitement abrogées, par conséquent la cour d'appel avait l'obligation de ne pas les appliquer   ...   De plus, l'action en dommages-intérêts pour dénonciation téméraire ou abusive constitue une contestation de caractère civil au sens de la Convention qui n'entre dans aucun des cas énoncés par l'article 6 par. 1 autorisant les juges à ne pas respecter le principe touchant aux droits de la défense de la publicité des débats".           Par arrêt du 12 novembre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en déclarant "que si l'article 6 par. 1 de la Convention formule l'exigence d'un débat public, en revanche, ce texte prévoit des restrictions à leur publicité notamment lorsque la protection de la vie privée des parties l'exige ; qu'il en est ainsi dans le cas d'une action engagée pour plainte abusive au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, et contrairement au grief allégué, le moyen ne peut qu'être rejeté ;".   GRIEFS           Le requérant se plaint de ce que, dans la procédure engagée au titre de l'article 91 du Code de procédure pénale, sa cause n'a pas été entendue publiquement ni en première instance ni en appel, contrairement aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention qui consacre le principe de la publicité des débats.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 17 décembre 1986 et enregistrée le 14 janvier 1987.           Après examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a décidé le 12 décembre 1988 d'inviter le Gouvernement français à s'exprimer sur le grief du requérant concernant la publicité des débats.   Le Gouvernement défendeur, après avoir obtenu une prolongation au 21 avril 1989 de l'échéance du délai, a présenté ses observations le 28 avril 1989.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 22 mai 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de ce que dans la procédure engagée contre lui pour plainte abusive au titre de l'article 91 du Code de procédure pénale, sa cause n'a pas été entendue publiquement ni en première instance ni en appel.   Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,         par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,         qui décidera, soit des contestations sur ses droits et         obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute         accusation en matière pénale dirigée contre elle.   Le         jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la         salle d'audience peut être interdit à la presse et au public         pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de         la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale         dans une société démocratique, lorsque les intérêts des         mineurs ou la protection de la vie privée des parties au         procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement         nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances         spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte         aux intérêts de la justice."           Le Gouvernement explique d'abord que la procédure appliquée en l'espèce est conforme aux dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale et que la Cour de cassation a jugé "la procédure régulière, non seulement au regard de la loi nationale mais aussi au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention".           Il précise que si le défendeur à l'action en responsabilité était admis à démontrer au cours de débats publics que ses accusations étaient justifiées, la publicité des débats porterait atteinte à l'honneur et à la réputation du demandeur.           Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention qui admet des limitations implicites justifiées par l'objet même des droits en cause, le Gouvernement considère enfin que la publicité des débats serait gravement détrournée de sa finalité si elle aboutissait à dissuader les victimes de plaintes abusives et mettait les auteurs de ces plaintes à l'abri.           Il conclut que l'exception du principe de la publicité des débats aménagée en la matière figure au nombre des exceptions prévues à la deuxième phrase de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le requérant réplique que c'est au contraire l'absence de publicité des débats qui est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   Il fait remarquer que le non-lieu a été acquis au bénéfice du doute et considère que sa plainte aurait pu bénéficier des mêmes doutes si les débats avaient eu lieu en public.           Il rappelle enfin que le demandeur à l'action en responsabilité l'avait attrait devant les juridictions civiles et ordinaires au sujet du décès d'une patiente et avait ainsi publiquement porté atteinte à son honneur professionnel et à sa vie privée.           La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 énonce le principe de la publicité de la procédure où il est décidé d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, tout en prévoyant certaines exceptions à la règle, au moins pour les débats lorsque la protection de la vie privée des parties l'exige ou lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.           Elle rappelle que la publicité de la procédure des organes judiciaires visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) protège les justiciables contre   une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux.   Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 11 par 21).           Elle rappelle également que si les Etats membres du Conseil de l'Europe reconnaissent tous le principe de cette publicité, leurs systèmes législatifs et leurs pratiques judiciaires présentent une certaine diversité quant à son étendue et à ses conditions de mise en oeuvre, qu'il s'agisse de la tenue des débats ou du "prononcé" des jugements et arrêts ; que l'aspect formel de la question revêt cependant une importance secondaire en regard des fins de la publicité voulue par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) mais que la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique doit conduire à examiner les réalités de la procédure en jeu (ibid. p. 11 par. 22).           La Commission note que l'action en responsabilité pour dénonciation calomnieuse fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale est une action civile par nature s'exerçant selon les règles de la procédure pénale.   Elle relève que le principe de la publicité des débats est en droit français d'ordre public devant les juridictions pénales, sauf les cas où la loi exige ou permet que les débats aient lieu en chambre du conseil ou à huis clos, et constate en l'occurrence que les débats sur l'action en dommages-intérêts ont eu lieu en chambre du conseil, les parties ou leurs conseils entendus, et que le jugement a été rendu en audience publique.           Elle observe que l'action a pour objet de permettre à une personne de demander réparation à l'auteur de la plainte du préjudice subi du fait d'une plainte abusive révélant une faute de la partie civile.   La publicité donnée à ces nouveaux débats sur le fondement de la plainte initiale pourrait porter un nouveau préjudice au demandeur à l'action en dommages-intérêts et serait de nature à porter atteinte à la vie privée du demandeur et aux intérêts de la justice.           La Commission considère qu'en matière pénale une règle qui instaure de manière rigide le huis clos n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Elle estime toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de publicité des débats dans la procédure litigieuse a été nécessaire à la protection de la vie privée du demandeur et aux intérêts de la justice.           L'examen du grief soumis à la Commission ne révèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.   Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                             Le Président       de la Commission                           de la Commission               (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 septembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:0907DEC001268887
Données disponibles
- Texte intégral