CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1001DEC001330687
- Date
- 1 octobre 1990
- Publication
- 1 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête No 13306/87                       présentée par I.                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 28 septembre 1987 par I. contre la Belgique et enregistrée le 19 octobre 1987 sous le No de dossier 13306/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, de nationalité belge, né le 15 juin 1933, réside à Bruxelles.   Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre Lambert, avocat à Bruxelles.           Après ses études de droit, le requérant fut inscrit sur la liste des avocats stagiaires du barreau de Bruxelles le 22 novembre 1960.           Arrêté le 4 décembre 1964 du chef de recel de criminel et d'aide à l'évasion d'un détenu, il fut condamné le 6 février 1965 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 15 mois du chef de la prévention de recel et acquitté de la prévention d'aide à l'évasion.   Cette décision fut confirmée par arrêt du 14 avril 1965 de la cour d'appel de Bruxelles.           Une procédure disciplinaire fut ensuite introduite contre le requérant, procédure au terme de laquelle le Conseil de l'Ordre des avocats de Bruxelles prononça, le 19 avril 1966, la radiation.           Le requérant introduisit deux demandes de réinscription au barreau de Bruxelles qui furent rejetées respectivement les 5 février 1985 et 21 avril 1987 par le Conseil de l'Ordre.   GRIEFS           Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure devant le Conseil de l'Ordre et de la motivation de la décision de refus de réinscription du 21 avril 1987, décision contre laquelle il ne disposait d'aucun recours.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 28 septembre 1987 et enregistrée le 19 octobre 1987.           Le 14 mars 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 août 1989 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 7 septembre 1989.           Le 13 juin 1990, le requérant a fait savoir à la Commission qu'il se désistait de sa requête eu égard à sa réinscription à la liste des stagiaires des avocats du barreau de Bruxelles.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate que le requérant a été réinscrit sur la liste des stagiaires des avocats du barreau de Bruxelles et qu'il souhaite en conséquence se désister de la requête qu'il a introduite devant elle.   La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, le litige ayant été résolu, au sens de l'article 30 par. 1 litt. a) et b) de la Convention.   Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, statuant à l'unanimité, la Commission           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                             Le Président       de la Commission                          de la Commission               (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1001DEC001330687