CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1001DEC001331987
- Date
- 1 octobre 1990
- Publication
- 1 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13319/87                       présentée par B.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par B. contre la France et enregistrée le 21 octobre 1987 sous le No de dossier 13319/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement de la France en date du 24 juillet 1989 ;           Vu les observations produites en réponse par le requérant le 21 août 1989 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant français, né le 19 février 1960 et exerçant la profession de vendeur.   Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille en vertu d'un mandat de dépôt du 23 juillet 1983.           Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Yves Kleniec, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le 19 mai 1983, deux malfaiteurs commettaient un vol à main armée au préjudice d'une banque d'Aix-les-Milles.           Le service de police de Marseille, chargé de l'enquête, recevait un renseignement anonyme qui orientait les soupçons sur trois individus, dont le requérant.           Agissant sur commission rogatoire, les policiers procédaient à une écoute des conversations téléphoniques qui révélait que le requérant aurait participé à un autre vol à main armée commis dans la nuit du 19 au 20 juillet 1983 au préjudice d'un supermarché de Gardanne.           Le requérant fut interpellé le 21 juillet 1983 dans le cadre de cette deuxième affaire.   Il avoua alors être l'un des auteurs du hold up perpétré le 19 mai 1983 au préjudice de la banque.           Les autorités policières n'ont pas pu identifier à cette époque les co-auteurs du hold-up de la banque mais, en revanche, ont pu rapidement identifier le complice du requérant pour le vol à main armée commis dans le supermarché.   I.       Procédure d'instruction concernant l'attaque à main armée         de la banque           Le 23 juillet 1983, à l'issue de la garde à vue, le requérant comparut pour la première fois devant le juge d'instruction.   Un procès-verbal de première comparution fut dressé, le requérant fut inculpé pour vol à main armée commis le 19 mai 1983 au préjudice de la banque et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence.   Le juge d'instruction délivra le même jour une commission rogatoire.           Les 6 et 19 septembre 1983, le requérant sollicita un entretien avec le magistrat instructeur.   Il fut interrogé par le juge le 3 octobre 1983 puis le 20 avril 1984.           La commission rogatoire fut retournée au juge d'instruction le 6 juillet 1984.           Le 12 novembre 1984, une ordonnance de soit-communiqué fut émise, suivie le 13 novembre du réquisitoire définitif de transmission des pièces et le 14 novembre d'une ordonnance de transmission de pièces au Procureur Général.           Le 22 novembre 1984, le Procureur Général fit un réquisitoire demandant le renvoi du requérant devant la cour d'assises.           Le 19 décembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un arrêt prononçant le renvoi du requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y être jugé dans l'affaire du vol à main armée commis le 19 mai 1983 contre la banque.   Cet arrêt fut signifié au requérant le 29 décembre 1984.   II.      Procédure d'instruction concernant l'attaque à main armée         du supermarché           Le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire le 23 juillet 1983.           Le même jour, une commission rogatoire fut délivrée au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.).           Cette commission rogatoire fut retournée au juge d'instruction le 29 mars 1984.           Le 15 mai 1984, le complice présumé du requérant fut interrogé par le juge.           Le 18 octobre 1984, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de soit-communiqué au parquet, suivie le 19 octobre d'un réquisitoire définitif de transmission de pièces et le 22 octobre d'une ordonnance de transmission de pièces.           Le 5 novembre 1984, le parquet fit un réquisitoire de renvoi aux assises.           Par arrêt du 19 décembre 1984, signifié au requérant le 29 décembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononça le renvoi du requérant et de son complice présumé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.   III.     Procédure devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône           Le 4 juillet 1985, le Président de la cour d'assises ordonna la jonction des deux procédures.           L'audience fut fixée au 21 octobre 1985.   Toutefois, à l'ouverture de l'audience, le ministère public demanda le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, de nouvelles inculpations étant susceptibles de s'imposer.           La cour d'assises rendit donc un arrêt de renvoi à une session ultérieure.           Le 28 janvier 1986, le procureur de la République d'Aix-en-Provence requit l'ouverture d'une information contre des personnes soupçonnées d'être des complices du requérant.           Le 3 avril 1986, le juge d'instruction d'Aix-en-Provence rendit une ordonnance de refus d'informer contre laquelle le procureur de la République fit appel le 7 avril.           Le 13 mai 1986, la chambre d'accusation réforma l'ordonnance, dit y avoir lieu à informer et désigna un juge d'instruction.           Les 5 et 10 décembre 1986, le requérant écrivit au juge d'instruction pour demander à être entendu.   Une audition chez le magistrat instructeur eut lieu le 7 janvier 1987.           Le 30 janvier 1987, le juge d'instruction émit une commission rogatoire aux fins de rechercher et d'entendre d'éventuels complices du requérant.           Le requérant fut entendu par le juge le 6 mai 1987.           Entre le 3 juin 1987 et le 15 avril 1988, différents actes furent accomplis concernant les complices présumés du requérant pour les deux attaques à main armée.           Le 3 mai 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un arrêt renvoyant 3 personnes devant la cour d'assises.           Le 21 octobre 1988, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône condamna notamment le requérant à 8 ans de réclusion criminelle.   IV.      Les demandes de mise en liberté           Le requérant présenta le 25 novembre 1984 une première demande de mise en liberté qui fut rejetée par la chambre d'accusation le 12 décembre 1984.           Il présenta de nouvelles demandes les 10 août, 13 août, 16 août et 17 août 1985, demandes rejetées par un arrêt de la chambre d'accusation du 27 août 1985.           Le requérant formula de nouvelles demandes les 20 et 23 août 1985.   Le 10 septembre 1985, la chambre d'accusation rendait deux arrêts donnant acte du désistement du requérant.           Le 10 avril 1986, le requérant déposait une nouvelle demande. Il faisait valoir que depuis l'arrêt de la cour d'assises du 21 octobre 1985 ordonnant le renvoi de l'audience à une session ultérieure au motif que de nouvelles inculpations étaient susceptibles de s'imposer, aucun acte d'instruction n'était intervenu et que cette situation ne saurait lui préjudicier alors qu'il était détenu depuis le 23 juillet 1983.           La cour d'assises rejeta sa demande par arrêt du 16 avril 1986, aux motifs que le maintien en détention du requérant était nécessaire pour préserver l'ordre public et garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice.           Une nouvelle demande de mise en liberté fut déposée le 13 juin 1986 et rejetée par la cour d'assises le 19 juin 1986 pour les mêmes motifs.           Le 28 octobre 1986, la cour d'assises rejeta la demande du requérant en date du 20 octobre aux motifs suivants :           "Attendu qu'en l'état des éléments du dossier, la procédure         d'instruction n'apparaissant pas terminée, suite au supplément         d'information tardivement entrepris, il s'avère indispensable         de maintenir B. en détention en vue notamment         d'empêcher, soit une concertation frauduleuse entre l'accusé         et un coïnculpé, soit une pression sur certains témoins ;           Attendu, au surplus, qu'il y a lieu de préserver l'ordre         public, l'accusé reconnaissant avoir commis en 1983 des vols         aggravés, d'une part, dans la semaine précédant sa         comparution aux assises du département de la Drôme, dans une         affaire jugée le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-         trois et, d'autre part, dans les deux mois suivant sa         condamnation à quatre ans avec sursis dont deux ans avec         sursis et mise à l'épreuve."           Par arrêt du 28 janvier 1987, la cour d'assises rejetait une nouvelle demande de mise en liberté datée du 20 janvier.   Elle relevait :           "...   Attendu que les faits reprochés à B., à savoir         les vols à main armée des 19 mai et 20 juillet 1983 ont         gravement troublé l'ordre public ;           Attendu qu'à l'époque de leur commission, B. se         trouvait placé sous le régime de la libération conditionnelle         en suite d'une procédure criminelle poursuivie à son encontre         devant la cour d'assises de la Drôme ;           Attendu que la rigueur des peines encourues fait apparaître         que le maintien en détention de l'intéressé est le seul moyen         d'assurer sa représentation en justice ;           Attendu que le moment où les faits reprochés ont été commis,         démontre que le maintien en détention apparaît également comme         le seul moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction ;..."           Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et, bien que soulignant dans son mémoire personnel la durée de sa détention provisoire, ne se plaignit formellement que d'un vice de forme dans la décision de la cour d'assises.           Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 30 juin 1987.           De nouvelles demandes de mise en liberté en date des 23 septembre et 29 décembre 1987 furent rejetées par la cour d'assises les 1er octobre 1987 et 7 janvier 1988.           Le 23 juin 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetait la demande de mise en liberté présentée le 13 juin par le requérant.           Elle observait tout d'abord que la cour d'assises ne pouvait statuer dans les délais légaux et qu'elle était donc elle-même compétente pour statuer (articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale).           Sur le fond, la chambre d'accusation releva que le requérant           "... encourt une peine criminelle et que les charges qui         pèsent à son encontre telles qu'elles résultent de l'analyse         qui en a été faite ci-dessus, sont lourdes et en leur principe         reconnues.           Attendu que le maintien en détention apparaît ainsi s'imposer         pour préserver l'ordre public du grave trouble causé par les         faits poursuivis d'atteintes renouvelées aux biens d'autrui,         selon les pratiques du grand banditisme.           Attendu en outre que B. qui a déjà été condamné par la         cour d'assises de la Drôme et qui s'était précédemment         soustrait à des obligations assortissant une libération         conditionnelle dont il avait bénéficié, n'offre pas, eu         égard à la rigueur de la nouvelle répression qu'il encourt         de garanties suffisantes de représentation et que sa         détention est nécessaire pour assurer son maintien à la         disposition de la justice."           Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en alléguant, d'une part, l'incompétence de la chambre d'accusation et, d'autre part, la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention du fait de la longueur de sa détention provisoire.           Le 3 octobre 1988, la cour de cassation cassa l'arrêt entrepris pour incompétence de la chambre d'accusation et renvoya l'affaire devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.           Le 19 octobre 1988, cette dernière fit droit à la demande du requérant aux motifs que :           "en l'état de la procédure il apparaît que la détention         provisoire de B., depuis le 23 juillet 1983, excède         un délai raisonnable ; qu'en effet le maintien de sa         détention, qui ne saurait donc être justifié par les         nécessités de l'instruction ou par la complexité et les         particularités procédurales des affaires retenues contre lui,         serait contraire aux dispositions de l'article 5 par. 3 de la         Convention européenne des Droits de l'Homme."   GRIEF           Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire au regard de l'article 5 par. 3 de la Convention.           Il estime que la durée de sa détention est due à l'attitude fautive du parquet qui, dans un premier temps, s'est borné à requérir le renvoi du requérant devant la cour d'assises pour y être jugé, mais a ensuite demandé à la cour d'assises le renvoi pour un supplément d'information qu'il n'a pas su maîtriser sur le plan du temps.   PROCEDURE           La présente requête a été introduite le 16 septembre 1987 et enregistrée le 21 octobre 1987.           Le 14 décembre 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1989 après que deux prorogations de délai lui eurent été accordées par le Président de la Commission et le requérant y a répondu le 21 août 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.   Il invoque sur ce point l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que :           "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions         prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article,         doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat         habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et         a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée         pendant la procédure.   La mise en liberté peut être subordonnée         à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à         l'audience."           Le Gouvernement soulève d'emblée deux exceptions d'irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes.           Il fait valoir en premier lieu que le requérant n'a invoqué, ni expressément, ni même en substance, au soutien de son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 1987 refusant sa mise en liberté, le moyen tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   Il souligne que c'est dans la première partie du mémoire ampliatif consacré à l'exposé des faits que le requérant a mentionné la durée de sa détention sans en tirer aucun moyen.   La Cour de cassation était donc selon le Gouvernement fondée à considérer qu'elle n'était saisie que du moyen tiré de la composition irrégulière de la cour d'assises, auquel elle a répondu dans son arrêt du 30 juin 1987.           Le Gouvernement précise en outre que ce n'est que dans son mémoire daté du 12 août 1988 à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 juin 1988 que le requérant a soulevé clairement, bien qu'à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.           Le requérant rappelle qu'il n'a jamais cessé de solliciter sa mise en liberté.   Il fait observer qu'il appartenait aux juges de redresser les manquements soulignés par lui, à savoir en accélérant la procédure ou, à défaut, en ordonnant la mise en liberté de l'intéressé.           La Commission relève d'emblée que lors de sa détention provisoire, le requérant a formulé de nombreuses demandes de mise en liberté.           Elle observe que le requérant, dans son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'assises en date du 28 janvier 1987, s'est référé au fait qu'il était détenu depuis 3 ans et demi et qu'un supplément d'information avait été ordonné depuis 1 an et 3 mois.           Elle note par ailleurs que le requérant, dans son mémoire ampliatif du 12 août 1988 à l'appui du pourvoi formulé contre l'arrêt du 23 juin 1988 de la cour d'Aix-en-Provence rejetant sa demande de mise en liberté, a formulé un moyen de cassation tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.           La Commission constate que ce mémoire fut présenté aux juridictions internes après la date d'introduction de la requête devant la Commission, à savoir le 16 septembre 1987, mais avant que cette dernière la porte à la connaissance du Gouvernement le 14 décembre 1988.           La Commission rappelle sur ce point sa jurisprudence constante, confirmée par la Cour dans son arrêt Ringeisen :           "Ainsi, tout en maintenant intégralement que le requérant         a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des         divers recours internes avant de saisir la Commission, il         doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier         échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de         la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se         prononcer sur la recevabilité" (arrêt du 16 juillet 1971,         série A n° 13, p. 38, par. 91).           Elle rappelle qu'elle a déjà considéré que, compte tenu de la jurisprudence Ringeisen et de la durée relativement importante d'une procédure, elle n'estimait pas devoir rejeter un grief pour non-épuisement des voies de recours internes en raison du fait que des recours étaient encore pendants au moment de l'introduction de la requête (voir notamment N° 9019/80, Luberti c/Italie, déc. 7.7.1981, D.R. 27 p. 187 et N° 12850/87, Tomasi c/France, déc. 13.3.90).           Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement préalable des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.           Elle estime dès lors que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.           Toujours pour ce qui est de l'épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement souligne à titre très subsidiaire que le requérant aurait dû mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.   Cette disposition lui aurait permis en effet de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée prétendument exagérée de la détention constitutive d'une faute lourde au sens de la législation française précitée.           Le requérant combat cette thèse.           La Commission remarque que le droit d'obtenir la cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir la réparation de toute privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5 (art. 5) sont deux droits distincts.   L'article 5 (art. 5) de la Convention les consacre d'ailleurs dans des dispositions séparées : le paragraphe 3 (art. 5-3) notamment pour le premier, le paragraphe 5 (art. 5-5) pour le second.           La Commission considère qu'une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas la cessation de la privation de liberté.   Elle considère dès lors qu'il est indifférent au regard de l'épuisement des voies de recours internes qu'un requérant qui se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire n'ait pas engagé une telle action (voir N° 10868/84 Woukam Moudefo c/France, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62).           Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne saurait être retenue en l'espèce.           Sur le fond, le Gouvernement estime que le grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est dépourvu de fondement.   Il souligne d'emblée que le requérant ne juge pas excessive la durée de la détention provisoire pendant les informations initiales, à savoir entre le 23 juillet 1983 et le 19 décembre 1984. Le Gouvernement fait observer que la détention se justifiait par le fait que le requérant avait commis les deux vols à main armée alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle dans le cadre d'une exécution d'une peine criminelle.           Le Gouvernement note que 10 mois se sont écoulés entre l'arrêt de renvoi du 19 décembre 1984 et l'audience devant la cour d'assises le 21 octobre 1985.           Il soutient que l'information complémentaire était en grande partie due à l'attitude du requérant qui n'a pas cessé de se contredire au sujet de son complice dans le dossier du délit commis à Gardanne et s'est refusé à communiquer le nom de son complice dans le dossier du délit commis à Aix-les-Milles.           Le Gouvernement, qui se réfère à la chronologie détaillée qu'il a fournie, expose que l'information menée à Marseille n'a présenté aucun retard notable, puisqu'elle n'a duré que 18 mois dont 3 ont été consacrés à la recherche du complice du requérant.           Il conclut que la détention provisoire n'a pas été d'une durée déraisonnable compte tenu de la peine encourue (réclusion criminelle à perpétuité) et de la peine prononcée (8 ans de réclusion criminelle), et que lorsqu'elle s'est révélée excessive au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), le requérant a été mis en liberté.           Quant au fond, le requérant remarque tout d'abord que les autorités judiciaires se sont limitées à requérir le renvoi du requérant seul devant la cour d'assises pour y être jugé, alors qu'elles connaissaient dès le début de l'information l'identité de la personne impliquée dans la même affaire que lui.   Il relève que ce n'est qu'à l'audience de jugement devant cette juridiction que le supplément d'information fut requis et ordonné, ce qui a entraîné la prolongation d'une procédure qui aurait pu être évitée dès le début.           Le requérant allègue en outre que ni le juge d'instruction, ni le parquet général n'ont su maîtriser dans le temps les suppléments d'information qui ont été ordonnés.           Il conclut en soulignant que c'est fictivement qu'il a été "remis en liberté" le 19 octobre 1988 puisqu'un arrêt de prise de corps était décerné à son encontre en vue de sa comparution à l'audience sur le fond du 21 octobre 1988.           La Commission note que le requérant a été incarcéré le 23 juillet 1983 et que la cour d'assises a prononcé sa mise en liberté le 19 octobre 1988.           Le requérant a donc été détenu à titre provisoire pendant 5 ans, 2 mois et 26 jours.           La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 22, 25 et 26, par. 5 et 16 ; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5 ; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, par. 12), et récemment encore dans les requêtes N° 12369/86, Letellier c/France (rapport Comm. du 15 mars 1990) et N° 12325/86, Kemmache c/France (rapport Comm. du 8 juin 1990).           A présent la Commission est amenée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien du requérant en détention provisoire pendant une durée de 5 ans, 2 mois et 26 jours, s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.           Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur ce point à la lumière de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la détention du requérant, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission,           A L'UNANIMITE, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de         fond réservés.             Le Secrétaire                        Le Président         de la Commission                     de la Commission                (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1001DEC001331987
Données disponibles
- Texte intégral