CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1001DEC001519689
- Date
- 1 octobre 1990
- Publication
- 1 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15196/89                       présentée par V.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 8 juin 1989 par V. contre la France et enregistrée le 4 juillet 1989 sous le No de dossier 15196/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement de la France le 19 février 1990 ;           Vu les observations présentées en réponse par le requérant le 19 mars 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, de nationalité française, est né en 1944. Domicilié à C., il y exerce les fonctions d'expert-comptable.   Il est représenté devant la Commission par Me Francis Wattez, avocat au barreau de Béthune.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Les faits ont trait à la succession V.-B. laissant dix frères et soeurs en indivision après le décès accidentel des parents survenu le 4 août 1967.           Le 21 septembre 1972, le requérant fut inculpé d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales, de faux et usages de faux en écritures de commerce et de banque et de banqueroute simple.           En septembre, novembre et décembre 1972 et janvier, avril et juin 1973, le juge d'instruction accomplit différents actes.           Le 1er septembre 1973, une confrontation fut organisée entre le requérant et ses coïnculpés, d'une part, et un témoin et la partie civile, d'autre part.           Le 6 mai 1974, la partie civile formula de nouvelles plaintes.           Le 19 février 1975, le parquet rendit une ordonnance de soit-communiqué.           Le 22 février 1975, le parquet fit un réquisitoire concluant au non-lieu total pour deux inculpés, au non-lieu partiel pour les deux autres, dont le requérant, et au renvoi de ces derniers devant le tribunal correctionnel pour les chefs d'inculpation non visés par le non-lieu.           Par ordonnance du 25 février 1975, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune renvoyait le requérant devant le tribunal correctionnel des chefs d'infraction aux lois sur les sociétés commerciales, de faux et usage de faux en écritures de commerce et de banque et de banqueroute simple.           Le 28 février 1975, la partie civile faisait appel de cette ordonnance.           Par arrêt du 12 novembre 1975, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai confirmait l'ordonnance du juge d'instruction. La partie civile saisissait alors la Cour de cassation et, par arrêt du 4 mai 1977, la chambre criminelle cassait cet arrêt et renvoyait l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.           Le 13 mars 1978, le parquet général d'Amiens fit un réquisitoire tendant à un supplément d'information.           Le 19 décembre 1978, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rendit un arrêt ordonnant un supplément d'information.           La partie civile fut entendue le 4 avril 1979.           Le 13 juin 1979, le requérant fut inculpé, de même que P.V. et il fut interrogé le 25 juin.           Le 23 décembre 1980, un arrêt fut rendu, ordonnant le dépôt de la procédure au greffe.           Le 3 mars 1981, le parquet général requérait le renvoi de P.V. devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute et d'infractions à la loi sur les société commerciales et le non-lieu pour le surplus.           Par arrêt du 23 juin 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens infirmait partiellement l'ordonnance de renvoi et renvoyait P. V. devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, présentation de faux bilan tout en confirmant le non-lieu pour le surplus.   P. V. se pourvut en cassation le 15 juillet 1981, la partie civile le fit le 11 août 1981.           Le 22 mars 1983, sur pourvois distincts de M. P. V., et de M. H. V., partie civile, joints en raison de la connexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi présenté par le premier et déclarait irrecevable le pourvoi du second, rendant définitif l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.           C'est ainsi que les tribunaux de grande instance de Béthune et d'Amiens étaient saisis de faits de même nature.           Sur requête du Procureur général de la Cour de cassation en date du 31 janvier 1985 et par arrêt du 9 mai 1985, la chambre criminelle de cette Cour dessaisissait le tribunal d'Amiens et renvoyait la connaissance de l'affaire au tribunal de Béthune.           L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de Béthune le 12 juin 1987 et, sur demande de l'avocat de la partie civile, fut renvoyée au 15 janvier 1988.           A l'audience du 15 janvier 1988, P. V. demandait que la Cour européenne des Droits de l'Homme soit saisie d'une question préjudicielle relative au délai raisonnable.           Par jugement du 19 février 1988, le tribunal rejetait l'exception et renvoyait l'affaire au 9 septembre 1988.           P. V. fit appel le 24 février 1988.           Le 18 mars 1988, le président de la chambre des appels correctionnels de Douai rejeta la demande aux fins d'admission immédiate de l'appel.           Le 30 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Béthune statua au fond et déclara le requérant coupable des délits d'infractions aux lois sur les sociétés commerciales.   Il le condamna en conséquence à une peine de six mois de prison avec sursis assortie d'une amende de 30.000 F ; il précisa qu'une nouvelle infraction entraînerait l'exécution de la première peine, sans confusion avec la seconde et ferait encourir les peines de la récidive dans tous les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.   Sur l'action civile, le tribunal condamna le requérant à payer 1 F à titre de dommages-intérêts et 50.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.           Le requérant fit appel de cette décision le 3 octobre 1988.           L'affaire, dont l'audience était prévue le 17 mars 1989 devant la cour d'appel de Douai, fut renvoyée au 22 septembre 1989 sur demande de l'avocat de la partie civile.           Le 13 octobre 1989, la cour d'appel rendit son arrêt par lequel elle réformait partiellement le jugement de première instance et condamnait le requérant à 5.000 F. d'amende.           Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il rappelle que cette procédure a débuté le 21 septembre 1972 par son inculpation pour infraction à la législation sur les sociétés, que le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel le 25 février 1975 et que la procédure s'est achevée le 13 octobre 1989 par l'arrêt de la cour d'appel de Douai.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 8 juin 1989 et enregistrée le 4 juillet 1989.           Le 9 novembre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.           La Commission a également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes accomplis dans le cadre de l'instruction entre le 21 septembre 1972 et le 30 septembre 1988.           Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 19 février 1990.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 19 mars 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure.   Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes.           Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni de justice.   Cette disposition lui permettait en effet, selon le Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée prétendument excessive de la procédure qui aurait constitué une faute lourde dans le fonctionnement de la justice.           Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas que la Commission a écarté cette exception dans plusieurs décisions récentes.           Il fait toutefois observer que cette position a, semble-t-il, été prise dans des affaires portant sur l'article 5 (art. 5) de la Convention et non sur l'article 6 (art. 6).           Il ajoute que cette position est contraire à la jurisprudence de la Commission qui veut que l'action en dommages-intérêts constitue une voie de recours pertinente pour l'application de l'article 26 (art. 26) et se réfère aux affaires Artico c/Italie (N° 6694/74, déc. 1.3.77, D.R. 8 p. 73) et X c/Royaume-Uni (N° 8462/79, déc. 8.7.80, D.R. 20 p. 184).           Le Gouvernement estime également que cette position est contraire à la jurisprudence constante de la Cour et se réfère à l'arrêt Bozano (Cour Eur. D.H., arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 21, par. 49).           Il souligne enfin que la règle de l'épuisement des voies de recours internes a pour objet de faire obstacle à ce que le requérant s'adresse directement à une juridiction internationale afin de demander ce qu'il aurait pu demander au juge national.   Or, le Gouvernement expose que le résultat d'une action en dommages-intérêts devant le juge national est strictement le même que celui que le requérant attend de la saisine des organes de la Convention, c'est-à-dire faire constater par le juge que des droits garantis par la Convention ont été méconnus au détriment de l'intéressé, et obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de la violation.           Le Gouvernement conclut que dès lors rien ne justifie que l'on écarte l'action en dommages-intérêts de la catégorie des voies de recours internes dont l'exercice est un préalable obligatoire à la saisine de la Commission européenne des Droits de l'Homme.           Le requérant quant à lui fait observer que ce recours n'est pas efficace et que l'exception doit donc être écartée.           La Commission quant à elle rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée (voir Cour Eur.   D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60 et arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39).           Par ailleurs dans l'affaire Ciulla (Cour Eur. D.H., arrêt du 22 février 1989, série A n° 148, p. 14, par. 31), la Cour a estimé ce qui suit : "L'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées; ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink précité).   Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir, entre autres, l'arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45)."           En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement défendeur n'a pas démontré que le recours que le requérant aurait dû, selon lui, utiliser pour répondre aux exigences d'épuisement des voies de recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, était accessible et effectif.           La voie de recours indiquée par le Gouvernement, bien que relativement récente, a déjà été utilisée devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait un manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable.   Elle n'a toutefois donné lieu qu'à une décision - apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.83).           La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir également N° 10828/84 - Funke c/France, déc. 6.10.1988, D.R. 57).           Elle note encore, en ce qui concerne les objections à la jurisprudence constante de la Commission sur ce point, que, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, nombre de décisions de la Commission concernent des affaires mettant en cause, sous l'angle de l'article 6 (art. 6), une durée excessive d'une procédure pénale (voir en dernier lieu, N° 11926/86, Barany c/France, déc. du 9.5.89 ; N° 11940/86, M. c/France, déc. 10.3.89 ; N° 14992/89, Kemmache c/France, déc. du 7.6.90, à paraître dans D.R.).           La Commission considère en conséquence que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue.           Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire était complexe du fait que de multiples procédures ont été engagées dès le début de l'affaire par les héritiers V.           Le Gouvernement avance également que les procédures concernant les deux frères étant étroitement liées, les voies de recours utilisées par l'un avaient des conséquences sur la procédure suivie contre l'autre.           Il expose ainsi que P. V. et la partie civile ont utilisé toutes les voies de recours qui leur étaient offertes et que, si l'on ne saurait leur reprocher d'avoir pleinement tiré parti des voies de recours internes, ce comportement cependant "constitue un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur".   Le Gouvernement renvoie sur ce point à l'arrêt Eckle (Cour Eur. D.H., arrêt du 15 juillet 1982, série A n° 51).           Le requérant quant à lui fait observer que l'affaire ne revêtait pas une complexité telle qu'elle ait nécessité une procédure si longue et que le Gouvernement ne saurait   prendre l'attitude d'un coïnculpé et de la partie civile comme excuse dans la mesure où le tribunal est seul maître de la procédure.   Selon lui, seul le comportement des autorités judiciaires peut expliquer la longueur de la procédure.           La Commission note que le requérant a été inculpé le 21 septembre 1972, qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 25 février 1975, que ce dernier a rendu son jugement le 30 septembre 1988 après plusieurs décisions procédurales, que le requérant a fait appel le 3 octobre 1988, que la cour d'appel a rendu son arrêt, qui constitue en l'espèce la décision définitive, le 13 octobre 1989.           Elle relève tout d'abord que la partie de la procédure se situant avant le 3 mai 1974 échappe à sa compétence ratione temporis, la période en question se situant avant la ratification de la Convention par la France.           Pour ce qui est de la période entre le 3 mai 1974 et le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, elle rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet égard (cf. X. c/France, No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228).           La procédure a donc duré 15 ans, 5 mois et 10 jours.           La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).           Elle estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission,           A LA MAJORITE, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens         de fond réservés.               Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1001DEC001519689
Données disponibles
- Texte intégral