CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1002REP001221786
- Date
- 2 octobre 1990
- Publication
- 2 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12217/86   Marie-Louise MUYLDERMANS   contre   Belgique     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 2 octobre 1990)                             TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 17) ...............................        1 - 2        A. La requête         (par. 2 - 5) ................................        1        B. La procédure         (par. 6 - 12) ................................        1 - 2        C. Le présent rapport         (par. 13 - 17) ...............................        2 - 3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 18 - 42) ..............................        4 - 10        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 18 - 26) ..............................        4 - 7        B. Le droit et la pratique interne pertinents         (par. 27 - 42) ..............................        7 - 10           a) L'organisation de la Cour des comptes            (par. 27) ................................         7           b) Les attributions de la Cour des comptes            (par. 28 - 35) ...........................        7 - 9           c) La procédure devant la Cour des comptes            (par. 36 - 38) ...........................         9           d) Etendue et limite de la responsabilité du            comptable (par. 39 - 42) .................        9 - 10   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 44 - 68) ..............................        11 - 16        A. Grief déclaré recevable (par. 43) ...........        11        B. Points en litige         (par. 44 - 45) ..............................        11        C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la         Convention (par. 46 - 57) ...................        11 - 14        1.   Sur l'existence d'une "contestation" relative à         une "obligation" (par. 46 - 49) .............        11 - 12        2.   Sur le caractère civil de l'obligation         (par. 50 - 57) ..............................        12 - 14        C. Sur l'observation de l'article 6 de la         Convention (par. 58 - 67) ...................        14 - 16           Conclusion         (par. 68) ...................................        16   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ ................        17 - 18   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission .............................         19   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête ................................         20 - 34   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante est une ressortissante belge, née en 1948. Depuis 1972, la requérante est employée par l'administration belge des postes.   3.       Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Jules Malaise, avocat au barreau de Charleroi.           Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité d'agent du Gouvernement.   4.       Suite à la disparition d'une somme de près de 5.000.000 FB, la requérante, alors qu'elle assurait les fonctions du comptable intérimaire des postes au bureau de Courcelles (Belgique), fut constituée en déficit et le dossier fut transmis à la Cour des comptes.   Par arrêt du 5 mai 1982, la Cour des comptes, statuant sur le compte de gestion rendu par la requérante, la déclara responsable du déficit et la condamna à verser à la Régie des postes une somme de 2.000.000 FB.   Par arrêt du 30 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.   5.       Devant la Commission, la requérante invoque l'article 6 de la Convention.   Elle se plaint en particulier qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense compte tenu de l'absence de débats publics contradictoires devant la Cour des comptes.   Elle s'est également plainte d'une violation de l'article 1 du Protocole additionnel.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 22 décembre 1983 et enregistrée le 2 juin 1986 (décision de la Commission du 6 octobre 1987 de considérer que la requête avait été introduite le 22 décembre 1983).   7.       Le 7 octobre 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant au grief soulevé au titre de l'article 6 de la Convention.   8.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mars 1988 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 8 juin 1988.   9.       Le 10 octobre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter oralement leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête pour autant qu'elle portait sur l'article 6 de la Convention.   10.      L'audience a eu lieu le 17 janvier 1989.    Les parties étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement         - Monsieur Jan LATHOUWERS, du ministère de la Justice, en         qualité d'agent du Gouvernement         - Maître André DE BLUTS, avocat au barreau de Bruxelles, en         qualité de conseil           Pour la requérante         - Maître Jules MALAISE, avocat au barreau de Charleroi.   11.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré irrecevable le grief de la requérante selon lequel l'arrêt de la Cour des comptes du 5 mai 1982 avait porté atteinte au droit garanti par l'article 1er du Protocole additionnel et a déclaré la requête recevable pour le surplus.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit des offres de preuve et observations complémentaires.   Les parties n'ont pas fait usage de cette dernière faculté.   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu entre le 19 janvier 1989 et le 3 octobre 1989.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              MMe J. LIDDY   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 octobre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   16.     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.      Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   18.      Entrée à l'administration des postes en 1972, la requérante, ressortissante belge, née en 1948, occupait l'emploi de comptable intérimaire faisant fonction depuis le 9 mai 1979 et assurait ces fonctions officiellement au bureau de Courcelles (Belgique) depuis le 3 septembre, lorsqu'il a été constaté la disparition d'une somme de 4.976.200 FB dans la nuit du 5 au 6 septembre 1979.   L'administration des postes ayant porté plainte, une information policière fut ouverte le 6 septembre 1979 par la police judiciaire de Charleroi.   Il ressort des renseignements fournis qu'une ordonnance de non-lieu du 22 mai 1980 a mis fin à cette information.   19.      Par ailleurs, dès le 6 septembre 1979, dans le cadre d'une enquête menée par l'inspecteur principal de la Régie des Postes, différents constats ont été dressés.   La requérante, à l'instar des autres intéressés, a été invitée à présenter sa version des faits et tous ses moyens de défense au sujet du déficit.   Dans un mémoire justificatif daté du 14 septembre 1979, la requérante, en une page et demie, exposa certains faits et, à titre de défense, fit valoir son inexpérience et son manque de formation.   Ayant pris connaissance de ce rapport, le percepteur des postes émit l'avis que les manquements pouvant être reprochés à la requérante étaient dus plus à son inexpérience au poste qu'elle occupait qu'à une négligence caractérisée et volontaire.   Quant au directeur régional, admettant que la formation reçue par la requérante n'était pas complète, il estima néanmoins qu'elle n'avait pas respecté certaines prescriptions réglementaires élémentaires.   Il ressort encore des faits que la requérante a eu connaissance du rapport établi par l'inspecteur principal en date du 20 septembre 1979 et a pu formuler ses observations.           Dans un rapport daté de la fin janvier 1980, l'inspecteur principal H. conclut que compte tenu du fait que l'auteur du vol n'avait pas été découvert, il y avait lieu de retenir à charge des agents directement responsables toute négligence ayant pu avoir permis ou facilité le vol.   20.      Dans ces circonstances, la requérante fut constituée en déficit et le dossier relatif au découvert, le mémoire justificatif de la requérante et l'avis de ses supérieurs hiérarchiques furent transmis à la Cour des comptes.   21.      Par arrêt du 5 mai 1982, la Cour des comptes, statuant sur le compte de gestion rendu pour le mois de septembre 1979 par la requérante, constata la disparition d'une somme de 4.976.200 F du bureau des postes et la déclara responsable avec deux autres agents L. et C. du déficit constaté.   Elle constata en particulier que la requérante avait failli à ses obligations (non-vérification de la caisse de L., non-vérification de la présence des enveloppes destinées au paiement à domicile, non-assistance à la mise en sécurité des fonds dans le coffre-fort, non-fermeture immédiate de la serrure de calage à la fin de cette opération) et qu'au surplus, de façon générale, elle avait manqué de vigilance dans la surveillance du local placé sous sa garde et dans l'utilisation des meubles de sécurité.   En conséquence, fixant la part de responsabilité de la requérante, la Cour la condamna à verser à la Régie des postes la somme de 2.000.000 FB.   Par deux arrêts du même jour, la Cour des comptes mit le solde à charge des deux autres agents.   22.      Contre ces arrêts, les trois intéressés se pourvurent en cassation.   La requérante fit valoir que l'article 6 de la Convention avait été violé en ce que la Cour des comptes l'avait condamnée sans que sa cause n'ait été entendue publiquement et n'ait donné lieu à un débat contradictoire et à un exposé oral.   23.      Par arrêt du 30 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante aux motifs suivants :           "Attendu qu'aucune disposition de la loi organique du         29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des         comptes, qui institue pour les affaires soumises à la Cour         des comptes une procédure particulière, ne prescrit la         publicité des audiences pour l'examen et le jugement de         l'affaire ;           Attendu que le législateur a le pouvoir de régler spécialement         l'exercice du droit de défense dans une matière déterminée,         telle que celle qui est relative à la reddition des comptes         des comptables envers le Trésor public ; qu'il s'ensuit que         la demanderesse ne saurait se prévaloir d'une violation du         principe général relatif au respect du droit de la défense,         aux motifs qu'il n'y a pas eu de publicité, ni débat         contradictoire, ni exposé oral ou plaidoiries au cours d'une         procédure devant la Cour des comptes ou relativement à l'arrêt         rendu par celle-ci ; qu'en effet, ces formalités n'ont pas été         prescrites par le législateur, qui a estimé que par la         procédure instaurée, tous les droits ou prérogatives de la         puissance publique étaient sauvegardés ;           Attendu que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention         de sauvegarde des droits de l'homme ne s'appliquent que         lorsqu'il s'agit de "contestations sur les droits et         obligations de caractère civil" ou sur "le bien-fondé de         toute accusation en matière pénale dirigée contre une         personne" ;           Attendu que ledit article est étranger aux droits et         obligations qui découlent de rapports juridiques relevant du         droit public ;           Que, lorsque la Cour des comptes statuant, comme en l'espèce,         par application des articles 5 et 10 de la loi du         29 octobre 1846, procède à l'examen et à la liquidation des         comptes d'un comptable envers le Trésor et établit si celui-ci         est quitte, en avance ou en débet, elle ne statue pas sur une         contestation ;           Que la Cour des comptes ne décide pas non plus au sujet des         droits et obligations de caractère civil ; qu'il est vrai que         certaines règles, déduites des principes généraux consacrés         par le Code civil, sont applicables quant à la détermination         de ce qui serait dû au Trésor par le comptable ; que,         cependant, les droits et obligations de celui-ci à cet égard         résultent, de son appartenance à la fonction publique et de         son statut, en sorte qu'ils doivent essentiellement être         déterminés sur le fondement de règles de droit public."   24.      Par deux arrêts du même jour, la Cour de cassation cassa les arrêts rendus à charge des agents L. et C., considérant que la Cour des comptes était incompétente à leur égard au motif que ces agents étaient des fonctionnaires subalternes et ne pouvaient être considérés comme des comptables envers le Trésor public.   Conformément à la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes, leur affaire fut renvoyée devant une commission ad hoc constituée au sein de la Chambre des Représentants.   25.      Par décision du 29 mai 1986, la commission ad hoc se joignit aux arrêts de la Cour de cassation en déclarant que la Cour des comptes était incompétente pour statuer sur la responsabilité imputée par elle aux agents C. et L.   La motivation de sa décision comprend deux parties :           Dans la première partie, intitulée "quant à la compétence ratione personae", la commission ad hoc analyse la notion de comptable justiciable de la Cour des comptes, qu'elle définit comme "l'agent dont la mission essentielle est la gestion des fonds, et non la personne qui, accessoirement à d'autres fonctions, dispose des fonds".   Elle constate que les agents en cause "n'étaient pas chargés, à titre principal, de la gestion des deniers publics et maniaient des deniers publics tout en assurant d'autres fonctions" et elle conclut que "la Cour des comptes et, partant, la commission ad hoc n'ont pas compétence pour statuer dans cette affaire".           La deuxième partie, intitulée "Quant à la compétence ratione materiae", est ainsi libellée :           "Considérant que, si un arrêt de la Cour des comptes n'a         trait qu'à la fonction essentielle de la Cour des comptes, à         savoir la liquidation du compte (du comptable), et ne porte         donc pas sur des droits et obligations de caractère civil,         mais qu'il se fonde sur des règles de droit public, l'article 6         alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de         l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas         d'application ;           Considérant que les arrêts de la Cour des comptes rendus à         charge de L. et C. n'ont pas trait à la fonction essentielle         de la Cour des comptes et qu'ils portent un jugement sur le         comportement des agents concernés et sur leur responsabilité         quant au dommage subi par l'Etat et les condamnent donc à         réparer le dommage subi ;           que, dès lors, c'est manifestement la responsabilité         aquilienne ou quasi-aquilienne qui est le fondement des         décisions de la Cour ;           Considérant que, même si cette interprétation extensive de la         compétence de la Cour des comptes était fondée, il ne peut         plus être question d'un procès équitable si les agents         concernés ne peuvent comparaître devant la Cour des comptes         afin d'y faire valoir leurs moyens de défense ; qu'en d'autres         termes, c'est tout le problème de l'application de la         Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés         fondamentales, qui est posé ;           Considérant en outre que, même si la commission ad hoc invite         les conseils des parties à s'expliquer devant elle et que si         elle se prononce publiquement, la question reste posée de         savoir si les règles d'une procédure équitable ont été         suffisamment respectées dès le début."   26.      A ce jour, l'arrêt de la Cour des comptes n'a pas encore été exécuté.   B.       Le droit et la pratique interne pertinents (1)   a)       L'organisation de la Cour des Comptes   27.      La Cour des comptes est composée de douze membres et est divisée en deux chambres.   En vertu de l'article 116 de la Constitution et de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les membres de la Cour sont nommés par la chambre des représentants, laquelle a toujours le droit de les révoquer.   La durée de leur mandat, renouvelable, est de six ans.   Le principe du mandat temporaire a été proposé lors de la discussion du texte relatif à la loi précitée du 29 octobre au motif que le droit de révoquer les membres de la Cour des comptes était presque illusoire, étant donné le caractère sévère de la mesure qui n'aurait pu être autorisée que pour des raisons très graves.   A ce jour, on ne connaît pas de cas de révocation.   b)       Les attributions de la Cour des comptes   28.      La mission de la Cour des comptes comporte des attributions de nature très différente, à la fois d'ordre administratif, d'ordre parlementaire et d'ordre juridictionnel.   Seul ce dernier aspect des attributions de la Cour des comptes entre en ligne de compte pour les besoins de l'affaire.   29.      L'article 116 de la Constitution fait de la Cour des comptes une juridiction spéciale chargée d'instruire et de décider sur toutes les contestations qui pourraient surgir à l'occasion du maniement des fonds et valeurs de l'Etat.   En vertu de cette disposition, la Cour est en effet chargée de "l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le Trésor public".   30.      Cette compétence juridictionnelle se trouve précisée par les articles 5 et 10 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.           L'article 5 de la loi du 29 octobre 1846 est libellé comme suit :           "Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des         comptes de l'administration générale et de tous comptables         envers le trésor ...   Elle arrête les comptes des différentes         administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet         effet tous renseignements et toutes pièces comptables.   La         Cour a le droit de se faire fournir tous états, renseignements         et éclaircissements relatifs à la recette et à la dépense des         deniers de l'Etat et des provinces."   (1) Cet exposé est basé sur l'ouvrage de P. Quertainmont, "La Cour des comptes et sa mission juridictionnelle", Bruylant, Bruxelles, 1977.           L'article 10 de la même loi énonce :           "La Cour règle et apure les comptes de l'Etat et des         provinces.   Elle établit par des arrêts définitifs si les         comptables sont quittes en avance ou en débet.           Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge         définitive (...).           Dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet         au trésor, dans le délai qu'elle prescrit."   31.      Il y a lieu de noter que la compétence de la Cour des comptes de Belgique est plus étendue qu'en France.   En effet, en Belgique, la Cour des comptes non seulement procède à la liquidation du compte du comptable mais se prononce également sur la responsabilité du comptable du chef de la gestion des fonds qui lui sont confiés et fixe, en cas de déficit, le montant des sommes à mettre à charge des comptables après examen de leur comportement.            Tandis qu'en France, cette responsabilité, en ce qui concerne les comptables de l'Etat, a un caractère essentiellement administratif. La Cour des Comptes se borne en effet à juger le compte et à faire ressortir le débet éventuel, laissant au ministre des finances le soin de fixer les responsabilités encourures, sauf recours éventuel devant le Conseil d'Etat.   Dans ce sens, la Cour des comptes de France juge les comptes et ne juge pas les comptables.   32.      Il y a controverse de droit interne sur la question de savoir si la Cour des comptes, dans l'exercice de sa mission juridictionnelle, statue sur une contestation.   La Cour de cassation et une partie de la doctrine estiment que la Cour des comptes ne tranche pas une véritable contestation.   Monsieur Ganshof van der Meersch écrivait déjà en 1957 que "quand la Cour des comptes établit par des arrêts définitifs que les comptables sont quittes, en avance ou en débet, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 octobre 1846, il n'y a pas de contestation exprimée par le comptable, mais la Cour statue néanmoins sur un litige ...". (J.T.1957, p. 62-63).   Plus récemment, la Commission ad hoc de la chambre des représentants, dans l'arrêt du 29 mai 1986 concernant la présente affaire, a affirmé que la Cour des comptes statuait sur un contentieux.   Cette solution a été approuvée (F. Delpérée, J.T. 1987, pp. 27-28 ; P. Lambert, J.T. 1988, p. 56).   33.      De même, il y a controverse interne quant à la nature des droits sur lesquels la juridiction de la Cour des comptes trouve à s'exercer.   Certains ont écrit que la responsabilité des comptables publics du chef de leur gestion mettait en cause des droits de nature politique.   D'autres, par contre, ont affirmé que le pouvoir juridictionnel de la Cour des comptes consiste à vider entre l'Etat et les comptables des contestations relatives à des droits civils.   34.      Les arrêts de la Cour contre les comptables sont exécutoires et constituent un titre pour l'Etat belge.   Ils peuvent être déférés à la Cour de cassation pour violation des formes ou de la loi.   Le pourvoi est jugé sur requête et sans plaidoirie.   Si l'arrêt est cassé, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc, formée dans le sein de la Chambre des représentants, et jugeant sans recours ultérieur (art. 13 de la loi précitée du 29 octobre 1846).   35.      Le pouvoir qui est ainsi conféré de condamner ou de libérer le comptable fait de la Cour des comptes un corps juridictionnel investi d'une autorité analogue à celle des tribunaux mais qui, par la volonté du pouvoir constituant, n'appartient pas au pouvoir judiciaire.   En effet, la Cour apparaît, dans le système belge, comme une émanation du pouvoir législatif.   c)       La procédure devant la Cour des comptes   36.      La Cour des comptes étant un corps de contrôle doté de prérogatives juridictionnelles, son fondement ne saurait être assimilé à celui d'un simple tribunal.   Les juges des comptes statuent en effet dans des conditions fondamentalement différentes de celles que connaissent le juge de l'ordre judiciaire ou le juge de l'ordre administratif.   Quant à l'ouverture de l'instance, la Cour des comptes est saisie d'office par le dépôt à son greffe des comptes du comptable, sans qu'aucune demande ou requête ne lui ait été présentée au préalable.   37.      Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de véritables parties, au sens procédural du terme, débattant devant la Cour des comptes d'intérêts opposés, le juge des comptes joue un rôle primordial dans la conduite de l'instance.   C'est lui-même qui est chargé de la recherche de la vérité et qui détermine les divers devoirs utiles à l'instruction et à l'apurement des comptes ainsi qu'au jugement de la responsabilité des comptables.   38.      La Cour, lorsqu'elle statue sur un compte de comptable, siège à huis clos, ses débats se déroulent en l'absence de toute publicité. Cette absence de publicité des débats entraîne la non-publicité des décisions.   De l'absence de la publicité des débats, il résulte que la procédure suivie devant la Cour des comptes est écrite : les parties présentent leurs observations dans des mémoires et les appuient, le cas échéant, de justifications nouvelles, et en séance, la Cour statue sur documents.   d)       Etendue et limite de la responsabilité du comptable   39.      La responsabilité des comptables publics déroge, dans son principe, au régime général de la responsabilité des fonctionnaires envers l'Etat, du chef des dommages qu'ils lui ont causés.   Cette responsabilité présenté certaines analogies avec la responsabilité contractuelle du mandataire (responsabilité pécuniaire de toute faute commise dans sa gestion, possibilité d'exonération par la force majeure).   Néanmoins, le comptable public se trouve dans le cadre d'un statut sui generis, dont dérivent des responsabilités spécifiques qui ne sont pas celles des autres fonctionnaires et qui, a priori, ne sont pas forcément incompatibles avec une certaine forme de mandat.   40.      D'une façon générale, tout comptable public est responsable de sa gestion.   Néanmoins, cette responsabilité n'est pas absolue puisque le comptable peut obtenir décharge de sa responsabilité s'il justifie d'un cas de force majeure.   Dans ce sens, l'article 11 alinéa 1er de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat prévoit que le comptable des deniers publics "ne pourra obtenir décharge d'un vol ou perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'une force majeure et que les précautions prescrites par le règlement ont été prises".   41.      Il appartient à la Cour d'apprécier souverainement les faits et les circonstances permettant de dégager la responsabilité du comptable et de lui accorder la décharge légale.   Ce pouvoir d'appréciation de la Cour des comptes dans l'octroi de la décharge au comptable implique que celui-ci n'est pas tenu d'apporter la preuve de l'existence de la force majeure.   La loi n'exige d'ailleurs pas que la force majeure soit établie par le comptable lui-même pour permettre à la Cour des comptes de lui accorder la décharge ; elle stipule simplement que la force majeure sera justifiée, sans préciser par qui, ni comment, laissant ainsi à la Cour seule le soin d'apprécier cette justification.   42.      Dans la pratique, la constatation des circonstances qui autorisent le comptable à se prévaloir de la force majeure, a lieu sous forme d'enquête menée à la diligence des fonctionnaires désignés à cette fin.   Ainsi, en principe, un rapport d'enquête est établi par le directeur régional ou un autre fonctionnaire délégué à cette fin. Ce rapport doit permettre à la Cour des comptes d'établir si le déficit est l'effet d'une force majeure et si les précautions prescrites par les règlements ont été prises.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   43.      Le grief déclaré recevable est le suivant :           Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, la requérante se plaint de la procédure devant la Cour des comptes.   Elle allègue que sa cause n'a pas été entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial, notamment en l'absence de débats publics contradictoires.   B.       Points en litige   44.      Les points sur lesquels la Commission est appelée à se prononcer sont les suivants :   a)       L'arrêt de la Cour des comptes du 5 mai 1982 condamnant la requérante à verser à la Régie des postes la somme de 2.000.000 FB a-t-il tranché une "contestation" relative à une "obligation de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   b)       Dans l'affirmative, la procédure devant la Cour des comptes a-t-elle satisfait aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   45.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi conçu :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,         par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,         qui décidera, soit des contestations sur ses droits et         obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute         accusation en matière pénale dirigée contre elle.   Le jugement         doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle         d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant         la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la         moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans         une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs         ou de la protection de la vie privée des parties au procès         l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par         le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la         publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de         la justice."   C.       Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   1.       Sur l'existence d'une "contestation" relative à une "obligation"   46.      Pour dire s'il y a eu "contestation" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission se réfère au principe dégagé par la jurisprudence de la Cour et résumé dans l'arrêt Benthem du 23 octobre 1985 (Série A n° 97, p. 14-15, par. 32) :   a.       L'esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme de "contestation" dans une acception trop technique et d'en donner une définition matérielle plutôt que formelle.   b.       La "contestation" peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice.   Elle peut concerner tant des points de fait que des questions juridiques.   c.       Elle doit être réelle et sérieuse.   d.       Les mots "contestation sur des droits et obligations de caractère civil" couvrent toute procédure dont l'issue est déterminante pour de tels droits et obligations.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contente pourtant pas d'un lien ténu de répercussions lointaines : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un des objets de la contestation, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.   47.      La requérante relève que la contestation dont question en l'espèce portait non pas sur l'existence d'un déficit mais portait sur la question de sa responsabilité dans la disparition des fonds.   Le Gouvernement au contraire estime que l'article 6 (art. 6) n'était pas applicable à la procédure litigieuse puisqu'il n'y avait pas divergence de vues entre l'Etat et la requérante quant au point de savoir s'il y avait découvert.   Ainsi que l'a déclaré la Cour de cassation dans la présente affaire, "lorsque la Cour des comptes statuant, par application des articles 5 et 10 de la loi du 29 octobre 1846, procède à l'examen et à la liquidation des comptes d'un comptable envers le Trésor et établit si celui-ci est quitte, en avance ou en débet, elle ne statue pas sur une contestation".   48.      Quoiqu'il en soit de la controverse existant en Belgique sur le point de savoir si la Cour des comptes, lorsqu'elle examine un compte, accomplit un acte de juridiction gracieuse ou contentieuse, la Commission estime que, dans les circonstances de la cause, si l'on donne une définition matérielle au terme "contestation", il paraît clair qu'une contestation a surgi dès lors que le compte de gestion de la requérante présentait un découvert.   Réelle et sérieuse, elle portait sur la présence ou non de circonstances qui, en application de l'article 11 de la loi du 15 mai 1846, était de nature à permettre à la requérante d'obtenir décharge de la perte de fonds.   L'issue de la procédure litigieuse était déterminante pour l'obligation de la requérante de "restituer" au Trésor les sommes dont elle était comptable.   49.      La Cour des comptes avait donc en l'espèce à statuer sur une contestation relative à une obligation.   2.       Sur le caractère civil de l'obligation   50.      Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur et l'article 6 (art. 6) s'applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation et des autorités compétentes pour trancher ; il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (voir notamment les arrêts Benthem précité, série A n° 97, p. 16 par. 34 ; Pudas du 27 octobre 1987 N° 125 - A, p. 15 par. 35, et l'arrêt Tre Traktörer AB du 7 juillet 1989, série A n° 159, p. 18 par. 41).   51.      Pour la requérante, l'obligation de réparer les dommages causés par une faute est source de droit civil.   Dès le moment où la Cour des comptes s'est prononcée sur la responsabilité encourue et sur la hauteur des fautes soi-disant commises par elle et des autres agents de la Régie des postes, il ne s'agissait plus uniquement de droit public mais il était statué sur des obligations de caractère civil. En outre, l'issue de la procédure était directement déterminante pour le patrimoine privé de la requérante.   52.      Pour le Gouvernement, si une partie de l'arrêt de la Cour des comptes s'intitule "quant aux responsabilités", cette circonstance n'est nullement décisive, la responsabilité du comptable étant simplement de "répondre" des deniers de l'Etat, obligation entièrement liée à l'appartenance à la fonction publique, c'est-à-dire à la soumission à des règles de droit public.   Il est vrai que la Cour des comptes a apprécié la nature et la gravité des manquements de la requérante et des autres agents concernés mais il faut remarquer que cette appréciation a conduit la Cour à ne mettre qu'une partie du déficit à la charge des agents alors que si la Cour n'était pas rentrée dans cette voie, c'est la totalité du déficit que la requérante aurait dû rembourser.   En outre, ainsi que la Cour de cassation l'a déclaré, il n'appartient pas à la Cour des comptes "de se prononcer sur un dommage au sens des articles 1382 et suivants du code civil et de condamner un comptable à réparer celui-ci ; elle doit se borner à constater que le comptable est quitte, en avance ou en débet, et, dans ce dernier cas, à le condamner à solder ce débet".   L'obligation que peut avoir le comptable de recourir à son patrimoine privé n'est qu'une conséquence de l'arrêt de condamnation et ne constitue pas l'objet de la procédure suivie devant la Cour des comptes.   53.      La Commission relève tout d'abord que l'obligation pour la requérante de verser au Trésor une partie du montant dont elle était comptable a sans aucun doute des répercussions sur son patrimoine privé.   Néanmoins, ce seul fait ne signifie pas à lui seul que l'obligation en cause a un caractère civil.   54.      Avec le Gouvernement, la Commission relève que les droits et obligations du comptable vis-à-vis du Trésor public belge résulte de son appartenance à la fonction publique et de son statut, en sorte qu'ils doivent essentiellement être déterminés sur le fondement des règles de droit public.   A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas aux contestations relatives à la fonction publique (voir notamment N° 8496/79, déc. 8.10.80, D.R. 21 p. 168 ; N° 8686/79, déc. 10.10.80, D.R. 21 p. 208).   Ainsi, une contestation relative à la liquidation du compte d'un comptable en tant que tel ne tomberait pas en principe dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   55.      Néanmoins, dans les circonstances de la présente affaire, la Cour des comptes ne s'est pas contentée de procéder à la liquidation, sur base des règles de droit public, du compte de la requérante et à condamner cette dernière au paiement du déficit de 4.976.200 FB.   En effet, elle a également statué sur la responsabilité de la requérante et, à cet égard, a apprécié les manquements dans l'exercice de sa fonction.   Retenant des négligences tant à charge de la requérante que des deux autres agents, la Cour a opéré un partage de responsabilité et a condamné la requérante non pas à restituer les fonds dont elle était comptable mais à verser à la Régie des postes la somme de deux millions de francs.   Le fondement de la responsabilité dont l'étendue peut, selon la Cour de cassation, être appréciée sur base de certaines règles déduites des principes généraux consacrés par le code civil, n'est donc pas la liquidation du compte mais l'appréciation des fautes commises par la requérante.   56.      Dans ces circonstances compte tenu du caractère autonome de la notion de "droits et obligations de caractère civil" et même si certains éléments donnent à penser que l'obligation en cause a un certain caractère public, la Commission estime qu'elle revête plutôt un caractère mixte dont les aspects privés sont prépondérants.   La contestation portait dès lors sur une obligation de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   57.      En conséquence, la Commission estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure suivie, en l'espèce, devant la Cour des comptes.   C.       Sur l'observation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   58.      La Commission est ainsi amenée à rechercher si la procédure suivie devant la Cour des comptes remplissait les conditions de cette disposition.   La requérante admet que la Cour des comptes est un "tribunal" "établi par la loi", mais émet certains doutes quant à son indépendance et impartialité.   59.      Même si la Cour des comptes n'est pas une juridiction intégrée dans les structures judiciaires de l'Etat belge (voir mutatis mutandis arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 73 par. 201), cette institution, dans l'exercice de sa mission jurArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1002REP001221786
Données disponibles
- Texte intégral