CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001324887
- Date
- 5 octobre 1990
- Publication
- 5 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13248/87                       présentée par Francesco BARTALOTTA                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 juillet 1987 par Francesco BARTALOTTA contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1987 sous le No de dossier 13248/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Francesco Bartalotta, est un ressortissant italien né en 1923 à Diamante.   Il est retraité et domicilié à Gênes.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant fit l'objet d'une procédure d'expropriation suite à une décision de l'autorité publique de modifier le tracé de la route nationale longeant une partie du terrain dont il est propriétaire.   Le 9 janvier 1968, le préfet autorisa par décret l'occupation provisoire de la partie à exproprier.   L'indemnité d'expropriation, fixée le 12 janvier 1968, fut versée au requérant le 18 mai 1970.   L'occupation définitive fut décidée par décret préfectoral en date du 23 janvier 1971.           Par ailleurs, ayant commencé des travaux en vue d'interdire le passage sur son terrain de ses voisins M. et Mme P., le requérant est entré en litige avec eux.   Ceux-ci, propriétaires de bâtiments et d'un bar-restaurant, devaient, pour accéder de leurs propriétés à la route nationale et inversement, emprunter un chemin situé sur le terrain appartenant au requérant.           Ainsi, le 2 août 1968, M. et Mme P. demandèrent au juge d'instance (pretore) de Belvedere Marittimo la remise en état du passage.   Suite à de nombreuses auditions de témoins, le juge d'instance les débouta par jugement du 20 mars 1973, déposé au greffe le 4 avril 1973.           Le 20 juillet 1973, les époux P. interjetèrent appel devant le tribunal de Paola.   Le 28 janvier 1975, celui-ci rejeta le recours et accueillit la demande en dommages et intérêts formée par le requérant. Cette décision, déposée au greffe le 19 février 1975, devint définitive le 16 avril 1976.           Le 12 mai 1975, les époux P. saisirent le juge d'instance de Belvedere Marittimo d'une demande visant à faire établir l'existence d'une servitude de passage sur le terrain du requérant.   Par ordonnance en référé du 14   juillet 1976, le juge conféra aux demandeurs le droit de passage sollicité.   Il confirma cette décision par jugement du 20 juin 1978, déposé au greffe le 26 juin suivant.           Sur appel du requérant, le tribunal de Paola réforma entièrement la décision rendue en première instance et rejeta la demande des époux P. par jugement du 4 novembre 1986.   Cette décision, déposée au greffe le 27 mai 1987, devint définitive le 11 juillet 1988.           Le 25 octobre 1974, le requérant assigna M.P. devant le tribunal de Paola.   Il fit valoir qu'une bande de son terrain avait été indûment occupée par M.P. et que le bâtiment qui s'y trouvait avait été annexé et en partie détruit.   Il demanda la remise en état ainsi que la condamnation de M.P. au versement de dommages et intérêts dont il ne précisa pas le montant.           Lors de l'instruction, le juge d'instruction nomma, par ordonnance du 26 avril 1977, l'architecte S. comme expert d'office. La première descente sur les lieux de l'expert eut lieu le 21 octobre 1978 et l'expertise fut déposée le 26 novembre 1979.   Le requérant émit des réserves sur les conclusions de l'expert, qui lui étaient néanmoins favorables dans l'ensemble.   Par décision du 13 décembre 1988, déposée au greffe le 11 mars 1989, le tribunal de Paola ordonna la remise en état des lieux conformément aux conclusions de l'expert et réserva la question du montant des dommages et intérêts à accorder au requérant.   Ce jugement ne fit l'objet d'aucun recours.   GRIEFS           Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa propriété suite à la procédure d'expropriation dont il a fait l'objet.           Il se plaint également que, suite aux ingérences dans son droit de propriété résultant des activités illicites des époux P., il n'a pu jouir paisiblement de sa propriété en raison des lenteurs de la justice.           Il conteste enfin la manière dont l'expert S. a accompli sa tâche et les conclusions auxquelles celui-ci est parvenu.           Se référant à l'ensemble des griefs, le requérant allègue la violation des articles 6 et 13 de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole additionnel.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint d'abord d'avoir été privé de sa propriété du fait de la procédure d'expropriation.           La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) aux termes duquel : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."           Toutefois, la Commission constate que les faits allégués remontent au 23 janvier 1971 alors que l'Italie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des actes, décisions, faits ou événements postérieurs au 1er août 1973.           Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.       Prétendant n'avoir pu jouir paisiblement de sa propriété en raison des lenteurs de la justice, le requérant se plaint en substance de la durée de trois procédures civiles, qui sont juridiquement distinctes.           La Commission a examiné ces griefs sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable", ainsi que de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), qui garantit le droit de toute personne au respect de ses biens.           La première procédure, que M. et Mme P. ont engagée contre le requérant par assignation du 2 août 1968 devant le juge d'instance de Belvedere Marittimo, s'est terminée par décision du tribunal de Paola devenue définitive le 16 avril 1976.   Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.   En l'espèce, le requérant ne s'est adressé à la Commission que le 9 juillet 1987.   Ainsi, pour autant qu'elle se rapporte à la durée de cette procédure, la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           La deuxième procédure, engagée par les mêmes demandeurs contre le requérant, a débuté le 12 mai 1975 devant le juge d'instance de Belvedere Marittimo et s'est terminée par décision du tribunal de Paola déposée au greffe le 27 mai 1987.   Cette procédure a donc duré plus de 12 ans.           La troisième procédure, introduite par le requérant contre M. P. le 25 octobre 1974 devant le tribunal de Paola, s'est terminée par décision du 13 décembre 1988, déposée au greffe le 11 mars 1989. Cette procédure a donc duré plus de 14 ans et 4 mois.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de la durée des deux procédures en question et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b de son Règlement intérieur.   3.       Le requérant se plaint enfin de la manière dont l'expert S. a accompli sa tâche et des conclusions auxquelles celui-ci est parvenu.           La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.           En l'espèce, le requérant n'a pas interjeté appel de la décision du tribunal de Paola du 13 décembre 1988 et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien pour attaquer l'expertise litigieuse.   De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et qu'à cet égard son grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           AJOURNE l'examen des griefs portant sur la durée de la         procédure engagée contre le requérant le 12 mai 1975         devant le juge d'instance de Belvedere Marittimo et sur         la durée de la procédure introduite par le requérant         le 25 octobre 1974 devant le tribunal de Paola ;           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire                                   Le Président   de la Commission                                de la Commission         (H.C.KRÜGER)                                    (C.A. NORGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001324887
Données disponibles
- Texte intégral