CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001365888
- Date
- 5 octobre 1990
- Publication
- 5 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 13658/88 présentée par Marcel BELDICOT contre la France ___________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, President             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.-C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G. H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 février 1988 par Marcel BELDICOT contre la France et enregistrée le 9 mars 1988 sous le No de dossier 13658/88;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant français, né en 1922.   Il est commerçant retraité et réside à Chantraine, Epinal.   Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par M. R. Foucault, dirigeant d'association.           Alors qu'il exploitait un commerce de volailles, lapins et produits laitiers, le requérant a subi du 11 janvier au 27 juin 1977, une vérification fiscale de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976.           Ayant contesté les résultats du contrôle, les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations en matière d'impôts sur le revenu, le requérant a saisi la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires.   Celle-ci a émis le 24 novembre 1978 un avis concluant au maintien de ces redressements.   L'administration fiscale a donc procédé à la mise en recouvrement, conformément à cet avis.           Le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Nancy deux recours, l'un en matière d'impôts sur le revenu et l'autre en matière de taxe sur la valeur ajoutée.   Il sollicita également une expertise comptable.           Par deux jugements du 15 février 1983, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.           Le Conseil d'Etat rejeta le 2 décembre 1987, le recours formé contre ces deux jugements en raison de ce que le requérant n'était pas en mesure de produire les documents pour expliquer la confusion qui régnait dans la comptabilité de caisse de son entreprise, que cette comptabilité était dépourvue de valeur probante, et qu'il n'apportait pas la preuve du caractère exagéré du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration.   Le Conseil d'Etat n'estima pas nécessaire d'ordonner l'expertise comptable que sollicitait le requérant.   GRIEFS           Le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 et 3 (b) de la Convention, prétend ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable ainsi que des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, du fait que le Conseil d'Etat s'est prononcé sans ordonner une expertise comptable.   EN DROIT           Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 3 (b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention. La Commission rappelle d'emblée avoir déjà déclaré que l'article 6 ne s'applique pas aux procédures relatives à la taxation fiscale puisque les contestations y relatives ne concernent pas des droits ou des obligations de caractère civil au sens de cette disposition (voir par exemple la décision No 8903/80, D.R. 21 p. 246).           La Commission constate toutefois que la requête concerne également les pénalités infligées au requérant en fonction du redressement et de la majoration de l'impôt sur son revenu. Cependant, elle n'estime pas nécessaire de procéder à l'examen de la question de savoir si l'article 6 (art. 6) est applicable en l'espèce, au titre d'une éventuelle accusation en matière pénale au sens de cette disposition, puisque la requête est irrecevable pour un autre motif.           A supposer même que la disposition précitée soit d'application en l'espèce, la Commission n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61)).           Or, la Commission constate que, rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle il aurait été porté atteinte, en l'occurrence, à l'équité de la procédure. Aucune violation des dispositions invoquées par la requête ne saurait, par conséquent, être décelée en l'espèce.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE           Le Secrétaire adjoint                  Le Président        de la Commission                        de la Commission               (J. RAYMOND)                             (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001365888
Données disponibles
- Texte intégral