CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001506389
- Date
- 5 octobre 1990
- Publication
- 5 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15063/89                       présentée par la S.A. LUXORA et autres                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 mai 1989 par la S.A. LUXORA et autres contre la Belgique et enregistrée le 29 mai 1989 sous le No de dossier 15063/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.           La première requérante est une société anonyme en liquidation dont le siège social est situé à Nijlen (Belgique).   Le deuxième requérant, Michel Cuykens, est un ressortissant belge, né en 1933 et domicilié à Wilrijk (Belgique).   Il agit comme liquidateur de la Société Luxora.   La troisième requérante, Françoise Thoumsin, est une ressortissante belge, née en 1937 et domiciliée à Anvers.   Elle exerce la fonction d'attachée de direction.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.           En 1962, le deuxième requérant créa une société anonyme qui, le 15 avril 1977, changea sa dénomination pour adopter celle de Luxora.   Outre qu'ils détenaient d'importantes participations dans cette société, le deuxième requérant et la troisième requérante y exerçaient respectivement les fonctions d'administrateur délégué et de directeur.           Le 28 avril 1978, le tribunal de commerce d'Anvers prononça d'office la faillite de la première requérante.   Selon les requérants, cette faillite fut prononcée sur la seule base d'un procès-verbal établi le 26 avril 1978 par les services du parquet d'Anvers qui relatait les déclarations d'une personne dont l'identité n'était pas révélée.   Ces déclarations faisaient état des graves difficultés financières qu'aurait connues la société, privée de crédits bancaires et dont le patrimoine aurait été grevé d'un passif de l'ordre de 100 millions de FB.   La première requérante fit opposition de ce jugement par acte déposé le 2 mai 1978.           Le 18 mai 1978, le tribunal de commerce d'Anvers déclara l'opposition recevable.   Quant au fond, le tribunal observa que la première requérante ne se trouvait pas en état de faillite, mais releva qu'à l'examen de divers éléments du dossier, cette requérante apparaissait comme une société formant une seule entité avec trois autres sociétés qui avaient également été déclarées en faillite d'office par jugements du 28 avril 1978.   Le tribunal ajouta que ces trois sociétés utilisaient la marque enregistrée "Luxora", tout comme la première requérante, et qu'elles avaient confié à cette dernière le monopole de la vente de leur production.   Il constata toutefois que les curateurs de la faillite soutenaient qu'un mélange par prête-nom avait eu lieu et, qu'en de telles circonstances, les tiers créanciers devaient pouvoir exercer directement leur recours contre celui qui avait prêté son nom et contre celui qui était le véritable maître de l'entreprise.   Relevant que la première requérante n'avait pas donné d'explications sur certains points et que les informations comptables présentées étaient incomplètes, le tribunal désigna un expert avec mission notamment, de rechercher si l'on pouvait observer une confusion d'actif entre la première requérante et les trois autres sociétés, de vérifier si la première requérante avait enregistré des gains artificiels au détriment des autres sociétés et de découvrir comment la première requérante avait pu quintupler son chiffre d'affaires en un an de temps sans réaliser de gains beaucoup plus élevés.   La première requérante fit appel de ce jugement.           Par arrêt du 25 mai 1978, la cour d'appel d'Anvers mit à néant le jugement du 18 mai 1978 et déclara fondée l'opposition de la première requérante contre le jugement du 28 avril 1978.   La faillite fut en conséquence levée.   La cour d'appel estima qu'il ressortait des débats, et surtout du point de vue explicite adopté par les curateurs, ainsi que des pièces produites par les parties, que la première requérante n'était pas en état de faillite et qu'il n'y avait aucun élément de nature à établir l'existence d'un mélange et/ou une confusion des patrimoines entre les quatre sociétés.           Le 11 septembre 1978, la première requérante fut mise en liquidation par décision de son assemblée générale.           Estimant que la déclaration de faillite d'office leur avait causé d'importants dommages, les deux premiers requérants intentèrent contre l'Etat belge une action en dommages et intérêts en date du 7 septembre 1979.   La troisième requérante fit de même en date du 11 mars 1980.   Les requérants alléguèrent, en ordre principal, que l'Etat belge était civilement responsable des fautes commises par les magistrats qui avaient prononcé la faillite de la première requérante le 28 avril 1978 sans respecter les règles essentielles du droit de la défense.   Subsidiairement, ils invoquèrent le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat et le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.           Par jugement du 17 mars 1982, le tribunal de première instance déclara non fondée la demande principale et ordonna une réouverture des débats pour permettre à l'Etat belge de conclure sur la demande subsidiaire.           Les requérants interjetèrent appel de ce jugement par acte déposé le 21 mai 1982.           Par arrêt du 31 octobre 1985, la cour d'appel de Bruxelles confirma le jugement du 17 mars 1982 en ce qu'il déclarait non fondée la demande principale estimant "que la faute commise par le magistrat dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne peut engager la responsabilité de l'Etat que pour autant qu'il s'agisse d'une faute donnant ouverture à la prise à partie et non d'une faute quelconque, car il ne se conçoit pas que puisse constituer une faute obligeant à réparation dans le chef de l'Etat, ce qui ne peut en être une dans le chef de son organe".   Après avoir longuement examiné les circonstances dans lesquelles la faillite avait été déclarée le 28 avril 1978, la cour d'appel releva que, contrairement aux affirmations des requérants, les faits pris en considération par le tribunal de commerce d'Anvers pour déclarer la faillite ne paraissaient pas être ceux mentionnés dans le procès-verbal produit par les requérants. Elle releva en effet que ce procès-verbal ui concernait non seulement la première requérante mais encore les trois autres sociétés apparentées et qu'il faisait en réalité état de sérieuses difficultés que connaissait l'une de ces trois sociétés.   La cour d'appel constata par ailleurs qu'un autre procès-verbal rédigé le lendemain précisait que ladite société faisait partie d'un groupe de sociétés auquel appartenait également la première requérante qui agissait comme bureau de vente pour le compte des trois autres sociétés.   La cour d'appel observa encore que les faillites des trois autres sociétés n'avaient pas été rapportées.   La cour d'appel réforma en outre le jugement du 17 mars 1982 quant à la demande subsidiaire et la déclara non fondée estimant que les requérants n'établissaient "pas que le préjudice qu'ils <prétendaient> avoir subi serait en relation de cause à effet avec le jugement du 28 avril 1978", sans avoir égard à la demande faite par les requérants dans leurs conclusions principales de désigner un expert aux fins d'établir le préjudice qu'ils avaient subi et la relation causale entre ce préjudice et la déclaration de faillite.           Le 5 février 1987, les requérants introduisirent un pourvoi en cassation qui fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 17 novembre 1988.   GRIEFS   1.       Les requérants se plaignent de la décision de déclaration de faillite prise le 28 avril 1978 par le tribunal de commerce d'Anvers. Ils expliquent que cette décision a entraîné des effets dommageables et irrémédiables qui n'ont pas été effacés par l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 25 mai 1978 mettant à néant cette décision.   Ils ajoutent que le jugement du 28 avril 1978 n'a pas été prononcé "dans les conditions prévues par la loi, en raison de la précipitation et de l'absence d'étude sérieuse du dossier dans lesquelles la faillite d'office fut déclarée".   Ils ont invoqué l'article 1 du Protocole additionnel.           Les requérants font également valoir que la déclaration de faillite d'office du 28 avril 1978 constitue une violation flagrante des règles élémentaires du droit de la défense aux motifs qu'ils n'ont pas été informés des griefs dirigés contre eux, qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance du dossier et n'ont, a fortiori, pas disposé d'un délai quelconque pour préparer leur défense.   A cet égard, ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable.           Les requérants soutiennent en outre que la déclaration de faillite du 28 avril 1978 n'a pas été prononcée par un tribunal impartial.   Ils expliquent que lorsqu'un tribunal de commerce se saisit d'office et prononce d'office la faillite d'une personne, celle-ci peut raisonnablement considérer qu'il est jugé par un juge qui a déjà pris parti sur la contestation puisque celle-ci est soulevée par le juge lui-même.   Quant à ce grief, ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       Les requérants soutiennent aussi qu'ils n'ont pas eu accès à un tribunal pour obtenir la réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux du service public confié au pouvoir judiciaire.   Ils rappellent que dans son arrêt du 31 octobre 1985, la cour d'appel de Bruxelles a rejeté leur action fondée sur l'acte illicite du tribunal de commerce d'Anvers en énonçant "que la faute commise par le magistrat dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne peut engager la responsabilité de l'Etat que pour autant qu'il s'agisse d'une faute donnant ouverture à la prise à partie et non d'une faute quelconque, car il ne se conçoit pas que puisse constituer une faute obligeant à réparation dans le chef de l'Etat, ce qui ne peut en être une dans le chef de son organe".   Eu égard à cette affirmation (qu'ils estiment par ailleurs inexacte), les requérants soutiennent qu'ils ne disposaient d'aucun recours pour obtenir la réparation de la faute du tribunal de commerce d'Anvers.   Ils rappellent qu'ils se fondaient non sur un comportement frauduleux des juges composant le tribunal, mais uniquement sur l'extrême légèreté avec laquelle ces derniers s'étaient prononcés, sans examiner sérieusement le dossier, sans délibérer et sans opérer la moindre vérification des circonstances qui devaient, d'après leur décision, fonder la déclaration de faillite.   Les requérants font valoir qu'en agissant de la sorte, le pouvoir judiciaire peut ruiner les citoyens de manière arbitraire sans qu'aucune réparation ne puisse être réclamée.   Quant à ce grief, ils invoquent les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   Ils semblent également invoquer le droit au respect de leurs biens protégé par l'article 1 du Protocole additionnel.   3.       Les requérants se plaignent enfin du rejet par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 31 octobre 1985 de leur demande subsidiaire, au motif qu'ils n'établissaient pas "que le préjudice qu'ils <prétendaient> avoir subi serait en relation de cause à effet avec le jugement du 28 avril 1978".   Ils rappellent qu'ils avaient notamment offert, dans leurs conclusions principales, de prouver par une expertise le dommage qu'ils avaient subi et la relation causale entre ce préjudice et la déclaration de faillite.   Ils font valoir que lorsqu'une partie offre de prouver des faits importants pour une juste appréciation de ses droits, le juge ne peut, sans violer les droits de la défense, déclarer que cette partie ne prouve pas les faits allégués et s'abstenir d'indiquer pourquoi il ne l'autorise pas à apporter la preuve qu'elle offre d'apporter.   A cet égard, les requérants invoquent le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Les requérants se plaignent de la décision de déclaration de faillite prise le 28 avril 1978.   Ils expliquent que cette décision a entraîné des effets dommageables et irrémédiables qui n'ont pas été effacés par l'arrêt du 25 mai 1978 mettant à néant ladite décision. Ils ajoutent que cette décision du 28 avril 1978 n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par la loi.   Ils invoquent l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).           Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants font aussi valoir que la décision du 28 avril 1978 n'a pas été prononcée par un tribunal impartial.   Ils ajoutent que n'ayant pas été informés des griefs dirigés contre eux, ils n'ont pu prendre connaissance du dossier et n'ont, a fortiori, pas disposé d'un quelconque délai pour préparer leur défense, en violation des règles élémentaires des droits de la défense.           Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.           La Commission constate qu'en ce qui concerne la déclaration de faillite, la décision interne définitive est l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 25 mai 1978 qui a levé la faillite.   Or, la Commission constate que la requête a été introduite le 9 mai 1989, soit plus de six mois après ledit arrêt du 25 mai 1978.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       Les requérants soutiennent aussi qu'ils n'ont pas eu accès à un tribunal pour obtenir la réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux du service public confié au pouvoir judiciaire.   Ils rappellent que dans son arrêt du 31 octobre 1985, la cour d'appel de Bruxelles a rejeté leur action fondée sur l'acte illicite du tribunal de commerce d'Anvers en énonçant "que la faute commise par le magistrat dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne peut engager la responsabilité de l'Etat que pour autant qu'il s'agisse d'une faute donnant ouverture à la prise à partie et non d'une faute obligeant à réparation dans le chef de l'Etat, ce qui ne peut en être une dans le chef de son organe".   Eu égard à cette affirmation (qu'ils estiment par ailleurs inexacte), les requérants soutiennent qu'ils ne disposaient d'aucun recours pour obtenir la réparation de la faute du tribunal de commerce d'Anvers.   Ils rappellent qu'ils se fondaient non sur un comportement frauduleux des juges composant le tribunal, mais uniquement sur l'extrême légèreté avec laquelle ces derniers s'étaient prononcés, sans examiner sérieusement le dossier, sans délibérer et sans opérer la moindre vérification des circonstances qui devaient, d'après leur décision, fonder la déclaration de faillite.   Les requérants font valoir qu'en agissant de la sorte, le pouvoir judiciaire peut ruiner les citoyens de manière arbitraire sans qu'aucune réparation ne puisse être réclamée.   Quant à ce grief, ils invoquent les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.   Ils semblent également invoquer le droit au respect de leurs biens protégés par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).   a.       En ce qui concerne la possibilité d'introduire une action pour obtenir la réparation du préjudice que les requérants alléguaient avoir subi suite à la décision de déclaration de faillite du 28 avril 1978, la Commission rappelle d'abord que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs "droits et obligations de caractère civil".   Par ailleurs, l'article 13 (art. 13) garantit à toute personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.   La Commission rappelle à cet égard que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, les exigences de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et sont donc absorbées par ces dernières (cf Bramelid et Malmström c/Suède, rapport Comm. 12.12.83, par. 45, D.R. 38, p. 29 ; Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 36, par. 85-86 ; Cour eur.   D.H., arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125, p. 17 par. 43).           La Commission note que certains recours étaient à la disposition des requérants pour demander la réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi suite à la déclaration de faillite et que ces recours ont été exercés.   Les requérants ont en effet intenté, le 7 septembre 1979, une action en dommages et intérêts fondée, d'une part, sur le fait que l'Etat belge devait être considéré comme civilement responsable des fautes commises par les magistrats du tribunal de commerce d'Anvers et, d'autre part, sur le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat et celui de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.   La Commission relève que, dans le cadre de cette procédure en dommages-intérêts, les requérants ont pu présenter leurs arguments devant le tribunal de première instance et la cour d'appel de Bruxelles, ainsi que devant la Cour de cassation. Ces juridictions ont, à chaque fois, examiné les arguments et y ont répondu.   La Commission rappelle à cet égard que le droit d'accès prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et le droit de recours prévu à son article 13 (art. 13) n'impliquent pas que les requérants doivent obtenir satisfaction.   Ils doivent seulement avoir la possibilité de présenter leur point de vue et leur argumentation devant un tribunal ou une instance nationale qui doit être en mesure d'en examiner le bien-fondé (cf par exemple N° 9276/81, déc. 17.11.83, D.R. 35 p. 13).           Dans le cas d'espèce, la Commission estime que les requérants ont eu accès aux juridictions belges pour faire valoir leurs prétentions.   Elle est d'avis que la seule existence d'une jurisprudence selon laquelle l'Etat ne serait engagé, comme personne civilement responsable des fautes commises par les magistrats, que lorsqu'il s'agit d'une faute donnant ouverture à la prise à partie, ne signifie pas que les requérants se voyaient refuser accès aux tribunaux (cf N° 7443/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, pp. 218, 219).           Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b.       En ce qui concerne l'examen du grief sous l'angle de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), la Commission a examiné le point de savoir si le droit des requérants au respect de leur bien a été respecté du fait que, d'une part, la faillite de la première requérante a été prononcée le 28 avril 1978 sans que celle-ci soit entendue et que, d'autre part, la seule possibilité d'obtenir une réparation de l'Etat belge aurait été limité, comme le soutiennent les requérants, aux règles restreintes de la prise à partie.           La Commission observe cependant qu'outre l'action principale en dommages et intérêts dirigée contre l'Etat belge qu'ils estimaient civilement responsable des fautes commises par les juges du tribunal de commerce d'Anvers, les requérants pouvaient introduire et ont introduit une demande fondée sur le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat et celui de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.   La Commission constate que cette demande fut rejetée par la cour d'appel, au motif que les requérants n'établissaient pas de lien de cause à effet entre le préjudice allégué et le jugement du 28 avril 1978.        La Commission note à cet égard que dans son arrêt du 31 octobre 1985, la cour d'appel de Bruxelles a constaté que contrairement aux affirmations des requérants, les faits pris en considération par le tribunal de commerce d'Anvers pour déclarer la faillite en date du 28 avril 1978 ne paraissaient pas être ceux mentionnés dans le procès-verbal produit par les requérants qui, du reste, concernait non seulement la première requérante mais encore les trois autres sociétés apparentées - dont les faillites n'avaient pas été rapportées - et se rapportait en réalité à l'une de ces trois sociétés.           La Commission rappelle encore que le 28 avril 1978, le tribunal de commerce d'Anvers a prononcé la faillite de la première requérante ainsi que de trois autres sociétés qui utilisaient la marque enregistrée "Luxora" et avaient confié à la première requérante le monopole de vente de leur production.   Sur opposition de la première requérante, le tribunal désigna, le 18 mai 1978, un expert chargé notamment d'examiner s'il existait une confusion d'actif entre la première requérante et les trois autres sociétés.   Le tribunal constata en effet que la première requérante n'avait pas donné d'explications sur certains points et avait présenté des informations comptables incomplètes, particulièrement quant à l'existence d'un mélange par prête-nom allégué par les curateurs.   Sur appel de la première requérante, la cour d'appel d'Anvers leva la faillite en date du 25 mai 1978, estimant qu'il ressortait, entre autres, du point de vue explicite adopté par les curateurs et des pièces produites par les parties, qu'il n'existait aucun élément de nature à établir l'existence d'un mélange et/ou d'une confusion de patrimoine.           La Commission constate donc qu'en date du 18 mai 1978, le tribunal de commerce d'Anvers, après avoir entendu la première requérante et les curateurs, a estimé qu'il ne pouvait, à ce stade de la procédure, lever la faillite qu'elle avait prononcée le 28 avril 1978, en raison du caractère incomplet des informations et explications relatives à la possibilité d'un mélange par prête-nom dénoncé par les curateurs.   Par contre, en date du 25 mai 1978, la cour d'appel d'Anvers leva la faillite sur base des pièces produites par les parties et des explications des curateurs qui étaient, entretemps, arrivés à la conclusion qu'il n'y avait eu aucun mélange et/ou confusion de patrimoine.           Eu égard à ces circonstances, la Commission considère que la cour d'appel de Bruxelles a raisonnablement pu estimer que les requérants n'établissaient pas de lien de cause à effet entre le préjudice allégué et le jugement du 28 avril 1978.   Elle est donc d'avis qu'il n'y a, en conséquence, aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).           Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Les requérants se plaignent enfin du rejet par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 31 octobre 1985 de leur demande subsidiaire, au motif qu'ils n'établissaient pas "que le préjudice qu'ils <prétendaient> avoir subi serait en relation de cause à effet avec le jugement du 28 avril 1978".   Ils rappellent qu'ils avaient notamment offert, dans leurs conclusions principales, de prouver par une expertise le dommage qu'ils avaient subi et la relation causale entre ce préjudice et la déclaration de faillite.   Ils font valoir que lorsqu'une partie offre de prouver des faits importants pour une juste appréciation de ses droits, le juge ne peut, sans violer les droits de la défense, déclarer que cette partie ne prouve pas les faits allégués et s'abstenir d'indiquer pourquoi il ne l'autorise pas à apporter la preuve qu'elle offre d'apporter.   A cet égard, les requérants invoquent le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. No 1140/61, déc. 19.12.61, Recueil 8 p. 63 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43, pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).           Les requérants font certes valoir que certains moyens de preuve n'ont pas été recueillis.   La Commission rappelle cependant que, selon la jurisprudence (Cour eur.   D.H., arrêt Barberà, Messegue et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146), la question de l'admissibilité et de l'appréciation des preuves relève en principe des juridictions internes et n'est pas réglementée par l'article 6 (art. 6) de la Convention.   La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. A cet égard, la Commission relève que la cour d'appel de Bruxelles a rejeté la demande subsidiaire des requérants sur motif qu'ils n'avaient pas établi de relation de cause à effet entre le préjudice allégué et la déclaration de faillite, sans avoir égard à la demande d'expertise faite par les requérants.           La Commission rappelle que dans son arrêt du 31 octobre 1985, la cour d'appel de Bruxelles a longuement examiné les circonstances dans lesquelles la faillite avait été prononcée par le tribunal de commerce d'Anvers.   La cour d'appel releva que contrairement aux affirmations des requérants, les faits pris en considération par le tribunal de commerce d'Anvers pour déclarer la faillite ne paraissaient pas être ceux mentionnés dans le procès-verbal produit par les requérants.   Elle constata que ce procès-verbal concernait non seulement la première requérante mais encore les trois autres sociétés apparentées et que ledit procès-verbal faisait en réalité état de sérieuses difficultés que connaissait l'une de ces trois sociétés.   La cour d'appel constata par ailleurs qu'un autre procès-verbal rédigé le lendemain précisait que cette société faisait partie d'un groupe de sociétés auquel appartenait également la première requérante qui agissait comme bureau de vente pour le compte des autres sociétés.   La cour d'appel observa encore que les faillites des trois autres sociétés n'avaient pas été rapportées.           Eu égard à ces circonstances et à celles déjà relevées au point 2 de la présente décision, la Commission estime que la cour d'appel de Bruxelles a pu raisonnablement conclure que la mesure de désignation d'un expert demandée par les requérants n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité et s'estimer suffisamment éclairée par les éléments de preuve déjà fournis par les parties.   La Commission ne discerne donc aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                       Le Président       de la Commission                    de la Commission               (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1005DEC001506389
Données disponibles
- Texte intégral