CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1010DEC001443788
- Date
- 10 octobre 1990
- Publication
- 10 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14437/88                       présentée par H.                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 novembre 1988 par H. contre la Belgique et enregistrée le 5 décembre 1988 sous le No de dossier 14437/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1940 et domicilié à Bruxelles.   Il est peintre en bâtiment.   Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Lantin (Belgique).   Devant la Commission, il est représenté par Maître M. De Kock, avocat au barreau de Bruxelles.           Soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue ayant permis l'écoulement en France d'environ 20 kg d'héroïne, le requérant fut renvoyé, en 1987, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en compagnie de 3 co-prévenus.   Au cours des débats devant le tribunal correctionnel, le requérant demanda à être confronté à trois personnes, entendues dans le cadre de l'instruction.   Le tribunal rejeta cette demande.           Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 28 octobre 1987, le requérant fut condamné à deux peines d'emprisonnement fixées respectivement à 8 ans et 7 ans.           Le requérant interjeta appel de ce jugement le 2 novembre 1987.   Dans ses conclusions d'appel, le requérant demanda, entre autres, à la cour d'appel d'entendre cinq témoins.   La cour rejeta cette demande.           Par arrêt du 9 mars 1988, la cour d'appel de Bruxelles confirma le jugement du 28 octobre 1987 en ce qu'il déclarait établies les préventions à charge du requérant.   Elle prononça cependant une condamnation à une seule peine de dix ans.           Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre ce jugement.   Il ne fit valoir aucun moyen à l'appui de son pourvoi. Pour sa part, l'un des co-prévenus du requérant fit valoir, à l'appui de son pourvoi, qu'il n'avait jamais été confronté à ses accusateurs.           Par arrêt du 18 mai 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et celui de son co-prévenu.   GRIEFS           Le requérant se plaint du fait que tant le tribunal de première instance que la cour d'appel ont refusé de faire droit à ses demandes d'audition de témoins.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   EN DROIT           Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions belges de faire droit à ses demandes d'audition de témoins.           La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.           En l'espèce, si le requérant a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 9 mars 1988, il n'a pas formulé devant cette cour le grief qu'il fait à présent valoir devant la Commission, puisqu'il n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son pourvoi.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1010DEC001443788
Données disponibles
- Texte intégral