CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1011DEC001253286
- Date
- 11 octobre 1990
- Publication
- 11 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12532/86                       présentée par Vincenzo SALERNO                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 octobre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 juin 1986 par Vincenzo SALERNO contre l'Italie et enregistrée le 12 novembre 1986 sous le No de dossier 12532/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, de nationalité italienne, né en 1917, est notaire à Rome.           Le 20 mai 1986 il fut arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt émis le 17 mai 1986 par le procureur près le tribunal de Rome du chef de faux instrumentaires.           Le 20 mai 1986 le procureur près le tribunal de Rome imposa au requérant l'interdiction d'exercer la profession de notaire.           Une demande de mise en liberté formée par le requérant le 25 mai 1986 fut rejetée le 29 mai 1986 par le tribunal de la liberté de Rome pour informalité.           Le 1er juin 1986 le procureur près le tribunal de Rome confisca le passeport du requérant.   Les recours formés par le requérant contre cette mesure n'ont pas abouti.           Le 10 juin 1986 le procureur près le tribunal de Rome ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.           A une date non précisée, le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir dressé des actes faux.           Un pourvoi du requérant fut déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 1988.           Par jugement du 13 mai 1988, le tribunal de Rome rejeta une demande du requérant tendant à autoriser   sa réadmission comme notaire.   Le requérant interjeta appel de ce jugement.   Par arrêt du 9 novembre 1988 la cour d'appel de Rome révoqua l'interdiction d'exercer la profession de notaire prononcée à l'encontre du requérant et invita les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour réintégrer le requérant dans ses fonctions professionnelles.           Devant la Commission, le requérant se plaint de son arrestation et de sa condamnation pour un comportement qui, selon lui, ne constituerait pas une infraction aux termes du droit pénal italien. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, de ne pas avoir disposé d'un recours effectif et d'avoir été illégalement restreint dans sa liberté de mouvement en raison de la confiscation de son passeport.   Il allègue la violation des articles 5, 6 et 13 (art. 5, 6, 13) de la Convention.           Quant au grief du requérant concernant son arrestation, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après épuisement des voies de recours internes.   Selon sa jurisprudence, il n'y a pas épuisement lorsque le recours a été rejeté à la suite d'une informalité (cf. N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79).           Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, être déclarée irrecevable par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           La Commission a examiné les autres griefs soulevés par le requérant.   Toutefois, la Commission constate que l'examen de ces griefs, dans leur ensemble, ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.           Il s'ensuit que le restant de la requête est, dans son ensemble, manifestement mal fondé au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                         Le Président        de la Commission                     de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1011DEC001253286
Données disponibles
- Texte intégral