CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1011REP001176085
- Date
- 11 octobre 1990
- Publication
- 11 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11760/85   P.   contre   France     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 11 octobre 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                               Pages   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15) ..................................      1 - 3           A. La requête            (par. 2 - 6) ................................      1           B. La procédure            (par. 7 - 10) ................................     2           C. Le présent rapport            (par. 11 - 15) ..............................      2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 25) .................................      4 - 6   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 26 - 57) .................................      7 - 11           A. Grief déclaré recevable            (par. 26) ...................................      7           B. Points en litige (par. 27) ...................     7           C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1            au présent litige            (par. 28 - 40) ..............................      7           D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1            (par. 41 - 53) ..............................      9              a.   La complexité de l'affaire               (par. 47 - 48) ...........................     10              b.   Le comportement de la société requérante               (par. 49 - 51) ...........................     10              c.   Le comportement des autorités judiciaires               (par. 52 - 53) ...........................     11           E. Considérations finales            (par. 54 - 56) ..............................     11           F. Conclusion            (par. 57) ...................................     11   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. G. SPERDUTI ..............................     12   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission ................................     13   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la              requête ...................................     14 - 21     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante est une société à responsabilité limitée de publications techniques et professionnelles ayant son siège social à Paris.   Pour la procédure devant la Commission elle est représentée par Me Philippe Colin, avocat au barreau de Paris.   3.       Le Gouvernement français est représenté par son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.       Cette requête concerne la durée d'une procédure administrative en dommages-intérêts pour faute de l'administration qui a refusé d'accorder à la société requérante certains avantages fiscaux.   5.       En octobre 1960 la société requérante demanda à la Commission paritaire des publications de lui attribuer un numéro d'inscription qui lui permettrait de bénéficier de certains avantages fiscaux et de tarifs postaux préférentiels.   Sa demande fut rejetée ainsi que trois autres demandes formulées en 1961, 1964 et 1966 au motif que les publications de la société n'avaient pas pour objet principal de diffuser des informations techniques, mais de servir d'intermédiaire entre les vendeurs de produits et les acheteurs éventuels par le biais d'un "service lecteur".   En 1974 elle dut cesser ses activités.           En 1975 une circulaire ministérielle des P et T   fixant les conditions d'admission de publications et périodiques aux avantages postaux élimina le problème du "service lecteur".   Le 15 mai 1976 la société requérante présenta un recours gracieux tendant à obtenir l'indemnisation par l'Etat du préjudice subi par le refus de l'inscription.   Face à une décision implicite de rejet, la requérante saisit, le 12 novembre 1976, le tribunal administratif d'une demande en réparation du préjudice résultant du traitement discriminatoire dont elle aurait fait l'objet en matière d'allègements fiscaux et de dégrèvements postaux.   Le tribunal administratif s'est prononcé le 27 avril 1981 et et le Conseil d'Etat a statué le 22 mars 1985.           La procédure devant les juridictions administratives a duré 8 ans et 4 mois.   6.       Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives françaises. Elle estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.           Alléguant en outre que deux magistrats du Conseil d'Etat auraient eu à connaître de cette affaire auparavant, elle se plaint encore de ce que sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   7.       La requête a été introduite le 20 septembre 1985 et enregistrée le 23 septembre 1985.   8.       Le 29 février 1988 la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   9.       Le Gouvernement défendeur présenta ses observations le 17 mai 1988.   La société requérante y répondit le 6 juillet 1988.   Le 29 novembre 1988 le membre de la Commission désigné comme Rapporteur, selon l'article 40 par. 1 du Règlement intérieur, demanda au Gouvernement défendeur la production de certains documents.   Ceux-ci furent soumis à la Commission le 25 janvier 1989.   Ils furent ensuite transmis à la société requérante qui présenta ses commentaires le 7 mars 1989.           Le 12 avril 1989, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus.   Les parties ayant ensuite la faculté de soumettre à la Commission des offres de preuve ou observations sur le bien-fondé de la requête, la requérante seule en usa le 26 septembre 1989.   10.      Conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission s'est ensuite mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties entre le 17 avril 1989 et le 31 mai 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    G. SPERDUTI                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO.   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 octobre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        1. d'établir les faits, et        2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une         violation des obligations qui lui incombent aux termes de la         Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.      Le texte intégral des observations des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      En octobre 1960 la société requérante a demandé à la Commission paritaire des publications et agences de presse de lui attribuer un numéro d'inscription qui lui permettrait de bénéficier de certains avantages fiscaux et de tarifs postaux préférentiels.   Le 8 décembre 1960 la Commission paritaire a rejeté cette demande.   Trois autres demandes effectuées le 9 janvier 1961, le 17 janvier 1964 et le 27 octobre 1966 ont connu le même sort au motif que les publications de la société n'avaient pas pour objet principal de diffuser des informations techniques, mais de servir d'intermédiaire entre les vendeurs de produits et les acheteurs éventuels moyennant un "service lecteur" permettant aux lecteurs, intéressés par un produit, d'obtenir du fabricant une documentation particulière sur celui-ci.   17.      Selon la requérante, d'autres publications, bénéficiant déjà d'un numéro d'inscription et des avantages y attachés, auraient aussi ultérieurement adopté un système de "service lecteur" sans pour autant perdre le bénéfice de l'inscription.   18.      La société requérante a à plusieurs reprises vainement protesté contre cette situation jusqu'en 1974, date à laquelle elle a dû cesser ses activités.   19.      Le 29 janvier 1975 une circulaire du ministre des P et T fixant les conditions d'admission des publications et périodiques aux avantages postaux a éliminé le problème du "service lecteur", de sorte que d'autres sociétés concurrentes de la société requérante ont pu renouveler leur inscription.   20.      Le 15 mai 1976 la société requérante a présenté un recours gracieux tendant à obtenir l'indemnisation par l'Etat du préjudice subi par elle dû au refus prétendument injustifié et arbitraire de l'inscription et des avantages y attachés ainsi qu'à l'application discriminatoire de la part de l'administration des règles relatives à l'octroi desdits avantages.   La société requérante a prétendu, pour l'essentiel, avoir dû cesser ses activités commerciales sous le poids de la concurrence des sociétés bénéficiant des avantages en question. Ce recours n'ayant reçu aucune réponse, la société requérante a saisi par requête du 12 novembre 1976 le tribunal administratif de Paris, afin de faire déclarer l'Etat responsable du préjudice causé par la discrimination opérée au profit d'entreprises concurrentes en ce qui concerne les affranchissements postaux et les allègements fiscaux.   21.      Le 25 février 1977 le Premier Ministre, en tant que partie défenderesse, a présenté son mémoire.   Les mémoires des ministres des Finances et des P et T ont été déposés respectivement les 4 mars et 18 avril 1977.   22.      Les 27 avril et 1er juin 1977 la société requérante a demandé que le délai qui lui avait été imparti pour présenter son mémoire soit prolongé.   Le 15 juin 1977 elle a déposé son mémoire qu'elle a ensuite complété le 15 novembre 1977.           Le 18 novembre 1977 le ministre des Finances a présenté des conclusions en réponse.           Le 16 mars 1978 la société requérante a présenté un mémoire complémentaire.           Le 28 mars 1978 le Premier Ministre a déposé un mémoire complémentaire.           La société requérante a encore présenté des conclusions les 22 mai et 25 octobre 1978 et le 29 mai 1979.   Le ministre du Budget y a répondu le 10 juin 1978 et le ministre des P et T les 23 janvier et 22 octobre 1979.           Le 6 avril 1981 le tribunal a tenu une audience sur l'affaire.   23.      Par jugement du 27 avril 1981, le tribunal a rejeté le recours au motif que la société requérante aurait dû contester en temps utile les mesures qu'elle estimait illégales et qu'elle ne pouvait plus remettre en cause ces faits par la voie d'une action en dommages et intérêts dirigée contre l'administration.   24.      Le 15 juillet 1981 la société requérante a formé un recours devant le Conseil d'Etat, tendant à ce que cette juridiction :           "1°)   annule le jugement, en date du 27 avril 1981, par lequel         le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant         à ce que l'Etat fût condamné à lui payer une indemnité de         200 millions de francs en réparation du préjudice résultant         du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet en         matière d'allègements fiscaux et de dégrèvements postaux,         par rapport aux éditeurs de revues concurrentes ;           2°)    condamne l'Etat à lui verser une indemnité de         200 millions de francs, assorties des intérêts de droit         à compter du 15 mai 1976 et des intérêts des intérêts         à compter du 13 novembre 1981 ;           3°)    subsidiairement, ordonne une expertise afin de         déterminer l'importance du préjudice."   25.      Le 11 août 1981 le dossier de l'affaire a été transmis par le tribunal administratif de Paris au Conseil d'Etat.           Le 15 août 1981 l'affaire a été affectée à la 10ème sous-section du contentieux.           Le 13 novembre 1981 ainsi que le 18 décembre 1981 la société requérante a présenté des mémoires ampliatifs.           Du 24 novembre 1981 au 2 mars 1982 le dossier a été transmis au ministre des Finances.           Les 27 janvier et 2 mars 1982, le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances a déposé des mémoires.           Le 16 mars 1982 le dossier a été transmis au ministre des P. et T.   Il a été restitué le 16 mai 1983 après réclamation du Conseil d'Etat en date du 5 mai 1983.           Du 14 juin au 3 octobre 1983 le dossier a été transmis au Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre.           Les 16 mai et 14 novembre 1983 le ministre des P et T a présenté des mémoires.           La société requérante y a répliqué le 28 octobre 1983.   Elle a par ailleurs produit des actes complémentaires les 10 et 24 février 1984.           Le dossier de l'affaire a été attribué au Rapporteur le 10 janvier 1984.   Celui-ci a présenté son rapport le 16 avril 1984.           Le 21 novembre 1984 a eu lieu la séance d'instruction. L'affaire a été ensuite inscrite au rôle des dixième et septième sous-sections réunies du 6 mars 1985.           Le Conseil d'Etat a rejeté le recours par arrêt du 22 mars 1985.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   26.      La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure devant les juridictions administratives.   B.       Points en litige   27.      Dans la présente affaire la Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est-il applicable à la procédure en indemnisation pour faute de l'administration ? Dans l'affirmative, la durée de cette procédure a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au présent         litige   28.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera,         soit des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en         matière pénale dirigée contre elle."   29.      Selon la société requérante l'objet du litige portait sur son droit à l'indemnisation du dommage qui lui avait été causé par l'application prétendument discriminatoire des règles régissant l'octroi des avantages susmentionnés.   La contestation dont étaient saisies les juridictions administratives portait essentiellement sur son droit d'accéder à un marché et de s'y maintenir dans des conditions égales de concurrence.   30.      Selon le Gouvernement par contre le droit litigieux était pour l'essentiel celui de bénéficier d'avantages fiscaux réservés à certaines publications, droit qui, en tant que tel, ne saurait être considéré comme étant "de caractère civil".   L'octroi ou le refus de ces avantages ne saurait conditionner directement les activités commerciales de la société requérante et affecter ainsi les droits et obligations de caractère civil de celle-ci.   31.      La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut pour les "contestations" relatives à des "droits" (de caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention (voir notamment arrêt Golder du 21 février 1975, série A N° 18, p. 16, p. 33 et H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A N° 127 B, p. 31, par. 40).   32.      La Commission note qu'en l'espèce l'indemnisation sollicitée se fonde sur un acte considéré par la requérante comme étant illicite et que dans ce cas la responsabilité de l'Etat est établie selon les principes de droit commun.   33.      Dans l'affaire Neves e Silva (Cour Eur. D.H., arrêt du 27 avril 1988, série A n° 153, p. 14, par. 37) qui posait un problème similaire puisqu'il s'agissait d'une demande d'autorisation pour l'utilisation d'une machine automatique permettant la fabrication de fils en plastique, la Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en jugeant que dans la mesure où M. Neves e Silva engageait la responsabilité civile de l'Etat en raison du comportement d'un fonctionnaire public, une "contestation" avait surgi car celle-ci           "n'avait plus trait au "droit" de fabriquer des fils en         plastique, mais à celui de percevoir une indemnité pour faute         de l'administration (...) quant au droit revendiqué, il         consistait dans la réparation pécuniaire d'un dommage         patrimonial, il revêtait donc un "caractère civil", nonobstant         l'origine du litige et la compétence des juridictions         administratives".   34.     La Commission relève qu'en l'espèce la contestation en question portait sur le droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant du traitement discriminatoire dont la société requérante aurait fait l'objet en matière d'allègements fiscaux et de dégrèvements postaux, par rapport aux éditeurs de revues concurrentes.   35.      Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans la mesure où il vise les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, ne s'applique pas aux procédures relatives aux taxations fiscales (décisions No 2552/65, Recueil 26 p. 1 ; No 2717/66, Annuaire 13 p. 176 ; No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266) et que "cette même conclusion vaut pour les procédures relatives à des questions connexes, comme les avantages fiscaux" (cf. No 8903/80, déc. 8.7.80, D.R. 21 p. 246).   La Commission constate toutefois qu'en l'espèce, le droit que revendiquait la société requérante n'était pas celui de bénéficier de ces avantages fiscaux, mais le droit à une indemnité pour faute de l'administration, consistant en une application prétendue discriminatoire de règles régissant l'octroi de ces avantages.   36.      Dès lors, le fondement du droit litigieux réside nécessairement non pas dans l'acte du refus des avantages fiscaux en tant que tel, mais dans la situation dommageable créée par la répartition prétendument discriminatoire de ces avantages entre des sociétés concurrentes agissant sur un même marché.   37.      La nature même de la demande adressée aux juridictions compétentes révèle que son fondement nécessitait l'établissement d'un lien de causalité entre cette situation prétendument imputable à l'administration et l'éventuel dommage subi par la société requérante.   38.      Si l'établissement de la faute de l'administration nécessitait un examen de la licéité du refus des avantages fiscaux, il ne s'ensuit aucunement que le droit revendiqué se confondait en l'espèce avec celui à l'octroi desdits avantages.   Par ailleurs, l'illégalité du refus des avantages n'aurait pas, à elle seule, suffi pour constater le bien-fondé de la demande.   39.      Enfin, bien qu'elle n'eût pas directement conditionné les activités commerciales de la société requérante, la mesure litigieuse a prétendument affecté le droit de la société requérante à exercer ces mêmes activités.   La Commission rappelle sur ce point qu'elle n'a pas à trancher la question de savoir si tel fut réellement le cas, question ressortissant à la compétence exclusive des juridictions internes.   Il suffit à la Commission de constater que la société requérante pouvait de manière défendable se prétendre, selon la loi nationale, telle qu'elle croyait pouvoir l'interpréter, titulaire d'un droit à la réparation d'un préjudice (cf. arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 17 par. 41).   40.      La Commission estime que le droit dont la revendication était au centre de la procédure diligentée par la société requérante visant la réparation pécuniaire du dommage prétendument subi avait un caractère "patrimonial et personnel" (cf. arrêt Neves e Silva précité par. 37).   Le droit litigieux peut être dès lors considéré comme étant un droit "de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que cette disposition est applicable en l'espèce.   D.       Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   i.       Période à considérer   41.      La Commission doit d'abord déterminer la période à considérer aux fins de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   42.      La Commission constate que la procédure a débuté le 12 novembre 1976, date à laquelle la société requérante a saisi le tribunal administratif de Paris qui a rendu son jugement le 27 avril 1981.   Saisi le 15 juillet 1981, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt le 22 mars 1985.           Au total la procédure devant les juridictions administratives a duré plus de 8 ans et 4 mois.   ii.      Appréciation de la durée de la procédure   43.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66 p. 11, par. 24).   44.      Il convient de rappeler qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et suivants).   Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46).   Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38, arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   45.      La société requérante soutient que la procédure a duré au-delà du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, alors que la solution du litige ne nécessitait ni expertise ni recherche de documents, ceux-ci ayant été produits par la société requérante dès le début.   Elle précise que les ministres défendeurs à l'action ont tardé à déposer leur mémoire en défense, s'abstenant de respecter les délais légaux et sans qu'il soit tiré aucune conséquence de leur inertie, alors que la requérante par deux mémoires de 1978 et 1979 demandait, devant le silence des administrations défenderesses, de considérer l'instruction comme close et donc de statuer.   46.      Le Gouvernement considère par contre que la durée de la procédure a été raisonnable.   Il fait remarquer que la société requérante n'a pas agi en temps utile en n'introduisant son recours qu'en 1976, soit plus de 15 ans après le premier rejet de sa demande d'inscription et 10 ans après le dernier.           Il considère d'autre part qu'une partie non négligeable des délais est imputable à la société requérante qui a d'abord laissé écouler près de 4 mois avant de saisir le Conseil d'Etat, puis 4 mois entre le dépôt de recours et la production de son premier mémoire ampliatif, et enfin plus de 3 mois avant de produire son mémoire en réplique au mémoire du ministère des P et T.        a) La complexité de l'affaire   47.      De l'avis du Gouvernement, le dossier était techniquement complexe alors que selon la requérante cette prétendue complexité aurait été créée par la dénaturation volontaire et persistante du litige par l'Etat.   48.      La Commission considère que l'affaire ne soulevait aucune difficulté particulière permettant de justifier la longueur de la procédure.   Les juridictions saisies d'une demande en indemnisation ont limité leur contrôle à l'appréciation de la légalité de la décision administrative de refus.   La seule complexité de l'affaire tenait à l'implication de trois administrations dans la procédure. Les juridictions saisies d'une demande d'indemnisation ont limité leur examen au contrôle de la légalité interne de la décision administrative de refus, et, constatant la légalité, n'ont pas examiné la question du dommage ni celle du lien de causalité, lesquelles étaient complexes et auraient pu nécessiter des recherches approfondies pour la détermination du lien de causalité et l'intervention d'experts pour l'évaluation du préjudice.        b) Comportement de la société requérante   49.      Le Gouvernement considère que la société requérante a contribué à l'allongement de la procédure en tardant à introduire son recours 15 ans après le premier rejet de sa demande d'inscription, et 10 ans après le dernier, et en tardant à déposer son premier mémoire ampliatif et à répliquer au mémoire du ministre des P et T.   50.      La Commission relève que les premiers éléments mentionnés sont antérieurs à l'introduction de la procédure et considère qu'ils sont sans pertinence dans l'examen de la durée raisonnable de la procédure.   51.      La Commission estime ensuite que les délais d'environ 4 et 5 mois dans lesquels devant le Conseil d'Etat la société requérante a produit ses mémoires ampliatifs et son mémoire en réplique ne semblent pas excessifs et ne sauraient être considérés comme un des facteurs principaux de la durée de la procédure.        c) Comportement des autorités judiciaires   52.      En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif, la Commission observe que les parties ont régulièrement échangé leurs mémoires jusqu'au 22 octobre 1979.   Le tribunal a ensuite tenu une audience le 6 avril 1981 soit 17 mois et demi après la dernière production des parties.   53.      La Commission est d'avis que la période d'inactivité de 17 mois et demi constatée dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif et les deux ans qui ont été nécessaires à la communication du dossier aux administrations en cause lors de la procédure devant le Conseil d'Etat (du 24 novembre 1981 au 2 mars 1982 au Ministère des Finances, du 16 mars 1982 au 16 mai 1983 au Ministère des P et T, du 14 juin 1983 au 3 octobre 1983 au Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre) sont imputables aux autorités judiciaires compétentes et sont susceptibles d'avoir contribué à allonger la procédure.   E.       Considérations finales   54.      La procédure litigieuse a duré dans sa totalité plus de 8 ans et 4 mois.   55.      La Commission estime que les différents retards, accumulés et combinés, qui se sont produits tout au long de la procédure, doivent être imputés essentiellement aux autorités judiciaires compétentes.   56.      Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que ce laps de temps est excessif et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   La Commission est donc d'avis que la cause de la société requérante n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable".   F.       Conclusion   57.      La Commission conclut par 17 voix contre 2 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)           Opinion dissidente de Monsieur S. TRECHSEL         à laquelle se rallie M. G. SPERDUTI           Je regrette qu'il ne me soit pas possible de suivre la majorité de la Commission en ce qu'elle conclut à l'applicabilité de l'article 6 de la Convention au litige en question.           En effet, il semble être non contesté que la matière fiscale ne tombe pas sous le coup des droits et obligations de caractère civil.           La majorité admet que dans le cas d'espèce il ne s'agit pas de matière fiscale au sens propre du terme, mais de matière civile.   Ce qu'elle retient comme élément décisif est le fait que la requérante réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le traitement discriminatoire dont elle aurait fait l'objet en matière d'allègements fiscaux et de dégrèvements postaux.   Toute procédure en vue d'obtenir la compensation d'un dommage tomberait, en effet, sous le coup de "contestations sur des droits et obligations de caractère civil".           A mon avis, cette thèse a pour conséquence de contourner les limites que la Convention dresse en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal.   S'il est vrai que pour obtenir des dommages-intérêts le plaignant doit établir un nombre d'éléments dont la faute et le lien de causalité, force est de constater que l'élément primordial concerne l'illégalité.           En effet, dans les circonstances propres à l'espèce, seul le contentieux de l'illégalité s'est posé puisque la décision administrative ayant causé un prétendu dommage a été déclarée légale et qu'ainsi les juridictions administratives n'ont pas eu à se pencher sur les questions du lien de causalité et de l'évaluation du préjudice subi, seules questions relevant véritablement du contentieux du dédommagement.           A mon avis, la mise en cause de la légalité d'une décision administrative refusant d'accorder certains avantages fiscaux tombe clairement en dehors du champ d'application de l'article 6.   Or, il me paraîtrait nettement contradictoire d'exiger l'accès à un tribunal dès que le contribuable, au lieu de s'en prendre directement à la décision contestée, allègue avoir subi un dommage et demande des dommages-intérêts.           En dernière analyse, toute décision des autorités fiscales qui n'est pas favorable au contribuable lui cause potentiellement un dommage matériel.   La solution adoptée par la majorité a donc pour conséquence de permettre l'application de l'article 6 à des disputes auxquelles il ne doit pas clairement s'appliquer.                             A N N E X E    I             HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                  Acte   20.09.85              Introduction de la requête   23.09.85              Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   29.02.88              Décision de la Commission d'inviter le                      Gouvernement à lui soumettre ses observations                      sur la recevabilité et le bien-fondé de la                      requête   17.05.88              Observations du Gouvernement   06.07.88              Observations en réponse de la société                      requérante   25.01.89              Sur demande du membre de la Commission désigné                      comme rapporteur, communication d'informations                      complémentaires par le Gouvernement   07.03.89              Commentaires de la société requérante   12.04.89              Décision de la Commission sur la recevabilité de                      la requête   Examen du bien-fondé   26.9.89               Observations complémentaires de la société                      requérante   7.10.89               Examens par la Commission de l'état de la 10.2.90               procédure 12.5.90 3.7.90   11.10.90              Délibérations de la Commission sur le                      bien-fondé, vote final et adoption de rapport.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1011REP001176085
Données disponibles
- Texte intégral