CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1105DEC001438688
- Date
- 5 novembre 1990
- Publication
- 5 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIRRECEVABLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14386/88                       présentée par Rocco DI BISCEGLIE                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 novembre 1990 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice             S. TRECHSEL             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 25 février 1988 par Rocco DI BISCEGLIE contre l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1988 sous le No de dossier 14386/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent être résumés comme suit.           Le requérant Rocco Di Bisceglie est un ressortissant italien, né le 2 janvier 1951 à Bari, où il réside.           Le requérant a acquis en 1974 un appartement à usage d'habitation dans une coopérative de construction et affirme avoir été victime de diverses escroqueries à l'occasion de cette transaction.           De l'exposé confus des faits qui a été présenté à la Commission par le requérant, il ressort cependant que son grief principal concerne la durée de deux procédures civiles auxquelles il est partie.           Dans la première (No 2184/81) engagée devant le tribunal de Bari, le requérant était cité à comparaître par la coopérative de construction de logements en vue de la répartition, entre les différents acquéreurs des logements de la coopérative, du montant du prêt souscrit par la coopérative en vue de la construction desdits logements et, le cas échéant, en vue de la purge des hypothèques sur les appartements qui avaient été entièrement payés au moment de l'achat.           Pour sa part, le 30 juin 1982, le requérant a engagé auprès du tribunal de Bari, une action civile (No 5188/82) contre la coopérative et un certain nombre de ses membres pour que le tribunal statue sur les obligations respectives des parties découlant des transactions effectuées lors de l'achat des appartements.           L'examen de ces deux causes a été joint par ordonnance du juge rapporteur du 21 octobre 1986.           Les deux procédures sont à ce jour encore pendantes devant le tribunal de Bari.           Le requérant a également déposé de nombreuses plaintes pénales, en particulier devant le juge d'instance de Bari (No 2958/88 B, 1308/88) devant le procureur de la République de Bari (No 665/88 et 386/87 C), enfin devant le procureur de la République de Potenza (No 177/88).   Toutes ont pour toile de fond le contentieux entre le requérant et la coopérative de construction de logements.   Ces plaintes ont été classées sans suite.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée des procédures civiles engagées devant le tribunal de Bari.           Le requérant fait grief aux autorités italiennes de n'avoir pas donné de suite appropriée à ses plaintes pénales.           Il invoque les articles 6 et 8 de la Convention et 1 du Protocole additionnel.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord que les autorités italiennes n'ont pas donné de suite appropriée à ses plaintes pénales.           La Commission rappelle cependant que la Convention ne garantit pas le droit d'engager des poursuites pénales contre des tiers.   Il s'ensuit que les griefs du requérant sont incompatibles avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également d'une atteinte injustifiée au droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole additionnel) ainsi qu'à sa vie privée et à son domicile.           Toutefois le requérant n'a pas indiqué en quoi consisterait l'atteinte alléguée aux droits ci-dessus.           Il s'ensuit que ces griefs ne sont pas fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, la Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas à ce stade de se prononcer à cet égard.           Par ces motifs, la Commission           AJOURNE l'examen du grief tiré par le requérant de la         durée des deux procédures civiles ;           à l'unanimité           DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.       Le Secrétaire adjoint                  Le Président en exercice        de la Commission                         de la Commission             (J. RAYMOND)                            (J.A. FROWEIN)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1105DEC001438688
Données disponibles
- Texte intégral