CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1105DEC001444288
- Date
- 5 novembre 1990
- Publication
- 5 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14442/88                       présentée par Amedeo CALBI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 novembre 1990 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice             S. TRECHSEL             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 12 septembre 1988 par Amedeo CALBI contre l'Italie et enregistrée le 5 décembre 1988 sous le No de dossier 14442/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, Amedeo Calbi, est un ressortissant italien né le 3 janvier 1962 à Rome.           Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Liliana Zuccardi Merli, avocat à Rome.           Le 7 mars 1987, le requérant fut arrêté sur la voie publique en même temps que sa fiancée et une tierce personne, V.F., par une patrouille de police qui surveillait les lieux, ayant été informée qu'un couple de jeunes gens s'y livrait au commerce de la drogue.   Il fut libéré peu de temps après, à une date qui n'a pas été précisée.           Le requérant fut accusé par V.F. de lui avoir fourni à maintes reprises de la drogue pour sa consommation personnelle.   Interrogé le 9 mars 1987, le requérant déclara au contraire qu'il s'était approvisionné à maintes reprises en drogue auprès de V.F.           Ces faits donnèrent lieu à deux procédures distinctes.           La première, dans laquelle le requérant était inculpé d'avoir vendu à plusieurs reprises de petites quantités de drogue à V.F., se termina par la relaxe du requérant prononcée le 4 juin 1987 par le tribunal de Rome.           Dans la seconde procédure, objet de la requête à la Commission, le requérant était inculpé de calomnie à l'égard de V.F. pour l'avoir accusé, le sachant innocent, du délit de commerce de drogue.   V.F. quant à lui était inculpé - en raison de la dénonciation du requérant - de commerce de drogue.           Le requérant et V.F. furent tout d'abord interrogés sur ces faits par le procureur de la République de Rome le 16 novembre 1987 ; l'affaire fut ensuite transmise, le 30 novembre 1987, au juge d'instruction pour qu'il procède selon la procédure ordinaire.   Les accusés furent interrogés par le juge d'instruction le 26 janvier 1988.   Sur avis conforme du parquet, tous deux firent l'objet d'un non-lieu le 23 mars 1988 : V.F. pour insuffisance de preuves et le requérant parce que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une infraction.           Le requérant se plaint d'une violation du droit à un procès équitable, au motif qu'il aurait fait l'objet de poursuites pour calomnie au seul motif qu'il avait déposé plainte contre un tiers qui fut d'ailleurs poursuivi.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   La Commission rappelle cependant que le droit de ne pas faire l'objet de poursuites n'est pas garanti par la Convention.   Elle note de surcroît qu'à l'issue de l'instruction le requérant a fait l'objet d'un non-lieu.   Compte tenu de l'issue favorable de la procédure dont il a fait l'objet, le requérant ne saurait être considéré comme pouvant encore se prétendre victime, au sens de l'article 25 de la Convention, d'une violation du droit à un procès équitable.   Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.           Le requérant se plaint également de ne jamais avoir été informé des raisons de l'accusation dont il a fait l'objet.   Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.           La Commission remarque que la disposition de l'article 6 par. 3 a) de la Convention implique que l'accusé soit informé des faits matériels mis à sa charge et de leur qualification juridique afin qu'il puisse préparer sa défense.   Or la Commission note qu'au plus tard au cours de son interrogatoire du 16 novembre 1987 par le procureur de la République, le requérant a été informé des accusations dont il faisait l'objet.   En tout cas le mandat de comparution qui lui fut envoyé le 8 janvier 1988 indiquait expressément qu'il était inculpé aux termes de l'article 368 du Code pénal d'avoir accusé, devant l'autorité judiciaire, le 9 mars 1987, V.S. qu'il savait innocent, des délits prévus notamment à l'article 72-I° et II° de la loi du 22 décembre 1975.   La Commission note enfin que le requérant n'a pas été jugé mais a bénéficié d'un non-lieu à l'issue de l'instruction.   Dans ces conditions, la Commission considère que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2.           Le requérant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention.   La méconnaissance de cette garantie tiendrait au fait que les charges en cours font l'objet d'une inscription par le parquet dans ses registres et apparaissent dans un certificat (certificato di carichi pendenti) qui est demandé notamment par l'administration publique pour la participation à certains concours.   De ce fait, le requérant affirme n'avoir pu participer au concours de recrutement d'élèves officiers de la Marine militaire, ni demander à faire partie de jurys d'examen dans les écoles publiques.           La Commission considère cependant que le certificat litigieux qui se borne à indiquer, pendant qu'elles sont en cours, les procédures dirigées contre une personne, ne comporte aucune appréciation de la part du juge ou d'un autre représentant de l'Etat sur la culpabilité d'un accusé et ne saurait constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire au droit d'un accusé d'être présumé innocent tout au long du procès.           Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la procédure.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   La Commission note à cet égard que bien que les faits litigieux remontent au 3 mars 1987, le début de poursuites coïncide en l'espèce avec l'envoi au requérant, le 28 octobre 1987, d'une citation à comparaître devant le procureur de la République pour être interrogé du délit de calomnie.   Le requérant a fait l'objet d'un non-lieu le 23 mars 1988, soit un peu plus de cinq mois plus tard.   Dans les circonstances de l'espèce un tel laps de temps ne saurait être considéré comme ayant excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.           Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire                             Le Président    de la Commission                          de la Commission            (J. RAYMOND)                             (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1105DEC001444288
Données disponibles
- Texte intégral