CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1105DEC001695090
- Date
- 5 novembre 1990
- Publication
- 5 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 16950/90 présentée par Abdelkader MOHAMMED-BENKADA contre la France   __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 novembre 1990 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice             S. TRECHSEL             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 22 juin 1990 par Abdelkader MOHAMMED-BENKADA contre la France et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier 16950/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1938 à Oran (Algérie).   Il est chef d'unité de production et réside à Oran.           Effectuant son service militaire dans l'armée française au camp de La Valbonne il fut blessé le 6 octobre 1959 par un véhicule civil alors qu'il sortait du camp pour se rendre dans un restaurant voisin.           Le 29 avril 1985, le directeur des Anciens combattants rejeta sa demande de pension militaire au motif qu'il était au moment de l'accident en permission de sortie.           Le 5 mars 1986, le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault saisi d'une requête en date du 8 juillet 1985, reconnut le droit du requérant à une pension militaire au taux de 25 % en considérant que celui-ci n'était pas au moment des faits en permission de sortie mais seulement autorisé à sortir du camp.           La cour régionale des pensions militaires de Montpellier infirma le jugement le 5 juin 1987 au motif qu'étant en quartier libre au moment de l'accident, le requérant échappait au contrôle de l'autorité militaire.           Le Conseil d'Etat rejeta la requête le 29 décembre 1989.           Devant la Commission le requérant estime que les autorités judiciaires ont incorrectement qualifié l'accident qu'il a subi.           Il se plaint en premier lieu de n'avoir pas été entendu équitablement et dans un délai raisonnable.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.           Toutefois, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit à une pension non contributive ayant un caractère de soutien (cf.   N° 10094/82, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 84), comme celle à laquelle prétend le requérant.           Elle souligne également que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas aux procédures relatives à des pensions militaires de ce type (cf.   N° 8341/78, déc. 9.7.80, D.R. 20 p. 161).           Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.           Il allègue, en outre, qu'il s'est vu refuser de manière discriminatoire le droit à la pension militaire d'invalidité et invoque l'article 14 de la Convention.           La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 6.   Elle rappelle à cet égard que l'article 14 ne prohibe la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés qui sont, par ailleurs, reconnus dans la Convention (cf. par exemple N° 8493/79, déc. 8.10.81, D.R. 25, p. 210 ; N° 10000/82, déc. 4.7.83, D.R. 33, p. 247).           En l'espèce, la discrimination dont se plaint le requérant porte sur les procédures de recours introduites quant à la pension militaire d'invalidité.   A ce propos, la Commission a constaté que le grief tiré de l'article 6 est incompatible avec la Convention.   Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 est également incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à son article 27 par. 2.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire adjoint            Le Président en exercice           de la Commission                  de la Commission                 (J. RAYMOND)                      (J.A. FROWEIN)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1105DEC001695090
Données disponibles
- Texte intégral