CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1105REP001242586
- Date
- 5 novembre 1990
- Publication
- 5 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12425/86   S. contre   Suisse   Rapport de la Commission   (adopté le 5 novembre 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                           Page   INTRODUCTION ...........................................   1 - 2   PARTIE I      : EXPOSE DES FAITS ........................   3 - 4   PARTIE II     : SOLUTION ADOPTEE ........................   5 - 6   INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 27 février 1986 par S. contre la Suisse en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 6 novembre 1986 sous le N° de dossier 12425/86.           Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Michel Ducrot, avocat à Martigny.   Le Gouvernement suisse était représenté par son Agent, M. O. Jacot-Guillarmod, directeur adjoint à l'Office fédéral de la Justice.   2.       Le 2 avril 1990 la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable*.   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :     ___________   *   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès    du Secrétaire de la Commission. -----------           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 5 novembre 1990 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice                    S. TRECHSEL                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                MM. J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                M.   F. MARTINEZ                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ   PARTIE I   EXPOSE DES FAITS   4.       Le requérant, ressortissant suisse, est administrateur de société et réside à Martigny.           Le 18 avril 1983, le requérant a été condamné par le département de la santé publique du canton du Valais à 120 F.S. d'amende et aux frais pour violation de l'article 336 al. 2 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et objets usuels.           Le recours déposé par le requérant devant le Conseil d'Etat du canton du Valais a été rejeté le 19 mai 1983.   5.       Le requérant a formé un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention et en alléguant que le Conseil d'Etat du Valais n'était pas un tribunal et qu'il n'était en tout état de cause ni indépendant, ni impartial, ni établi par la loi, ni compétent.   6.       Le recours de droit public fut rejeté le 19 mars 1985 et le pourvoi en nullité le fut le 25 avril 1985.   7.       Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Il souligne que la déclaration interprétative du Conseil fédéral du 28 novembre 1974 ne répond pas aux exigences de l'article 64 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qu'elle n'a donc aucun effet juridique et que les garanties de l'article 6 étaient applicables à toutes les instances appelées à connaître de son affaire.           Il soutient à titre subsidiaire que, même si la déclaration interprétative était assimilée à une réserve formellement valable, le "contrôle judiciaire final" prévu par ce texte ne lui a pas été garanti.   8.       Après communication de la requête, par courrier du 10 octobre 1988, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la Commission qu'il était en pourparlers avec l'avocat du requérant en vue de la recherche d'un arrangement hors procédure.           Le Gouvernement demandait à ce que le délai qui lui avait été accordé jusqu'au 18 novembre 1988 pour la présentation de ses observations soit reporté jusqu'à la clôture des pourparlers.   9.       Le Président de la Commission a accordé cette prorogation de délai, tout en invitant le Gouvernement à lui faire connaître, avant le 31 janvier 1989, l'état d'avancement des pourparlers.   10.      Le 31 janvier 1989, le Gouvernement a indiqué que les pourparlers avec l'avocat du requérant se poursuivaient.   11.      Par courrier du 10 mai 1989, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la Commission de ce que les négociations menées par l'Office fédéral de la Justice et les autorités valaisannes avec le requérant avaient finalement échoué.   12.      Le 24 mai 1989, un nouveau délai, échéant le 5 juillet 1989, a été accordé au Gouvernement pour présenter ses observations.   13.      Les observations du Gouvernement ont été présentées le 29 juin 1989.   14.      Le requérant a présenté ses observations en réponse, après prorogation, le 20 octobre 1989.   15.      Le 2 avril 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 5 avril 1990.   PARTIE II   SOLUTION ADOPTEE   16.      A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   18.      Entre le 18 avril et le 27 septembre 1990, les parties ont échangé différents courriers relatifs à la recherche d'un règlement amiable de l'affaire.   19.      Le 9 octobre 1990, l'Agent du Gouvernement suisse a transmis à la Commission un document, signé par lui-même au nom de la Confédération suisse et par le requérant, contenant les termes de l'arrangement conclu entre les parties.   20.      Ces termes sont les suivants :           "1.   La Confédération suisse verse, à titre gracieux, la somme         de 6.000 F.S. à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais         et dépens encourus par le requérant en Suisse et à Strasbourg         à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction,         devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, de la         requête N° 12425/86 ;         2.   Ce versement ne constitue en aucune manière la         reconnaissance par la Confédération d'une quelconque violation         des dispositions de la Convention européenne des Droits de         l'Homme ;         3.   Compte tenu de l'engagement mentionné sous chiffre 1., le         requérant considère la requête N° 12425/86 introduite devant         la Commission européenne des Droits de l'Homme comme réglée         et il s'engage à la retirer ;         4.   Il déclare en outre qu'il ne fera pas valoir d'autres         prétentions devant les autorités nationales ou         internationales à raison des faits qui ont donné lieu à         l'introduction de ladite requête."   21.      Réunie le 5 novembre 1990, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Elle a noté en particulier que la question de principe posée par la présente affaire a été tranchée par la Cour européenne des Droits de l'Homme   dans son arrêt Belilos (Arrêt du 29 avril 1988, série A n° 132).           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.             Le Secrétaire                       Le Président en exercice         de la Commission                          de la Commission                (H.C. KRÜGER)                            (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1105REP001242586
Données disponibles
- Texte intégral