CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1105REP001276687
- Date
- 5 novembre 1990
- Publication
- 5 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12766/87   Joëlle TINELLI   contre   France   Rapport de la Commission   (adopté le 5 novembre 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   INTRODUCTION ...........................................   1 - 2   PARTIE I      : EXPOSE DES FAITS ........................   3   PARTIE II     : SOLUTION ADOPTEE ........................   4   INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 21 novembre 1986 par Joëlle TINELLI contre la France en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 7 janvier 1987 sous le N° de dossier 12766/87.           Devant la Commission, la requérante était représentée par Me Alain MARX, avocat au barreau de Strasbourg.   Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. J.-P. PUISSOCHET, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   2.       Le 16 mai 1990 la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la longueur de la procédure (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :   ______________   (*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès     du Secrétaire de la Commission. ______________           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 5 novembre 1990 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence de membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice                    S. TRECHSEL                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                MM. J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                M.   F. MARTINEZ                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ     PARTIE I   EXPOSE DES FAITS     4.       La requérante, ressortissante française, est femme de ménage et réside à Auboué.           Engagée verbalement en juillet 1979 par la commune d'Auboué pour assurer le remplacement d'agents communaux, la requérante fut licenciée verbalement le 8 septembre 1980.           Elle introduisit le 18 septembre 1980 une procédure judiciaire en indemnités pour rupture abusive de contrat.   5.       Le Conseil de Prud'hommes lui accorda des indemnités de licenciement mais son jugement fut annulé par la cour d'appel de Nancy pour incompétence.           La requérante s'adressa alors au tribunal administratif lequel tout en considérant que l'affaire relevait de la compétence des juridictions judiciaires, renvoya le dossier devant le tribunal des conflits qui déclara les juridictions administratives compétentes.           Le tribunal administratif de Nancy rejeta ensuite le recours de la requérante.   Sur appel de celle-ci, le Conseil d'Etat transmit le 1er décembre 1988 le dossier à la cour d'appel administrative de Nancy non encore constituée à l'époque.           Par ailleurs, le 12 novembre 1986, la Chambre régionale des comptes avait rejeté une demande de la requérante tendant à attribuer aux indemnités le caractère de dépense obligatoire pour la commune en raison de l'instance pendante devant le Conseil d'Etat.   6.       Devant la Commission, la requérante se plaint d'une part que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention et d'autre part de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant la Chambre régionale des comptes.   7.       Le 6 mars 1989 la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement français à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés par la requérante.           Le Gouvernement défendeur présenta ses observations le 29 juin 1989.   La requérante y répliqua le 31 octobre 1989.   8.       Le 16 mai 1990, la Commission déclara la requête recevable quant au grief relatif à la longueur de la procédure.   Cette décision a été notifiée aux parties le 29 mai 1990.   PARTIE II   SOLUTION ADOPTEE   9.       A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   10.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.      A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement défendeur par lettre du 13 septembre 1990 se déclara disposé à verser à la requérante une indemnité globale de 30.000 F tous chefs de préjudice confondus.   12.      Par courrier du 1er octobre 1990, la requérante indiqua accepter l'offre de règlement amiable proposée par le Gouvernement défendeur.   13.      Réunie le 5 novembre 1990, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire                          Le Président en exercice     de la Commission                             de la Commission             (H.C. KRÜGER)                               (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1105REP001276687
Données disponibles
- Texte intégral