CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1107DEC001432988
- Date
- 7 novembre 1990
- Publication
- 7 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14329/88                       présentée par Cinzia MIRELLI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission, assisté de Mme M.G. LORIA ALBANESE.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 28 juillet 1988 par Cinzia MIRELLI contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1988 sous le No de dossier 14329/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           La requérante, Cinzia MIRELLI, est une ressortissante italienne, née le 5 septembre 1957 à Verbania et résidant à Vicenza.           Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Gaspare GUAJANA, avocat à Vicenza.           La requérante a été recrutée le 1er octobre 1984, en qualité de surveillante, par l'administration pénitentiaire, qui relève du ministère de la Justice, après avoir réussi les épreuves du concours. La requérante présenta les certificats et attestations requis par l'administration au moment du recrutement.           Le 26 novembre 1984, la requérante fut avisée qu'elle était licenciée parce qu'elle avait fait l'objet d'une condamnation pénale.           La requérante attaqua la décision de licenciement devant le tribunal administratif du Latium.   A l'issue de la procédure administrative, par arrêt du 2 juin 1987, le Conseil d'Etat rejeta son recours.           Par décret ministériel du 27 février 1988 notifié à la requérante le 23 mars 1988, la requérante fut licenciée.   A cette dernière date la requérante fut effectivement licenciée.           La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 de la Convention et allègue que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial.           La Commission rappelle toutefois que l'article 6 de la Convention est applicable à une procédure relative à une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil", ou à l'examen du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale".           La Commission constate qu'en l'espèce le litige ne relevait pas de l'examen du bien-fondé d'une accusation pénale.   Par ailleurs, il ne concernait pas non plus une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.   En effet, selon une jurisprudence constante de la Commission, les litiges relatifs à l'appartenance à la fonction publique échappent à la notion de droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention (voir par ex. No 3937/69, Recueil 32, p. 61 ; No 7373/76, déc. 8.3.1976, D.R. 5 p. 157 ; No 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78).           Il s'ensuit que l'article 6 n'est pas applicable à la procédure litigieuse et que les griefs de la requérante sont incompatibles ratione materiae avec la Convention.   Ils doivent donc être rejetés par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission            (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1107DEC001432988
Données disponibles
- Texte intégral