CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1107DEC001537789
- Date
- 7 novembre 1990
- Publication
- 7 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIRRECEVABLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 15377/89                       présentée par Jacques COUTON                       contre la France                                  ------           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de                MM.   C.A. NØRGAARD, Président                   J.A. FROWEIN                   S. TRECHSEL                   F. ERMACORA                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              MM.   F. MARTINEZ                   C.L. ROZAKIS              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                   M.P. PELLONPÄÄ                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 22 juillet 1989 par Jacques COUTON contre la France et enregistrée le 16 août 1989 sous le No de dossier 15377/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1936 à Nîmes, est notaire et domicilié à Langlade.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le 11 septembre 1975, l'European Brazilian Bank Limited portait plainte contre X. pour escroquerie.   Différentes personnes, dont le requérant, étaient toutefois nommément visées dans cette plainte.           Le 19 octobre 1975, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence prit un réquisitoire définitif concluant notamment au renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour complicité d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.           Le requérant fut convoqué chez le juge d'instruction le 18 juin 1976 pour s'y présenter en qualité de témoin.           Le 9 avril 1980, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif concluant à l'information, à l'encontre du requérant, d'infraction à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger.           Le requérant fut inculpé le 6 août 1980.           Le 31 juillet 1985, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence rendit un jugement par lequel il déclarait notamment le requérant coupable d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger et de complicité de cette infraction, et coupable de complicité d'escroquerie, d'établissement d'attestations ou de certificats inexacts.   Le requérant fut donc condamné à deux ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et, solidairement avec deux autres personnes, au paiement d'une somme de 42.029.934 F. pour tenir lieu de confiscation et d'une amende de 42.029.934 F.           Le 17 décembre 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement de première instance en ce qui concernait la déclaration de culpabilité du requérant, modifia la peine en le condamnant à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, confirma la peine prononcée pour infraction à la législation sur les changes, et condamna le requérant à verser à la partie civile 34.172.909,21 F. au titre des restitutions et 20.000.000 F. au titre de dommages-intérêts.           Le requérant, qui s'était pourvu en cassation, fut dispensé, par arrêt du 8 septembre 1988 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, de se mettre en état, c'est-à-dire de se constituer prisonnier dans une maison d'arrêt.           Dans son pourvoi, le requérant alléguait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la prétendue collusion antérieure ayant pu exister entre lui et l'auteur principal du délit et n'avait ainsi pas donné de base légale à sa décision.   Il se plaignait également de ce que la constitution de partie civile de la banque avait été déclarée recevable, de ce que l'arrêt avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique sur les poursuites d'infraction à la législation sur les changes, de ce qu'il avait été condamné alors que les relations financières entre la France et l'étranger étaient libres et que la restriction aux mouvements de capitaux était prohibée par l'article 67 du traité C.E.E.           Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1989.           Le 24 avril 1990, le requérant fut cité à comparaître le 21 juin 1990 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre d'une "requête en difficulté d'exécution".           Cette audience a été reportée au 25 avril 1991 en raison de la grève des magistrats.           Le 16 juillet 1990, le requérant a été interpellé et incarcéré.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable.   2.       Le requérant allègue également qu'il a été condamné pour des faits qui, à l'époque où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, n'étaient pas punissables dans la mesure où le plafond à partir duquel un emprunt à l'étranger nécessitait l'autorisation préalable de l'Office des Changes a été porté à 10 millions de francs en 1974, puis à 50 millions de francs en 1983.           Il expose qu'il a été condamné en vertu d'une réglementation qui restreignait la liberté de mouvement des capitaux, alors que cette restriction est prohibée par l'article 67 du traité C.E.E.   3.       Le requérant se plaint enfin d'une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où une attestation qui, selon lui, a emporté la conviction de la cour d'appel a été produite sous forme de photocopie et non de l'original.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable.           La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.           La Commission constate que le requérant, mis en cause dans le réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 19 octobre 1975, a été inculpé le 6 août 1980.   Le tribunal correctionnel a rendu son jugement le 31 juillet 1985, la cour d'appel son arrêt le 17 décembre 1986, et la Cour de cassation le sien le 23 janvier 1989.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.       Le requérant se plaint également d'avoir été condamné pour des faits qui, à l'époque où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, n'étaient plus punissables.           Il expose notamment qu'il a été condamné en vertu d'une réglementation qui restreignait la liberté de mouvement des capitaux, restriction prohibée par l'article 67 du traité instituant la C.E.E.           La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention qui dispose :           "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission         qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une         infraction d'après le droit national ou international.   De         même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui         était applicable au moment où l'infraction a été commise."           La Commission constate qu'il ressort des décisions des juridictions internes que les faits reprochés au requérant constituaient, à l'époque où ils ont été commis, une infraction au droit français, et que le requérant ne conteste d'ailleurs pas ce point.           Elle rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention ne contient aucune disposition garantissant à un prévenu le droit de bénéficier de l'application d'une peine plus légère prévue par une loi postérieure à l'infraction (voir N° 7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13 p. 70).           Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié des droits de la défense dans la mesure où une attestation qui, selon lui, aurait emporté la conviction de la cour d'appel, a été produite sous la forme d'une photocopie et non de l'original.           Il est vrai que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention garantit à tout accusé le droit de se défendre.           La Commission relève toutefois d'emblée que le requérant n'a pas soulevé ce moyen dans son pourvoi en cassation.           Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus" et que cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différentes juridictions compétentes. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127).           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée excessive de la                                   procédure,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1107DEC001537789
Données disponibles
- Texte intégral