CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1107DEC001547489
- Date
- 7 novembre 1990
- Publication
- 7 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                   PARTIELLE                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête N° 15474/89                         présentée par Michel LEFEVRE                         contre la France                                  -----------           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de                 MM. C.A. NØRGAARD, Président                   J.A. FROWEIN                   S. TRECHSEL                   F. ERMACORA                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              MM.   F. MARTINEZ                   C.L. ROZAKIS              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                   M.P. PELLONPÄÄ                M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 31 juillet 1989 par Michel LEFEVRE contre la France et enregistrée le 12 septembre 1989 sous le No de dossier 15474/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1933, est vétérinaire et demeure à Argentan.   Devant la Commission, il est représenté par Me Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris.           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le 7 février 1986, le requérant fut inculpé par le juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance d'Argentan d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, de délivrance de produits vétérinaires sans autorisation préalable de mise sur le marché, de complicité d'administration de substances anabolisantes aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine, de complicité de tromperie ou de tentative de tromperie sur la qualité substantielle d'un produit, de mise en vente de denrées toxiques servant à l'alimentation des animaux.           Placé en détention provisoire le même jour, le juge d'instruction refusa sa mise en liberté le 3 mars et le 10 mars 1986, la première de ces décisions étant confirmée par la cour d'appel de Caen le 19 mars 1986.   Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt mais se désista de son pourvoi car il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 avril 1986.           A ce jour, le requérant n'a pas encore été déféré devant une autorité de jugement.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été détenu pendant deux mois sans que cette détention réponde aux conditions posées par l'article 5 par. 1 c) de la Convention.           Il expose que rien n'imposait que sa détention soit prolongée pendant deux mois dès lors qu'il avait été conduit devant le magistrat instructeur aux fins d'inculpation et que la détention n'était pas justifiée par la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir.   2.       Le requérant se plaint également du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où, inculpé depuis le 7 février 1986, il n'a pas encore été jugé.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été détenu pendant 2 mois sans que cette détention réponde aux conditions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.           Ce texte dispose :           "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.   Nul         ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants         et selon les voies légales :           c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant            l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons            plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou            qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité            de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir            après l'accomplissement de celle-ci ;".           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".           Dans la présente affaire la détention du requérant a eu lieu entre le 7 février et le 3 avril 1986 alors que la requête a été soumise à la Commission le 31 juillet 1989, c'est-à-dire plus de six mois après la fin de cette détention.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.           Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission constate que le requérant, inculpé le 7 février 1986, n'a pas encore été, à ce jour, déféré devant une juridiction de jugement.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.           Par ces motifs, la Commission           à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée excessive de la                                   procédure,           à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                 Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1107DEC001547489
Données disponibles
- Texte intégral