CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1107DEC001643190
- Date
- 7 novembre 1990
- Publication
- 7 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16431/90                       présentée par V.                       contre les Pays-Bas                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 décembre 1989 par V. contre les Pays-Bas et enregistrée le 11 avril 1990 sous le No de dossier 16431/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1948.   Il est camionneur et réside à E. (Pays-Bas).   Il est représenté par Maître Johannes van Ham, avocat à Veenendaal.           En février 1982, le requérant acheta une automobile qu'il fit immatriculer à son nom auprès de l'Office national de la circulation routière (Rijksdienst voor het Wegverkeer).   Le 2 mars 1982, le requérant revendit le véhicule à un professionnel de la vente d'automobile qui lui remit alors un document fort semblable aux documents officiels destinés au transfert d'immatriculation en cas de vente d'un particulier à un professionnel.   Le requérant présuma en conséquence que le transfert d'immatriculation avait été fait auprès de l'Office national de la circulation routière.           Le 31 août 1984, le requérant reçut un avis d'imposition lui enjoignant de payer une somme de 1095 florins à titre de taxe d'immatriculation pour la période allant du 1er octobre 1983 au 30 juin 1984.   Cette somme était augmentée d'une majoration de taxe d'un même montant, en l'absence de paiement volontaire de cette taxe de circulation, conformément à l'article 16 de la loi sur la circulation routière (Wegenverkeerswet).           Le requérant introduisit un recours contre l'avis d'imposition.   Il déposa à l'appui de sa requête le document qu'il prétendait avoir reçu lors de la revente du véhicule, ainsi que les déclarations de trois personnes assurant qu'il n'était plus propriétaire du véhicule en 1984.           Le 28 novembre 1984, l'administration fiscale rejeta la requête.   Elle rappela qu'aux termes de l'article 4 par. 1 de la loi sur la circulation routière, le débiteur de la taxe est le possesseur du véhicule et que selon le paragraphe 2 du même article, le possesseur est la personne dont le nom figure sur le registre d'immatriculation.   L'administration fiscale constata d'abord que le requérant était toujours, selon le registre, le possesseur du véhicule.   Elle observa ensuite que le document produit par le requérant comme preuve de la vente du véhicule à un professionnel ne pouvait avoir de valeur probatoire, car il était daté du 4 février 1982, date à laquelle le requérant avait rédigé le document officiel demandant que le véhicule soit immatriculé à son nom.   Elle estima par ailleurs que les déclarations produites par le requérant étaient insuffisantes pour prouver que le véhicule avait été revendu.   Elle ajouta qu'un fonctionnaire de l'administration fiscale avait constaté officiellement, le 6 juin 1984, que le véhicule litigieux était utilisé sur la voie publique.           Sur appel du requérant, la cour d'appel (Gerechtshof) de Arnhem confirma la décision administrative par arrêt du 29 avril 1989.   Observant que le litige portait sur la question de savoir si le véhicule était encore, en 1983-1984, propriété du requérant, elle examina les éléments de preuve produits par le requérant et l'administration fiscale.   La cour d'appel estima, eu égard aux éléments produits, que la mesure de taxation imposée par l'administration fiscale était justifiée, faisant sienne la motivation de la décision administrative du 28 novembre 1984, eu égard aux éléments produits.           Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il fit valoir que l'amende fiscale prévue à l'article 16 de la loi sur la circulation routière lui avait été imposée sans qu'il ait pu, en raison de l'existence des présomptions légales de l'article 4 de ladite loi, faire la preuve de son innocence, à savoir qu'il n'était pas le possesseur du véhicule.           Par arrêt du 11 octobre 1989, la Cour de cassation (Hoge Raad der Nederlanden) rejeta le pourvoi.   La Cour de cassation rappela que dans son arrêt Salabiaku (Cour Eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A), la Cour européenne avait estimé que l'article 6 par. 2 de la Convention ne se désintéressait pas des présomptions de fait et de droit, mais commandait aux Etats de les enserrer dans les limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense.   En conséquence, la Cour de cassation examina si les présomptions légales de l'article 4 de la loi sur la circulation routière, lorsqu'elle était appliquée dans le cadre de l'imposition d'une majoration de taxe de 100 % conformément à l'article 16 de la même loi, satisfaisaient aux exigences de l'article 6 par. 2 de la Convention.   Elle releva d'abord qu'il ressortait du mémoire explicatif (Memorie van Toelichting), déposé en 1965-66 devant le Parlement lors du vote de la loi sur la circulation routière, que les mentions contenues dans les registres d'immatriculation étaient conformes à la réalité.   Il en ressortait également que la présomption contenue à l'article 4 de la loi pouvait être renversée par la preuve contraire.   Elle observa par ailleurs que la loi modificative du 26 septembre 1974 et le règlement subséquent pris le même jour avaient introduit des règles plus impératives en ce qui concerne le transfert d'immatriculation.   La Cour de cassation constata enfin qu'en application de l'article 16 de la même loi, la sanction du non-paiement de la taxe d'immatriculation se limitait à une amende dont le montant restait - sauf cas exceptionnels - relativement faible et qui pouvait être remise en cas d'absence de faute.   Eu égard à ces circonstances et plus particulièrement au fait que la présomption ne valait que jusqu'à preuve du contraire, la Cour de cassation estima que cette présomption était enserrée dans des limites raisonnables et respectait dès lors les exigences de l'article 6 par. 2 de la Convention.   GRIEFS           Le requérant soutient que sa condamnation au paiement d'une majoration de taxe sur base des présomptions légales de l'article 4 de la loi sur la sécurité routière a constitué une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.   Il estime que l'Etat néerlandais n'a pas enserré ces présomptions dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense. Il explique que les autorités néerlandaises ne peuvent ignorer que les professionnels de la vente d'automobile omettent souvent de procéder (directement) au transfert d'immatriculation et qu'ils font souvent usage de documents ne satisfaisant pas aux exigences légales.   Il fait valoir qu'il a cru de bonne foi que le transfert d'immatriculation avait été effectué et qu'il est difficile pour un profane de constater la non-conformité d'un document ressemblant à un document officiel. Il prétend que les autorités et les juridictions néerlandaises ont refusé d'avoir égard au document qui lui avait été remis lorsqu'il revendit son véhicule, ainsi qu'aux déclarations qu'il avait produites.   Il souligne enfin que l'article 6 par. 2 de la Convention s'applique sans distinction quant à la nature ou à la gravité du fait repréhensible et rappelle que par un arrêt du 19 juin 1985 (Hoge Raad, arrêt du 19.6.85, Ned. Bel. Rechtspraak, 1986/29) la Cour de cassation a décidé que l'application de la majoration prévue à l'article 16 de la loi sur la circulation routière devait être considérée comme relevant d'une "accusation en matière pénale".   EN DROIT           Estimant que l'Etat néerlandais n'a pas enserré les présomptions de l'article 4 de la loi sur la circulation routière dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense, le requérant soutient que sa condamnation au paiement d'une majoration de taxe a constitué une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.           L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est ainsi libellé :           "Toute personne accusée d'une infraction est présumée         innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement         établie."           La Commission relève tout d'abord que dans le cas d'espèce, la Cour de cassation a implicitement décidé que l'application de la majoration prévue à l'article 16 de la loi sur la circulation routière devait être considérée comme relevant d'une "accusation en matière pénale", suivant en cela les enseignements de son arrêt du 19 juin 1985 cité par le requérant.   Elle rappelle que dans son arrêt Engel et autres (Cour Eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 34, par. 81), la Cour a déclaré que la Convention laisse tout Etat membre "libre d'ériger en infraction pénale une action ou omission ne constituant pas l'exercice normal de l'un des droits qu'elle protège ; cela ressort, spécialement, de son article 7 (art. 7).   Pareil choix, qui a pour effet de rendre applicables les articles 6 (art. 6) et 7 (art. 7), échappe en principe au contrôle de la Cour".   Il faut donc en déduire que le requérant a fait l'objet d'une accusation pénale et que l'article 6 (art. 6) trouvait à s'appliquer en l'espèce.           Dans son arrêt Salabiaku (Cour Eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, pp. 16-17, par. 28), la Cour a rappelé que "tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe, mais en matière pénale, elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil".   Elle a ajouté qu'il convenait d'éviter que le législateur national puisse "priver le juge du fond d'un véritable pouvoir d'appréciation et vider la présomption d'innocence de sa substance <...>.   Un tel résultat ne saurait se concilier avec l'objet et le but de l'article 6 (art. 6) qui, en protégeant le droit de chacun   à un procès équitable et notamment au bénéfice de la présomption d'innocence, entend consacrer le principe fondamental de la prééminence du droit <...>.   L'article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives.   Il commande aux Etats de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense."           La Commission est donc appelée à rechercher si ces "limites raisonnables" ont été franchies au détriment du requérant.           La Commission observe que le requérant fut condamné à payer la taxe d'immatriculation et la majoration prévue à l'article 16 de la loi sur la circulation routière, sur base des dispositions de l'article 4 de la loi précitée, dont le paragraphe 1 dispose que le débiteur de la taxe est le possesseur du véhicule et le paragraphe 2 prévoit que le possesseur est la personne dont le nom figure sur le registre d'immatriculation.           Réputé possesseur du véhicule, la "personne dont le nom figure sur le registre d'immatriculation" ne se trouve pas désarmé pour autant, la présomption de l'article 4 par. 2 de la loi sur la circulation routière pouvant être renversée par la preuve contraire, comme l'a constaté la Cour de cassation en son arrêt du 11 octobre 1989.           La Commission n'a cependant pas à mesurer in abstracto l'article 4 par. 2 de la loi sur la circulation routière à l'aune de la Convention : sa tâche consiste à déterminer s'il a été appliqué au requérant d'une manière compatible avec la présomption d'innocence (cf Cour Eur. D.H., arrêt Salabiaku précité, pp. 17-18, par. 30).           La cour d'appel de Arnhem, qui fit sienne la motivation de la décision administrative du 28 novembre 1984, a eu égard aux éléments de preuve soumis par le requérant.   Elle a cependant estimé que, contrairement aux affirmations du requérant, le document produit comme preuve de la revente du véhicule ne pouvait avoir de valeur probatoire car il était daté du 4 février 1982, date à laquelle le requérant avait demandé que le véhicule soit immatriculé à son nom.   Elle a par ailleurs jugé que les déclarations produites étaient insuffisantes pour prouver que le véhicule avait été revendu par le requérant.           Il ressort de l'arrêt du 29 avril 1989 que la cour d'appel a su se garder de tout recours automatique à la présomption qu'institue l'article 4 par. 2 de la loi sur la circulation routière.           Elle n'a dès lors pas, en l'espèce, appliqué l'article 4 de la loi précitée, combinée avec son article 16, d'une manière portant atteinte à la présomption d'innocence.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1107DEC001643190
Données disponibles
- Texte intégral