CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001293487
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE        REQUETE No 12934/87                     REQUETE No 12935/87 présentée par C.                        présentée par O. contre le Portugal                      contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 4 mai 1987 par   C. contre le Portugal et enregistrée le 14 mai 1987 sous le No de dossier 12934/87 ;           Vu la requête introduite le 4 mai 1987 par O. contre le Portugal et enregistrée le 14 mai 1987 sous le No de dossier 12935/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 12 mars 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           La requérante C. est une société anonyme.   Elle a pour objet principal l'étude, l'orientation et la consultation d'entreprises commerciales et industrielles.           La requérante O., Lda est une société commerciale à responsabilité limitée, enregistrée   au Panama.   Elle a pour objet principal l'administration d'entreprises. Propriétaire, entre autres, du yacht Apollo, la requérante contrôle en outre le capital de la requérante C.           Le siège social des requérantes est à F. (Danemark). Les requérantes sont représentées par M. Beryl Garside, directeur de l'O., Lda.           Devant la Commission, elles sont représentées par Me Moitinho de Almeida, avocat à Lisbonne.           Le soir du 3 octobre 1974, à F. (Madère) eut lieu une manifestation convoquée par l'Union du Peuple de Madère (U.P.M. - Uniaõ do Povo da Madeira), afin de protester contre la présence du yacht Apollo au port de F.           Soupçonnant certains membres de l'équipage du yacht ainsi que sa propriétaire de travailler pour la C.I.A., les manifestants attaquèrent le navire et son équipage, notamment à coups de pierre et avec des "cocktails molotov".   Les autorités policières refusèrent d'intervenir.           Une unité des forces armées arrivée sur place pendant les événements se limita à isoler le navire sans toutefois empêcher l'attaque des manifestants.   Selon les requérantes, certains militaires se joignirent même aux manifestants.           La manifestation se solda par plusieurs blessés parmi les membres de l'équipage.   Le navire de même que les voitures appartenant à la société et les motocyclettes des membres de l'équipage qui étaient garées sur le quai subirent de nombreux dégâts.           Après le départ du navire, les manifestants et des militaires envahirent le bureau de la requérante C., Lda" à F.           Le 5 octobre 1974, un membre de l'équipage fut intercepté et arrêté par des militants de l'union du peuple de Madère et des militaires.   Conduit au commissariat du chef de vol, il fut interrogé et libéré trois heures plus tard.           En conséquence desdits événements, le yacht Apollo fut contraint d'abandonner le territoire portugais.   La requérante dut en outre fermer son bureau à F. ainsi que celui de Lisbonne.           Plusieurs journaux portugais relatèrent ces événements.           En 1975, les requérantes s'adressèrent au Premier Ministre pour lui demander une réparation des dommages.           Le 27 août 1975, le chef de cabinet du Premier Ministre l'informa que le dossier avait été transmis à la Procuradoria Geral da República afin que cette dernière se prononce sur la question.           Le 3 décembre 1975, le conseil consultatif de la Procuradoria Geral da República ayant examiné le dossier, exprima l'avis que l'Etat était civilement responsable des dommages résultant de l'absence d'intervention de l'autorité publique en vue d'assurer la prévention et la répression de faits délictueux, dans l'hypothèse où la culpabilité de l'un de ses organes ou agents était établie.           Par la suite, la question fut portée devant le Conseil des Ministres.   Cependant, elle ne fit jamais objet d'une discussion ni de décision.           Le 21 juillet 1977, les requérantes engagèrent devant le tribunal administratif (Auditoria Administrativa) de Lisbonne une action en responsabilité civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967, qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat en raison d'actes de gestion publique.   Elles faisaient valoir que les faits susmentionnés étaient dus à l'absence de protection policière efficace et demandèrent des dommages-intérêts d'un montant de 114.977.310 escudos.           Le 25 juillet 1977, le juge ordonna la citation de la partie défenderesse, en l'occurrence l'Etat, et invita celle-ci à présenter ses conclusions en réponse dans un délai de vingt jours.           Cité le 3 octobre 1977, le ministère public, en date du 26 octobre 1977, demanda au juge une prorogation de trois mois du délai qui lui avait été imparti.   Il faisait valoir que la date de la présentation de cette demande était justifiée par un empêchement légitime de sa part (justo impedimento).           Invitées à se prononcer le 5 novembre 1977 les requérantes s'opposèrent à la prorogation du délai au motif que la demande présentée par le ministère public était tardive.           Le 25 novembre 1977, ayant considéré qu'un empêchement légitime justifiait la présentation tardive, le juge accueillit la demande du ministère public.           A une date qui n'a pas été précisée, les requérantes interjetèrent appel contre cette ordonnance devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) et, à une date qui n'a pas non plus été précisée, le juge déclara le recours recevable.   Le magistrat décida par ailleurs que le recours ne serait pas transmis immédiatement à la juridiction supérieure.           Les requérantes ont ensuite présenté leur mémoire de recours (alegações) et le ministère public à son tour présenta le sien en réponse (contra-alegações).           Le 6 janvier 1978, le juge rendit une ordonnance soutenant la décision attaquée (despacho de sustentação).           Les 24 janvier et 24 avril 1978, le ministère public demanda avec succès de nouvelles prorogations respectivement de trois mois et trente jours du délai qui lui avait été imparti.           A une date qui n'a pas été précisée, les requérantes interjetèrent appel contre l'ordonnance par laquelle le juge avait accueilli la demande du ministère public du 24 avril 1978.           Le 24 mai 1978, le ministère public présenta ses conclusions en réponse (contestaçào).           Le 28 février 1979, les conclusions en réponse furent portées à la connaissance des requérantes.           Le 7 mars 1979, les requérantes déposèrent leur réplique (réplica).   Elles présentèrent par ailleurs leur mémoire concernant le recours formé contre la décision du juge prorogeant le délai imparti au ministère public pour présenter ses conclusions en réponse.           Le 16 mars 1979, le ministère public présenta son mémoire en réponse et le 19 mars 1979, il déposa sa duplique (tréplica).           Le 19 avril 1979, le juge décida de maintenir la décision attaquée.           Le 15 juin 1979, le juge décida de suspendre l'instance jusqu'à ce que les requérantes obtiennent une décision portant sur la validité des contrats de travail des membres de son équipage dont il était allégué dans la requête introductive d'instance qu'ils avaient subi des dommages.           Le 15 octobre 1979, cette ordonnance fut portée à la connaissance des requérantes.           Le 8 avril 1980, les requérantes renoncèrent à obtenir la réparation des dommages subis par les membres de son équipage et réduisirent le montant figurant sur la requête introductive d'instance.           Le 12 mai 1980, le juge invita les parties à présenter une traduction de certains documents produits à l'appui de leurs allégations.           Les 1er et 2 octobre 1980, cette ordonnance fut portée respectivement à la connaissance des requérantes et du ministère public.           Le 20 octobre 1980, les requérantes présentèrent la traduction des documents.           Les 22 octobre, 19 novembre et 18 décembre 1980 ainsi que le 12 février 1981, le ministère public demanda, avec succès, au juge des prorogations du délai qui lui avait été imparti pour la traduction.           Le 30 mars 1981, le ministère public présenta la traduction.           Le 8 juin 1981, la traduction présentée par chacune des parties fut portée à la connaissance de la partie adverse.           Le 30 juin 1981, le juge décida de suspendre l'instance jusqu'à ce que les requérantes apportent la preuve qu'elles n'avaient pas de dettes envers l'Etat.           Le 16 février 1982, cette ordonnance fut portée à la connaissance des requérantes.           A une date qui n'a pas été précisée, les requérantes interjetèrent appel contre cette ordonnance devant la Cour suprême administrative.           Le 24 février 1982, le juge déclara le recours recevable et décida qu'il devait être transmis immédiatement à la juridiction supérieure.           Les requérantes présentèrent ensuite leur mémoire de recours.           A une date qui n'a pas été précisée, le juge décida de maintenir la décision attaquée.           Le fonctionnaire chargé d'effectuer le calcul des frais de justice ayant exprimé l'avis que les requérantes étaient responsables pour le paiement, entre autres, de frais relatifs à un incident de procédure, le juge, le 24 juin 1982, invita les requérantes à se prononcer sur cette question.           Invité à se prononcer pour le 14 juillet 1982, le ministère public exprima son avis sur ce point le 12 avril 1983.           Le 14 avril 1983, le juge condamna les requérantes au paiement desdits frais de justice.           Le 3 juin 1983, le dossier de la procédure fut transmis à la Cour suprême administrative.           Par arrêt du 12 janvier 1984, ayant considéré que la demande présentée par le ministère public le 26 octobre 1977 était tardive, la Cour suprême accueillit le recours formé par les requérantes contre l'ordonnance du 25 novembre 1977.   La Cour accueillit par ailleurs le recours formé par les requérantes contre l'ordonnance du 30 mars 1981 et décida que l'instance devait se poursuivre.           Le 10 mai 1984, le dossier fut renvoyé au tribunal administratif de Lisbonne.           Le 31 mai 1984, le juge du tribunal administratif se fondant sur les conclusions de l'arrêt de la Cour suprême ordonna que les conclusions en réponse du ministère public, la réplique des demanderesses et la duplique du ministère public fussent exclues ("desentranhadas") du dossier de la procédure.           Le 28 juin 1984, le juge du tribunal administratif rendit une décision préparatoire ("despacho saneador") par laquelle il déclara l'affaire recevable et dressa une liste des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").           Le 1er juillet 1984, les demanderesses présentèrent une réclamation ("reclamação") contre cette décision préparatoire.   Elles firent valoir qu'une liste de faits non controversés ("especificação") devait être dressée et que certains faits inclus dans la liste de ceux à éclaircir pendant l'audience devaient être éliminés, d'autres devaient subir des modifications de rédaction et d'autres, enfin, devaient être complétés.           Le 25 juillet 1987, le ministère public se prononça sur la réclamation des requérantes.           Le 1er octobre 1984, le juge accueillit la réclamation pour autant qu'elle concernait la prétention des demanderesses à ce que le montant de certains préjudices allégués soit indiqué en dollars et non en escudos et la rejeta pour le surplus.           Le 12 novembre 1984, les demanderesses produisirent leurs listes de témoins.   Elles prièrent en outre le juge de demander le dossier existant au cabinet du Premier Ministre.           A une date non précisée, le juge fixa au 4 février 1985 la date pour l'audience.           Le 4 février 1985, l'avocat des requérantes n'ayant pas comparu, l'audience fut ajournée au 10 avril 1985.           L'audience de jugement eut lieu le 10 avril 1985 et se poursuivit les 11 et 12 avril.           Le 17 avril 1985, le tribunal, composé de trois juges, décida des questions de fait de la cause.           Le 31 mai 1985, les requérantes présentèrent leurs conclusions écrites sur les questions de droit.           Le 11 juin 1985, le ministère public à son tour présenta ses conclusions par écrit.           Le 27 décembre 1985, le tribunal administratif de Lisbonne déclara partiellement fondée l'action introduite par les demanderesses et condamna l'Etat à leur verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.479.798 escudos ainsi qu'une somme à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution du jugement ("liquidação em execução de sentença").           Le 22 janvier 1986, le ministère public interjeta appel contre ce jugement devant la Cour suprême administrative.           Le 20 février 1986, les requérantes à leur tour interjetèrent appel contre le jugement.           Le 24 février 1986, le juge du tribunal administratif déclara les recours recevables.           Le 11 mars 1986, les demanderesses déposèrent leur mémoire à l'appui du recours.           Le 7 avril 1986, le ministère public déposa le sien.   Le ministère public fit valoir notamment que, bien que la connaissance des événements par les forces de sécurité ait été établie, le moment auquel elles en avaient eu connaissance de même que le fait qu'elles en aient eu connaissance à temps pour intervenir et pour les empêcher n'avaient pas été prouvés.   Il souligna par ailleurs que ces faits n'avaient même pas été allégués par les demanderesses.   S'étant donc fondé sur des faits   non établis ni même allégués, le tribunal s'était prononcé sur des questions dont, conformément à l'article 664 du code de procédure civile, il ne pouvait pas connaître ce qui entraînait la nullité   de la décision.           Le ministère public fit valoir en outre que le tribunal avait considéré comme établi que les forces de sécurité avaient les moyens nécessaires pour assurer la défense du navire et de l'équipage alors que pareille conclusion n'était nullement motivée et ne s'appuyait sur aucun fait qui puisse l'étayer, ce qui entachait la décision d'un vice entraînant sur ce point sa nullité.   Il conclut par conséquent que la conduite des forces de sécurité ne méritait aucun reproche et n'avait donc pas été illicite et que dès lors la décision devait être révoquée.           Le 18 avril 1986, le ministère public présenta son mémoire en réponse ("contra-alegações") au mémoire des demanderesses.   Le 24 avril 1986, celles-ci présentèrent le leur en réponse à celui du ministère public.           Dans son arrêt du 27 janvier 1987 la Cour suprême administrative considéra que le tribunal de première instance ne s'était pas limité à considérer les faits comme établis sans préjuger de leur qualification et sans en retirer des conclusions comme il aurait dû le faire mais avait assorti ses réponses aux questions (quesitos) d'un certain nombre de conclusions sans indiquer les faits précis qui les étayaient.   La Cour suprême estima par conséquent que sur ces points les réponses aux questions et l'établissement des faits ne pouvaient être pris en considération dans la décision de l'affaire.           Ayant considéré par ailleurs que les demanderesses n'avaient pas allégué ni prouvé que les forces de sécurité auraient eu connaissance des événements à temps pour les empêcher ou qu'elles auraient disposé des moyens nécessaires pour le faire, la Cour suprême accueillit le recours formé par le ministère public et débouta les requérantes de leurs prétentions.   GRIEFS   1.       Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       Les requérantes se plaignent également de ce que leur cause n'aurait pas été entendue en dernier ressort par un tribunal impartial.   La requérante O., Lda" allègue à cet égard que la Cour suprême administrative n'aurait pas été impartiale du fait qu'elle est parvenue à des conclusions grossièrement incorrectes puisque les faits établis démontraient clairement la négligence de la police portugaise.   Les requérantes invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.       La requérante C., Lda allègue par ailleurs la    violation de l'article 13 de la Convention qui tiendrait au fait que les juridictions saisies n'auraient pas apporté de remède effectif à sa cause.   4.       La requérante O., Lda se plaint également d'une atteinte au droit au respect de ses biens contraire à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention qui tiendrait au fait que ses biens ont été endommagés en territoire portugais sans que les forces de l'ordre l'aient empêché et sans que la situation ait été redressée par les juridictions saisies.   5.       Elle se plaint de surcroît de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention combiné avec les articles 13 et 14 de la   Convention et fait valoir à cet égard que la décision rendue par la Cour suprême administrative porte en elle-même atteinte au droit garanti par l'article 13 de la Convention puisqu'elle n'a pas redressé la situation, alors que des dommages s'étaient réellement produits.   6.       La requérante O., Lda allègue enfin que sa nationalité est à l'origine des événements dont elle a été victime, ce qui constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           Les présentes requêtes ont été introduites le 4 mai 1987 et enregistrées le 14 mai 1987.           Le 2 octobre 1989, la Commission, conformément à l'article 35 (anciennement 29) de son Règlement intérieur, a décidé de joindre les deux requêtes.   La Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a par ailleurs décidé de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la durée de la procédure.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1990 et les requérantes y ont répondu le 12 mars 1990.   EN DROIT   1.       Les requérantes se plaignent d'abord de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Lisbonne.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la réparation du dommage résultant d'actes engageant la responsabilité civile de l'Etat.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, celle-ci va du 9 novembre 1978, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par le Portugal du droit de recours individuel au sens de l'article 25 de la Convention, au 27 janvier 1987, date à laquelle la Cour suprême administrative a rendu son arrêt.           La période à prendre en considération est donc de huit ans, deux mois et dix-huit jours.           Selon les requérantes, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement, tout en admettant que la procédure n'a pas été examinée dans des conditions idéales, combat cette thèse. Le Gouvernement fait valoir en particulier que les requêtes ne visent qu'à obtenir l'indemnité que les juridictions internes n'ont pas accordée aux requérantes.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres aux présentes affaires, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait.           En conséquence, elle ne saurait déclarer les requêtes manifestement mal fondées et estime que celles-ci nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.       Les requérantes C., Lda et O., Lda se plaignent ensuite de ne pas avoir bénéficié en dernier ressort de l'examen de leur cause par un tribunal impartial.   La requérante O., Lda allègue à cet égard que la Cour suprême administrative a méconnu et dénaturé les faits qu'elle-même et la juridiction de première instance avaient considéré comme établis et est parvenue ainsi à des conclusions grossièrement arbitraires et contraires aux faits établis qui démontraient à l'évidence le caractère illicite de la conduite des forces de sécurité.   Les requérantes invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève toutefois que les réquérantes n'ont ni étayé ni fourni le moindre commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la   Cour suprême administrative aurait manqué d'impartialité au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Les requérantes se plaignent en réalité de la décision rendue par cette juridiction qui serait selon elles entachée de graves erreurs de fait et de droit résultant de la méconnaissance et de l'interprétation incorrecte, voire déformée, des faits établis qui selon les requérantes prouveraient la négligence des forces de sécurité et par conséquent la responsabilité civile de l'Etat.           En l'espèce cependant les faits de la cause n'ont jamais été définitivement établis ni considérés comme tels par la Cour suprême administrative.   Il s'agissait en effet d'une question controversée entre les parties qui constituait l'objet du recours devant la Cour suprême.   La Cour suprême administrative, quant à elle, s'est limitée à examiner la conformité des réponses de la juridiction de la première instance aux questions de fait avec les dispositions pertinentes du droit portugais en la matière et a rendu sa décision se fondant sur les faits tels qu'ils auraient dû être établis au regard de ces dispositions.   Il échet en particulier de relever que la Cour suprême administrative a notamment relevé que, lors de la phase écrite de la procédure, les requérantes n'avaient pas allégué et prouvé des faits qui, en l'espèce, étaient essentiels pour établir la responsabilité civile de l'Etat.           La Commission rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant la matière de preuves en tant que telles et notamment leur admissibilité et leur force probante, matière qui relève au premier chef du droit interne (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Schenck du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46 ; N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108 ; N° 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233).   La Commission n'a pas pour tâche, par ailleurs, de dire si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, mais de rechercher si, dans les circonstances de la cause, le procès a présenté dans l'ensemble un caractère équitable.   Sur ce point l'argumentation des requérantes ne contient aucun argument pertinent mettant en cause l'équité du procès pris dans son ensemble, la décision de la Cour suprême administrative ayant été rendue à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les requérantes ont pu produire sans entrave d'aucune sorte les moyens de preuve qu'elles ont estimé pertinents.   Par ailleurs, il ne ressort d'aucune circonstance que la procédure aurait été orientée dans le but de débouter les requérantes de leurs prétentions.           Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       La requérante O., Lda se plaint en outre d'une atteinte au droit au respect de ses   biens contraire à l'article 1er du Protocole additionnel qui tiendrait notamment au fait que les forces de l'ordre ne sont pas intervenues et n'ont pas empêché l'attaque et les dégâts causés par les manifestants.           La requérante considère par ailleurs avoir été victime de discrimination fondée sur sa nationalité qui serait à l'origine des événements.   Elle allègue à cet égard la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel (art. 14+P1-1).           La Commission constate toutefois que les événements dont il est allégué qu'ils ont porté atteinte au droit au respect des biens de la requérante et qui auraient pour origine sa nationalité ont eu lieu en octobre 1974.   Ces événements remontent donc à une époque antérieure au 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal.           Il s'ensuit que ces griefs échappent à la compétence ratione temporis de la Commission et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       La requérante C., Lda se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif contrairement aux exigences de l'article 13 (art. 13) de la   Convention.   La requérante O., Lda se plaint également que contrairement aux exigences de cette disposition de la Convention, prise isolément (art. 13) et combinée avec l'article 1er du Protocole additionnel (art. 13+P1-1), elle n'a pas bénéficié d'un recours effectif en ce que la décision   de la Cour suprême administrative n'a pas redressé sa situation alors que les dommages s'étaient réellement produits.           L'article 13 (art. 13) de la Convention ne garantit une voie de recours, et non son résultat favorable, qu'à celui dont les droits énoncés dans la Convention ont été violés.   Il ne peut donc être invoqué isolément ainsi que le fait la requérante C., Lda. Par ailleurs, la Commission vient de constater que le grief de la requérante O., Lda portant sur le droit au respect de ses biens échappe à la compétence ratione temporis de la Commission.           Il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) n'est pas applicable en l'espèce.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence (cf. par exemple, mutatis mutandis, N° 8782/79, déc. 10.7.81, D.R. 25 p. 243)           Cette partie des requêtes est dès lors incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond         réservés, quant au grief des requérantes tirés de la         durée de la procédure ;           DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.          Le Secrétaire adjoint                     Le Président        de la Commission                      de la Commission                (J. RAYMOND)                        (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001293487
Données disponibles
- Texte intégral