CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001377488
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13774/88                       présentée par B.                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 4 mars 1988 par B. contre le Portugal et enregistrée le 19 avril 1988 sous le No de dossier 13774/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 juin 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant portugais né en 1954 à F.   Il est employé de bureau et réside à F.           Le requérant est propriétaire d'un appartement sis à F. qu'il hérita de ses parents.           Cet appartement avait été loué le 23 juin 1964 à des tiers par un des précédents propriétaires.           Le 6 avril 1983, le requérant et sa femme introduisirent devant le tribunal de première instance de Funchal une action civile contre le locataire et sa femme, afin qu'ils libèrent l'appartement (acção de despejo).   Ils faisaient valoir que ledit appartement leur était nécessaire pour qu'ils puissent l'occuper eux-mêmes.           Le 6 juin 1983, eut lieu, sans succès, une tentative de conciliation entre les parties.           Le 14 juin 1983, les défendeurs présentèrent ensuite leurs conclusions en réponse et le 20 juin 1983, le requérant contesta à son tour les conclusions des défendeurs.           Le 18 novembre 1983, le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador") et dressa la liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience de jugement ("questionário").           Le 3 janvier 1984, le requérant présenta sa liste de témoins et à une date qui n'a pas été précisée, les défendeurs présentèrent la leur.   Les défendeurs demandèrent par ailleurs que l'audience ait lieu devant un tribunal composé de trois juges.           Le 25 janvier 1984, le juge devant présider l'audience fixa la date de celle-ci au 31 octobre 1984.   Ce jour, vu la surcharge du rôle du tribunal, l'audience fut ajournée au 10 avril 1985.           Le 10 avril 1985, compte tenu de la non comparution de deux témoins des défendeurs, l'audience fut ajournée au 13 novembre 1985.           Le 13 novembre 1985, du fait de la surcharge du rôle du tribunal, l'audience fut ajournée au 29 janvier 1986.           Le 13 janvier 1986, le requérant présenta une requête par laquelle il faisait valoir de nouveaux faits à l'appui de ses prétentions.           Tenant compte de cette requête, le juge décida d'ajourner l'audience "sine die".           Le 3 février 1986, les défendeurs présentèrent leur réponse à la requête présentée par le requérant.           Le 27 janvier 1987, le juge rendit une ordonnance par laquelle il détermina lesquels, parmi les nouveaux faits allégués, n'étaient pas controversés entre les parties ("especificação") et ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").   Cette liste de faits fut ajoutée ("aditada") à celle qui avait été dressée auparavant.           Le 27 avril 1987, les défendeurs demandèrent au juge d'effectuer une expertise et le 23 mai 1987, le juge rejeta cette demande.           Le 17 juin 1987, les défendeurs interjetèrent appel contre cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.           Le 23 juin 1987, le juge déclara le recours recevable.   Le magistrat décida par ailleurs que le recours serait immédiatement transmis à la juridiction supérieure par cahier séparé du dossier de la procédure et qu'il n'aurait qu'une portée dévolutive.           Le 30 juillet 1987, les défendeurs interjetèrent appel contre cette ordonnance et le 1er octobre 1987, le juge déclara le recours irrecevable.           Le 18 décembre 1987, le recours introduit le 27 juin 1987 fut transmis à la cour d'appel.           Le 4 janvier 1988, le juge devant présider l'audience devant le tribunal de première instance de F. fixa la date de celle-ci au 22 février 1989.           L'audience de jugement eut lieu le 22 février 1989.   Le même jour, le tribunal décida les questions de fait.           Le 13 mars 1989, le tribunal de première instance de F. ayant considéré que le requérant n'avait pas besoin de l'appartement, le débouta de ses prétentions.           Contre ce jugement, le 6 avril 1989, le requérant interjeta appel à la cour d'appel de Lisbonne.           Le 12 avril 1989, le juge déclara le recours recevable et le 30 juin 1989, le greffe effectua le calcul des frais de justice.           Le 23 octobre 1989, le requérant présenta son mémoire de recours.           Le dossier parvint à la cour d'appel de Lisbonne le 7 décembre 1989.           Le 21 décembre 1989, le juge-rapporteur invita les défendeurs à présenter leur mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.           Le 6 février 1990, les défendeurs présentèrent leur mémoire en réponse.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 4 mars 1988 et enregistrée le 19 avril 1988.           Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et le requérant y a répondu le 29 juin 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de F.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la résiliation d'un contrat de bail.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance de Funchal, qui marque le début de la procédure, date du 6 avril 1983.   L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis sept ans et sept mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement "reconnait que l'affaire n'a pas été examinée dans des conditions idéales" et que des anomalies se sont produites.   Le Gouvernement informe la Commission que des mesures tendant à éviter des situations semblables ont été adoptées.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire adjoint                       Le Président        de la Commission                        de la Commission                (J. RAYMOND)                           (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001377488
Données disponibles
- Texte intégral