CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001382888
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13828/88                       présentée par Joaquim OLIVEIRA BAPTISTA                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 4 avril 1988 par Joaquim OLIVEIRA BAPTISTA contre le Portugal et enregistrée le 5 mai 1988 sous le No de dossier 13828/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mars 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 juin 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant portugais né en 1941.   Il est commandant de bord et réside à Lisbonne.           Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.           Le requérant a été engagé par la compagnie aérienne portugaise T.A.P. le 23 mai 1973.           Depuis le 28 novembre 1973 le requérant a la qualification professionnelle de commandant de bord.           Conformément aux dispositions d'un accord collectif de travail (acordo colectivo de trabalho) de 1970 alors en vigueur les commandants étaient désignés par ordre d'ancienneté pour suivre des cours et effectuer des stages (nomeação para acesso técnico) à l'issue desquels ils pouvaient être habilités à piloter des avions d'une catégorie supérieure.   L'échelonnement hiérarchique entre ceux qui avaient la même ancienneté dans la catégorie était établi entre autres par l'ancienneté de service.   Une fois désignés, seuls pouvaient fréquenter les cours les commandants qui satisfaisaient à certaines exigences objectives et subjectives.           Après l'entrée en vigueur le 27 septembre 1975 d'un nouvel accord collectif de travail les commandants et les officiers pilotes furent intégrés dans une seule "profession".   L'ancienneté de service dans la "profession" devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.           Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, renvoya à un règlement intérieur, après l'accord préalable des syndicats représentatifs du personnel concerné ou, à défaut de celui-ci, par arbitrage, l'établissement de la discipline relative aux catégories, recrutement et promotions du personnel de vol.   Le règlement intérieur et la décision arbitrale publiés le 22 juin 1978 maintinrent l'essentiel du régime d'accès technique prévu par l'accord de 1975.           Le 24 janvier 1979, le requérant et vingt-sept autres commandants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne (4ème chambre), une action contre la T.A.P. et trois syndicats.   Ils faisaient valoir, qu'issus d'autres compagnies, ils avaient été recrutés dans la catégorie de commandant, ou y avaient accédé, avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail de 1975 et que dès lors l'accès technique, tel qu'il était prévu auparavant, constituait partie intégrante de leurs contrats individuels de travail, sans laquelle ils ne les auraient pas conclus.           Ils soulignaient d'autre part que dans la liste d'ancienneté établie sur base du régime prévu par l'accord collectif de 1975, lequel avait été maintenu par décision arbitrale consécutive à l'accord de 1978, ils étaient désormais placés derrière de nombreux collègues ayant moins d'ancienneté dans la catégorie mais plus d'ancienneté dans la profession de pilote et qui avaient notamment travaillé sous leur direction.   De ce fait, leur progression technique et l'accès à des équipements plus évolués étaient presque entièrement bloqués, alors que d'autres moins anciens y avaient déjà eu accès.           Ils demandaient la reconnaissance de la part de leur employeur de leur droit à une promotion et à l'accès technique tel que prévu par l'accord collectif de 1970 et à ne pas être dépassés par des commandants avec moins d'ancienneté dans la catégorie.           Ils demandaient par ailleurs la condamnation de leur employeur à leur intégration dans une liste d'ancienneté respectant ces critères et au paiement, à titre des préjudices subis, d'une somme à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution (liquidação em execução de sentença).   A cet égard, ils faisaient valoir ne pas être en mesure d'indiquer cette somme du fait qu'ils ignoraient lesquels d'entre eux seraient selectionnés à l'issue de la procédure de sélection ainsi que la date de leur promotion à des niveaux supérieurs.           Ils demandaient enfin l'annulation des dispositons de l'accord collectif de travail de 1975, du Règlement du personnel de vol de 1978, ainsi que de la décision arbitrale de 1978 en la matière.           Le 19 mars 1979, le syndicat des pilotes de l'aviation civile, partie défenderesse à la procédure, présenta ses conclusions en réponse et souleva l'exception de défaut de qualité à agir (ilegitimidade) de sa part, au motif que créé en octobre 1976, il n'était pas intervenu dans les négociations des accords collectifs de 1970 et 1975.   Il soulignait toutefois que l'accueil des prétentions des demandeurs affecterait les droits des pilotes devant "reculer" dans la liste d'ancienneté.           Le même jour, un autre défendeur, le syndicat national du personnel de vol de l'aviation civile présenta ses conclusions en réponse et souleva également l'exception de défaut de qualité à agir de sa part.   Il faisait valoir à cet égard que les dispositions litigieuses avaient été adoptées avec son opposition.           Le 2 avril 1979, la partie défenderesse T.A.P. présenta ses conclusions en réponse et souleva à son tour l'exception de défaut de qualité à agir de la part de tous les défendeurs, au motif que les accords de 1975 et 1978 avaient été négociés avec 21 et 28 syndicats respectivement.           Le 26 avril 1979, les demandeurs se sont prononcés sur les exceptions soulevées par les parties défenderesses.           Le 7 janvier 1980, le juge ordonna aux demandeurs de verser au dossier leurs déclarations d'impôt professionnel.   En attendant, il ordonna en outre la suspension de l'instance.           Le 14 janvier 1980, cette ordonnance fut portée à la connaissance des demandeurs.           Le 15 janvier 1980, les demandeurs s'adressèrent au juge faisant valoir que lesdites déclarations étaient en possession de leur employeur et qu'ils pourraient les obtenir auprès de l'administration des finances (Repartição de Finanças) mais que cela ne serait pas possible dans des délais plus brefs.   Ils faisaient valoir par ailleurs qu'un nouveau cours de qualification étant envisagé, un règlement amiable de l'affaire était possible. De ce fait, ils ont suggéré au juge de changer l'ordonnance déterminant la suspension de l'instance, quitte à la renouveler par la suite, par une autre fixant la date pour une tentative de conciliation.           Le 26 février 1980, devant le magistrat du Ministère public près la 4ème chambre du tribunal de travail de Lisbonne, eut lieu la tentative de conciliation entre les parties.   Le magistrat se limita à constater l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable.           Le 12 juin 1980, les demandeurs versèrent au dossier des documents tendant à prouver que le syndicat défendeur qui n'avait pas présenté de conclusions en réponse soutenait leurs prétentions.           Le 27 novembre 1980, le juge ordonna à nouveau la suspension de l'instance jusqu'à ce que les demandeurs produisent la preuve de ne pas avoir de dettes envers l'Etat.           Le 2 juillet 1981, cette ordonnance fut portée à la connaissance des demandeurs et le 13 juillet 1981, ceux-ci versèrent au dossier de la procédure les documents prouvant qu'ils n'avaient pas de dettes envers l'Etat.           Le 27 novembre 1981, la T.A.P. se prononça sur les documents versés au dossier de la procédure le 12 juin 1980.           Le 1er janvier 1982, le juge décida qu'en application des dispositions pertinentes du nouveau code de procédure du travail (1) l'action allait suivre la procédure sommaire (processo sumário).     __________   (1)      Approuvé par le décret-loi n° 272-A/81 du 30 septembre 1981,         le nouveau code de procédure du travail est entré en vigueur         le 1er janvier 1982. __________             Le 25 juin 1982, en exécution d'une ordonnance du juge l'invitant à éclaircir la portée d'une position qu'elle avait soutenue auparavant, la T.A.P. précisa que la qualité à agir des demandeurs ne devrait être admise que moyennant l'intervention dans la procédure en tant que demandeurs de tous ceux auxquels l'annulation des dispositions des accords collectifs du travail pourraient porter préjudice.   Elle manifesta par ailleurs sa disponibilité à verser au dossier la liste de ceux qui auraient pu être concernés.           Le 27 octobre 1982, les demandeurs se prononcèrent sur la position soutenue par la défenderesse.           Le 2 novembre 1982, se fondant sur l'article 28 par. 2 du code de procédure civile (2), le juge accueillit l'exception soulevée le 25 juin 1982 par la défenderesse T.A.P. et débouta les demandeurs de leurs prétentions.   __________   (2) L'article 28 du code de procédure civile dispose :     "1.   Au cas où l'intervention des différents intéressés dans la     relation juridique litigieuse est exigée par la loi ou le     contrat, l'absence d'un d'entre eux entraîne le défaut de     qualité à agir;     2.   Au cas où, de par la nature même de la relation juridique,     l'intervention de tous les intéressés s'avère nécessaire pour     que la décision produise son effet utile normal, cette     intervention est également nécessaire.   La décision,     quoiqu'elle n'oblige pas les autres intéressés, produit son     effet utile normal, si elle peut fixer définitivement la     situation concrète des parties relativement à la demande     formulée."   _________             Le 20 décembre 1982, les demandeurs introduisirent un recours devant la cour d'appel de Lisbonne (Tribunal da Relação) contre cette décision et présentèrent leur mémoire de recours.   Ils faisaient valoir qu'ils avaient qualité à agir indépendamment de l'intervention dans la procédure des autres commandants et qu'en tout état de cause, il appartenait au juge de les faire intervenir dans la procédure.           Le 19 janvier 1983, la partie défenderesse T.A.P. présenta son mémoire en réponse.           Le 28 octobre 1983, la procédure fut transmise à la cour d'appel de Lisbonne.           Par arrêt du 16 janvier 1985, la cour d'appel de Lisbonne accueillit partiellement le recours formé par les demandeurs. Ayant considéré que le juge devait ordonner d'office l'intervention dans la procédure en tant que défendeurs de tous les commandants auxquels la décision pourrait porter préjudice, la cour d'appel infirma la décision attaquée et ordonna, par conséquent, le renvoi du dossier au tribunal de première instance.           Le 7 mai 1985, la procédure fut renvoyée au tribunal du travail de Lisbonne.           Le 2 janvier 1986, en exécution de cet arrêt, le juge du tribunal du travail ordonna à la défenderesse T.A.P. de produire la liste de tous les commandants concernés.           Le 20 février 1986, la T.A.P. demanda au juge une prorogation de trente jours du délai qui lui avait été imparti, motif pris qu'il lui fallait sélectionner les commandants titulaires d'intérêts convergents et divergents de ceux des demandeurs.   Le juge aurait fait droit à cette demande.           Le 18 mars 1986, les demandeurs firent valoir qu'en raison de la publication en 1984 d'un nouvel accord collectif de travail, des changements permettant un règlement amiable de l'affaire étaient intervenus et demandèrent au juge de fixer la date pour une tentative de conciliation.           Le 10 avril 1986, la T.A.P. versa au dossier une liste des commandants qui étaient à son service au moment de la présentation de la requête introductive d'instance.   Elle soulignait qu'il ne lui appartenait pas de choisir parmi eux ceux qui se seraient trouvés dans la position de victimes et que c'était aux demandeurs de le faire.           Le 28 juin 1986 eut lieu, sans succès, une nouvelle tentative de conciliation entre les parties.   A cette occasion, la veuve d'un des demandeurs informa le tribunal du décès de son mari, survenu entre-temps.   Le juge ordonna alors au greffe de lui présenter le dossier de la procédure.           Le 16 mars 1987, le juge ordonna la suspension de l'instance en attendant que les intéressés introduisent la procédure tendant à déterminer les ayants droit du demandeur décédé (habilitação de herdeiros).           Compte tenu du délai écoulé sans que cette procédure ait été entamée, le 4 juillet 1988, le juge déclara l'interruption de l'instance conformément à l'article 285 du code de procédure civile.           Le 25 octobre 1988, la procédure incidente d'habilitation, destinée à déterminer les ayants droit du demandeur entre-temps décédé, fut introduite.   Cette procédure qui s'est déroulée conjointement à la procédure principale s'est terminée à une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement en mars ou avril 1989.           Le 6 avril 1989, le juge décida de poursuivre la procédure principale.           Le 11 avril 1989, les demandeurs prièrent le juge d'ordonner la citation de tous les commandants auxquels la décision pourrait porter préjudice au moyen d'affiches suivies de la publication d'annonces dans les journaux (citação edital).           Invitée à se prononcer le 3 mai 1989 la défenderesse T.A.P. s'opposa à cette demande.           Le 15 mai 1989, le juge s'est prononcé sur la citation desdits commandants.           Prié de préciser son ordonnance, le juge, le 6 décembre 1989, décida que les commandants figurant sur la liste produite par la défenderesse devraient être personnellement cités et que les restants devraient l'être au moyen d'annonces dans les journaux.           Le 22 janvier 1990, les demandeurs présentèrent les copies de la requête introductive d'instance devant être remise à chacun desdits commandants et le 25 janvier 1990 le juge ordonna leur citation.           Les demandeurs auraient ensuite été informés que certains des commandants n'avaient pu être trouvés à l'adresse indiquée.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 4 avril 1988 et enregistrée le 5 mai 1988.           Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et le requérant y a répondu le 21 juin 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du travail de Lisbonne.           La Commission constate que par la procédure en question, le requérant entendait attaquer les dispositions d'un accord collectif de travail faisant partie de son contrat individuel de travail et demandait réparation des préjudices résultant de l'absence de progression professionnelle découlant de l'application à son égard dudit accord collectif.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal du travail de Lisbonne, qui marque le début de la procédure, date du 24 janvier 1979.   L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis onze ans et plus de neuf mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement reconnait que la cause du requérant "n'a pas été examinée dans des conditions idéales" et attribue la durée de la procédure à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et au comportement des autorités compétentes.   Le Gouvernement informe la Commission que des mesures tendant à éviter que dans cette affaire des situations semblables se produisent à nouveau ont été adoptées.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de fait et de droit.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire adjoint                  Le Président             de la Commission                   de la Commission                    (J. RAYMOND)                     (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001382888
Données disponibles
- Texte intégral