CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001387488
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13874/88                       présentée par Maria da Graça FIDALGO MARTINS                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 25 mars 1988 par Maria da Graça FIDALGO MARTINS contre le Portugal et enregistrée le 19 mai 1988 sous le No de dossier 13874/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 21 juin 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           La requérante est une ressortissante portugaise née en 1960 à Belver.   Elle réside à Estoril (Portugal).           Devant la Commission la requérante est représentée par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.           Le 1er mars 1985 la requérante acheta une voiture à la société commerciale "Salvacar - Importação Exportação e Reparação de Automóveis, Lda".           La requérante versa immédiatement un acompte sur le prix convenu.   Pour le restant la requérante signa une traite ("letra") et dut payer les frais y afférents.           Quelque temps plus tard, en raison de plusieurs différences entre certains éléments du véhicule et la description qui en était faite dans les documents qui lui avaient été remis par la société, la requérante constata que les caractéristiques du véhicule ne correspondaient pas à celles indiquées dans le contrat de vente.           Le 13 août 1985 la voiture fut saisie par la police judiciaire.           Le 25 septembre 1985 la requérante et son mari introduisirent devant le tribunal de première instance de Sintra une action civile contre la "Salvacar, Lda" tendant à obtenir la déclaration de nullité du contrat conclu.   Ils faisaient valoir que la société était au courant de l'escroquerie et demandaient sa condamnation à la restitution du prix versé ainsi que de la traite signée par la requérante et des débours.   Ils demandaient en outre des dommages-intérêts d'un montant de 83 000 escudos.           Le 3 octobre 1985, la procédure fut attribuée à la 3ème chambre du tribunal de Sintra.           Le 13 mars 1986, le juge ordonna la citation de la partie défenderesse et le 9 avril 1986 celle-ci présenta ses conclusions en réponse.           A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement en avril 1986, la requérante présenta sa réponse aux conclusions en réponse de la défenderesse et le 12 novembre 1986 le juge ordonna l'exclusion ("desentranhamento") de cette pièce du dossier de la procédure.           Le 2 décembre 1986, une fois terminée la phase écrite de la procédure ("articulados") le greffe transmit le dossier au juge.           Le 21 janvier 1988 le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador") et dressa la liste des faits non controversés ("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience de jugement ("questionário").           Le 26 février 1988 la requérante présenta sa liste de témoins et demanda à bénéficier de l'assistance judiciaire.   Elle pria en outre le tribunal de demander à la police judiciaire copie de certaines pièces du dossier de l'enquête menée par cette dernière concernant les faits litigieux.           Le 7 mars 1988 le juge décida d'accorder l'assistance judiciaire aux demandeurs qu'il invita à produire les documents concernant leur situation patrimoniale dans un délai de trente jours. Pour le surplus le juge décida d'attendre que les demandeurs obtiennent eux-mêmes les pièces du dossier d'enquête.           Le 5 avril 1988 la requérante versa au dossier certains documents à l'appui de la demande d'assistance judiciaire.           Le 7 juin 1988 le juge invita les demandeurs à produire le document concernant la situation patrimoniale du mari de la requérante dans un délai de quinze jours.           Le 21 septembre 1988 les demandeurs versèrent ce document au dossier de la procédure.           Le 13 février 1989 faisant valoir qu'elle n'avait pu obtenir copie des pièces de l'enquête menée par la police judiciaire, la requérante pria le juge de les demander directement à la police judiciaire.           Le 2 juin 1989 le juge déféra à cette demande.   Il accorda par ailleurs l'assistance judiciaire définitive à la requérante.           Le 5 mars 1990 en exécution de cette ordonnance le greffe pria la police judiciaire de faire parvenir les documents indiqués par la requérante.           Informé le 23 mars 1990 que la procédure d'enquête avait déjà été transmise à la juridiction de jugement, le juge aurait prié celle-ci de lui transmettre lesdits documents.           Entre-temps, le 16 juillet 1987, la requérante s'est plainte au Conseil supérieur de la magistrature ("Conselho Superior da Magistratura") de la durée de la procédure.   Le 1er février 1988 ce dernier transmit au conseil de la requérante une lettre du 25 janvier 1988 par laquelle un inspecteur chargé par le Conseil l'informait que la procédure était en sommeil en raison de la vacance d'un poste de magistrat, suite à un départ à la retraite, mais qu'il avait insisté auprès du juge auxiliaire pour que l'affaire soit examinée en priorité.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 25 mars 1988 et enregistrée le 19 mai 1988.           Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et la requérante y a répondu le 21 juin 1990.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Sintra.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la validité d'un contrat d'achat-vente et la restitution à la requérante du prix versé.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance de Sintra, qui marque le début de la procédure, date du 25 septembre 1985.   L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis plus de cinq ans.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement, tout en reconnaissant que des retards relevant aussi bien des autorités chargées de l'affaire que de la requérante se sont produits, combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de fait et de droit.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire adjoint                        Le Président      de la Commission                         de la Commission               (J. RAYMOND)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001387488
Données disponibles
- Texte intégral