CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001454889
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14548/89                       présentée par Maria Ivete LUCIANO SERNACHE                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 27 septembre 1988 par Maria Ivete LUCIANO SERNACHE contre le Portugal et enregistrée le 20 janvier 1989 sous le No de dossier 14548/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 juillet 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer come suit :           La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1954 et domiciliée à Lisbonne.   Devant la Commission, elle est représentée par Me Acácio Lourenço, avocat à Lisbonne.           Depuis octobre 1973, la requérante était employée d'une entreprise, la "Joaquim Sommer Ribeiro, Lda".   Le 15 juillet 1986, elle a été licenciée.   1.       Procédure conservatoire           Le 18 juillet 1986, la requérante introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne (1ère chambre) une procédure conservatoire (providência cautelar), afin d'obtenir la suspension de son licenciement (suspensão de despedimento) et sa réintégration dans son poste de travail.           Le 6 août 1986, le juge ayant considéré que la requérante n'avait pas été licenciée et que la procédure soulevait des questions de fond ne pouvant être examinées dans le cadre d'une telle procédure, rejeta la demande de la requérante.           Le 1er octobre 1986, la requérante interjeta appel ("agravo") contre cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne.           Le 7 novembre 1986, le juge déclara le recours recevable.   Il rendit par ailleurs une ordonnance soutenant la décision attaquée ("despacho de sustentação").           Le 19 novembre 1986, le dossier de la procédure fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne.           Le 18 mai 1988, la requérante s'est adressée au juge rapporteur pour lui demander de poursuivre la procédure.   Elle soulignait à cet égard que, malgré la nature urgente de la procédure, celle-ci n'avait guère évolué depuis le 12 mars 1987.           Par arrêt du 10 janvier 1990, la cour d'appel confirma la décision de première instance.           A une date qui n'a pas été précisée cette décision fut portée à la connaissance de la requérante.           Le 25 janvier 1990, faisant valoir que la décision manuscrite était illisible, la requérante demanda à obtenir une copie dactylographiée de l'arrêt.           Le 22 mars 1990, l'arrêt de la cour d'appel fut dactylographié.           Le 30 mars 1990, la requérante souleva une question de nullité de cet arrêt.           La procédure est toujours pendante.   2.       Procédure principale           Entre-temps, le 1er octobre 1986, la requérante introduisit une action civile devant le tribunal du travail de Lisbonne (14e chambre). Elle faisait valoir que son licenciement était nul et demandait la condamnation de son employeur au paiement des salaires et indemnités qui lui étaient dus à partir de la date du licenciement jusqu'au prononcé du jugement, ainsi que de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou à la réintégration dans son poste de travail, option que la requérante reporta à un moment ultérieur.   Elle demanda, en outre, au juge que le dossier de la procédure conservatoire fût annexée à cette procédure.           Le 11 décembre 1986, la partie défenderesse présenta ses conclusions en réponse.           Le 6 janvier 1987, le juge décida que la procédure allait suivre la forme sommaire vu l'enjeu matériel de l'action et invita les parties à produire leurs listes de témoins dans un délai de huit jours.           Le 27 janvier 1987, la requérante interjeta appel contre cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne et le 6 mars 1987, le juge déclara le recours recevable.           Le 27 avril 1987, le juge fixa la date de l'audience au 11 octobre 1987.           L'audience de jugement eut lieu le 11 octobre 1987 et se poursuivit le 27   octobre 1987.           Ce jour, le tribunal, composé d'un juge unique, décida des questions de fait de la cause.           Le 29 octobre 1987, le juge demanda à la cour d'appel de l'informer sur l'état de la procédure conservatoire et, les 21 décembre 1987 et 18 avril 1988, il renouvela sa demande.           Le 28 avril 1988, la cour d'appel l'informa que le dossier de la procédure avait été transmis à l'un des juges de cette cour le 12 mars 1987.           Le 28 avril 1988, faisant valoir que l'audience s'était terminée le 27 octobre 1987 et que depuis aucune décision n'avait été rendue, la requérante s'adressa au juge pour lui demander de rendre une décision dans son affaire.           Le 6 mai 1988, l'ordonnance du 29 octobre 1987 ainsi que l'information de la cour d'appel du 28 avril 1988 furent portées à la connaissance de la requérante.           Le 12 mai 1988, la requérante s'adressa au juge du tribunal du travail de Lisbonne pour lui demander de poursuivre la procédure sans attendre la décision de la procédure conservatoire.   Elle soulignait à cet égard que le jugement à rendre au fond dans la procédure principale ne pouvait être subordonné à la décision, de nature précaire, à rendre dans la procédure conservatoire.           Par lettre du 22 juin 1988, la requérante fut informée que le juge avait accueilli sa demande.           Le 25 octobre 1988, soit un an après l'audience, le tribunal considéra que l'action introduite par la requérante était fondée et condamna la partie défenderesse à verser à la requérante les montants demandés par cette dernière et à la réintégrer ou, au cas où la requérante choisirait l'indemnité prévue par la loi, à lui payer à titre d'indemnisation la somme de 385.000 escudos.           A une date qui n'a pas été précisée, la requérante s'adressa au juge pour lui demander de corriger le montant de l'indemnité.           Le 30 novembre 1988 le juge accueillit cette demande et porta le montant de l'indemnité à 481.500 escudos.           Contre ce jugement, la partie défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Lisbonne.           A des dates qui n'ont pas été précisées, la partie défenderesse présenta son mémoire de recours et la requérante présenta à son tour son mémoire en réponse.           Le 24 mai 1989, le juge du tribunal du travail de Lisbonne déclara le recours sans effet (deserto) faute de paiement des frais de justice par la défenderesse.           Le 8 juin 1989, soulignant qu'elle n'avait pas été invitée à payer les frais de justice, la défenderesse fit valoir que cette ordonnance était frappée de nullité.           Le 19 septembre 1989, après avoir invité la requérante à se prononcer, le juge rejeta l'exception de nullité soulevée par la défenderesse et décida de maintenir sa décision.           Le 4 octobre 1989, la défenderesse interjeta appel contre cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne et le 21 novembre 1989 le juge déclara le recours recevable.           Le 19   janvier 1990, la requérante souleva à son tour la question de la nullité des actes de procédure pratiqués par la partie défenderesse alors que celle-ci n'avait pas payé les frais de justice.           A une date qui n'a pas été précisée, le juge rejeta l'exception de nullité soulevée par la requérante.           Le 24 janvier 1990, le juge ordonna au greffe de calculer les frais de justice.           Le 30 mars 1990, une fois calculés et payés les frais de justice concernant le recours, le juge rendit une ordonnance soutenant sa décision du 19 septembre 1989.           Le 3 mai 1990, le dossier de la procédure fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée des procédures qu'elle a introduites les 18 juillet 1986 et 1er octobre 1986 devant le tribunal du travail de Lisbonne et qui sont toujours pendantes devant la cour d'appel de Lisbonne.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 27 septembre 1988 et enregistrée le 20 janvier 1989.           Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et la requérante y a répondu le 18 juillet 1990.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint de la durée de la procédure conservatoire qu'elle a engagée le 18 juillet 1986 devant le tribunal du travail de Lisbonne et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable   ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   a)       La Commission est tout d'abord appelée à examiner la question préliminaire de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ou non applicable à la procédure visée par le grief et en particulier celle de savoir si cette procédure portait sur une contestation relative à un droit de caractère civil.           Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de l'incompétence ratione materiae de la Commission.   Il fait valoir que la procédure conservatoire en suspension d'un licenciement ne régit que la situation temporaire de la requérante en attendant que, dans le cadre d'une action distincte, en l'occurrence l'action en annulation du licenciement, il soit statué au principal.   Ce n'est donc que cette dernière procédure qui est déterminante pour des droits et obligations de caractère civil.   La procédure litigieuse n'est par conséquent pas déterminante pour des droits et obligations de caractère civil de la requérante.           Se référant aux dispositions des articles 38, 43 et 45 du code de procédure du travail, le Gouvernement souligne à cet égard que la décision rendue dans la procédure conservatoire ne produit aucun effet au cas où la procédure au fond n'est pas introduite dans un délai de trente jours à partir de la date du licenciement ou si l'intéressé venait à être débouté de ses prétentions.   L'issue de la procédure conservatoire n'a par ailleurs aucune influence sur la décision de la procédure en annulation du licenciement.   Le Gouvernement en veut pour preuve le fait qu'alors que la suspension de licenciement fut rejetée, dans la procédure principale la requérante obtint néanmoins gain de cause en première instance.   Le Gouvernement considère par conséquent que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.           La requérante soutient quant à elle que l'article 6 par. 1 (art.6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse. La requérante souligne que la procédure conservatoire et l'action en annulation du licenciement ont des objets et visent des fins distinctes : la   première vise à obtenir la suspension du licenciement, la seconde porte sur la légalité de ce licenciement. La requérante considère que bien que la procédure conservatoire exige l'introduction d'une action portant sur la légalité du licenciement, elle est toutefois déterminante pour des droits et obligations du travailleur licencié, car suite à une décision favorable du tribunal et tant que cette décision demeure efficace, le travailleur peut réintégrer son poste de   travail.   Selon la requérante, sous des angles différents, l'issue de chacune de ces procédures est donc déterminante pour des droits et obligations de caractère civil.           Après avoir procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties sur ce point et eu égard à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme sur l'interprétation de la notion de droits et obligations de caractère civil, la Commission estime que la présente affaire pose, à l'égard de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), d'importantes questions dont la complexité appelle, pour en décider, un examen au fond.   b.       Si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) devait être reconnu applicable, il se poserait au regard de cet article la question de savoir si la procédure dont question répondait aux exigences de cette disposition et plus particulièrement à celle relative à la durée de la procédure.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive devant le tribunal du travail de Lisbonne, qui marque le début de la procédure, date du 18 juillet 1986.   La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis plus de quatre ans et trois mois.           Le Gouvernement reconnaît que la procédure ne s'est pas déroulée dans des conditions idéales et précise que le retard qu'a connu la procédure devant la cour d'appel de Lisbonne est principalement dû aux difficultés rencontrées par le juge-rapporteur auquel l'affaire avait été initialement attribuée.   La requérante en conclut que la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est évidente.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de fait et de droit.           Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être considérée, à ce stade de la procédure, comme incompatible ratione materiae avec la Convention ou comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   Elle constate en outre qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi.   2.       La requérante se plaint également de la durée de la procédure qu'elle a introduite le 1er octobre 1986 devant le tribunal du travail de Lisbonne.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la légitimité du licenciement.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable" (No 8974/80, déc. 8.10.80, D.R. 24 p. 187).           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal du travail de Lisbonne, qui marque le début de la procédure, date du 1er octobre 1986.   La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis plus de quatre ans.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse et attribue la durée de la procédure à la relative complexité de l'affaire et en particulier au comportement de la requérante qui n'aurait pas fait usage d'un moyen efficace pour faire accélérer l'examen de la procédure, soit en l'occurrence interjeter appel contre l'ordonnance du 29 octobre 1987 ou bien s'adresser immédiatement au juge pour attirer son attention sur le fait que la décision dans cette affaire ne devrait pas attendre l'issue de la procédure conservatoire.           Faisant application des critères rappelés ci-dessus et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait.           En conséquence, elle ne saurait pas non plus déclarer cette partie de la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire adjoint                      Le Président        de la Commission                       de la Commission                (J. RAYMOND)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001454889
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