CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001465989
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14659/89                       présentée par Maria Manuela C. PAAL                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 11 janvier 1989 par Maria Manuela C. PAAL contre le Portugal et enregistrée le 17 février 1989 sous le No de dossier 14659/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 22 juin 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1943. Elle est co-gérante d'un restaurant et réside à Estoril (Portugal).           Devant la Commission, elle est représentée par   Me Pires de Lima, avocat à Cascais.           La requérante et son mari sont propriétaires d'un restaurant à Estoril dont l'approvisionnement en gaz, utilisé pour les besoins du restaurant, a été assuré depuis 1972 par la société "Petrogal".   En février 1983, après des travaux entrepris par la requérante, cette société effectua la réinstallation du gaz.           Le 13 septembre 1983, les installations du restaurant et le matériel nécessaire à son fonctionnement ont été partiellement détruits par une explosion suivie d'un incendie, provoquée par une fuite de gaz.   Par ailleurs, le mari de la requérante, atteint par l'explosion et victime de brûlures, dut être hospitalisé pendant un mois et demi.   Il dut également   suivre des traitements pendant cinq mois.           Le 24 mai 1985, la requérante et son mari introduisirent devant le tribunal de première instance de Cascais une action civile en dommages-intérêts contre la "Petrogal-Cidla E.P." et la compagnie d'assurances "Bonança".   Ils faisaient valoir que la fuite de gaz s'était produite dans une bouteille fabriquée et fournie par la société et que l'accident était dû au matériel employé lors de l'installation, à l'absence d'un système de sécurité dont   étaient munies les bouteilles de gaz d'autres marques ainsi qu'à l'assistance défectueuse prêtée par la défenderesse aux installations.   Ils demandaient la condamnation des défenderesses à leur payer la somme de 2.394.680 escudos et les intérêts au taux en vigueur.           Le 30 septembre 1985, les défenderesses présentèrent leurs conclusions en réponse.   Elles firent valoir notamment qu'aucun contrat d'assistance n'avait été conclu entre les parties et que la fuite de gaz s'était produite dans le tuyau conducteur dont l'entretien et la conservation incombaient aux demandeurs.           Le 3 octobre 1985, ces conclusions en réponse furent portées à la connaissance de la requérante.           Le 15 octobre 1985, la requérante déposa sa réplique (réplica) aux conclusions en réponse des défenderesses.           Le 30 octobre 1985 les défenderesses présentèrent leur duplique ("tréplica").   Elles firent valoir que compte tenu des amendements introduits par le décret-loi n° 242/85 du 9 juillet 1985 au code de procédure civile la réplique de la requérante n'était pas recevable.           Le 10 février 1986, le juge fixa la date pour une audience préparatoire au 25 juillet 1986.           Le 25 juillet 1986, l'avocat des défenderesses n'ayant pas comparu, l'audience préparatoire ne put avoir lieu.           Le 31 juillet 1986, par jugement rendu sans audience (saneador-sentença), le tribunal ayant considéré que les faits n'étaient pas suffisamment étayés, débouta la requérante de ses prétentions.           Le 4 septembre 1986, Mme Johnson qui avait également subi des dommages résultant de l'explosion présenta une demande en réparation contre les défenderesses et demanda à intervenir dans la procédure en qualité de partie demanderesse (intervenção principal).           Le 8 octobre 1986, la requérante interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.           Le 10 octobre 1986, le juge rejeta la demande présentée par Mme Johnson au motif que le jugement avait déjà été rendu.   Le juge déclara par ailleurs le recours introduit par la requérante recevable.           Le dossier parvint à la cour d'appel le 29 janvier 1987.           Le 13 mars 1987, la requérante présenta son mémoire.           Les défenderesses, pour leur part, ne présentèrent pas de mémoire dans le délai de quinze jours qui leur avait été imparti.           Le 15 décembre 1988, la cour d'appel de Lisbonne accueillit le recours formé par la requérante et ordonna par conséquent le renvoi du dossier au tribunal de Cascais afin que le juge dresse la liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").           Le 17 mars 1989, compte tenu du fait que la procédure se poursuivait, le juge du tribunal de première instance de Cascais accueillit la demande d'intervention de Mme Johnson à la procédure. Il invita par ailleurs les parties à se prononcer sur cette question.           Le 5 avril 1989, les défenderesses présentèrent leurs conclusions en réponse à la requête introductive d'instance de Mme Johnson.           Le 9 mai 1989, ces conclusions en réponse furent portées à la connaissance de Mme Johnson.           Le 1er juin 1989 le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) et débouta Mme Johnson de ses prétentions.   Par ailleurs, pour autant que l'action avait été introduite par la requérante, il dressa la liste des faits non controversés et de ceux à éclaircir à l'audience.           Le 21 juin 1989 la requérante fit opposition (reclamação) contre cette décision en ce qu'elle établissait la liste des faits incontestés et ceux à éclaircir à l'audience.           Le 23 juin 1989, les défenderesses firent à leur tour opposition contre cette décision.           Invitée à se prononcer sur la réclamation des défenderesses, le 7 juillet 1989 la requérante présenta sa réponse.           Le 2 octobre 1989, le juge fit droit à l'opposition présentée par chacune des parties.           Le 19 octobre 1989, les défenderesses présentèrent leur liste de témoins.           Le 24 octobre 1989, les demandeurs présentèrent leur offre de preuves et demandèrent au juge de procéder à un examen par des experts.   Ils prièrent par ailleurs le juge de demander à l'hôpital de S. José les bulletins sur l'état de santé du mari de la requérante lors de son hospitalisation.           Le 2 novembre 1989, le juge accueillit cette demande et invita les défenderesses à présenter la liste des questions (quesitos) qu'elles souhaiteraient formuler et devant être posées aux experts.           Le 16 novembre 1989, les défenderesses présentèrent leur liste de questions.           Le 28 novembre 1989, le juge désigna les experts et les invita à présenter leur rapport dans un délai de trente jours.           A une date qui n'a pas été précisée les experts demandèrent au juge une prorogation du délai qui leur avait été imparti.   Le juge aurait accueilli cette demande.           Le 28 février 1990, les experts présentèrent leur rapport d'expertise.           Le 8 mars 1990, le juge fixa la date de l'audience au 30 avril 1990.           Le 30 avril 1990, pour des raisons qui n'ont pas été précisées, l'audience fut ajournée au mois de septembre 1990.           La procédure est toujours pendante.   GRIEF           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 11 janvier 1989 et enregistrée le 17 février 1989.           Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et la requérante y a répondu le 22 juin 1990.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Cascais.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la réparation du dommage résultant d'une fuite de gaz suivie d'explosion et incendie.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable."           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance de Cascais, qui marque le début de la procédure, date du 24 mai 1985.   La procédure est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis cinq ans et plus de cinq mois.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art.6-1) de la Convention. Le Gouvernement reconnait que la procédure a connu des "petits retards" mais combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de fait et de droit.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire adjoint                        Le Président       de la Commission                         de la Commission               (J. RAYMOND)                            (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
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ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001465989
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