CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001483689
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14836/89                       présentée par Gastão ALVA TORRES                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 18 janvier 1989 par Gastão ALVA TORRES contre le Portugal et enregistrée le 30 mars 1989 sous le No de dossier 14836/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 juillet 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant de "S. Tomé e Príncipe" (ci-après, S. Tomé), né en 1929.   Il   est avocat et réside à Lisbonne.           Devant la Commission le requérant est représenté par Me Neves Anacleto, avocate   à Lisbonne.           Le 18 avril 1975 le requérant, ministre du Gouvernement de transition de S. Tomé, se trouvait alors de passage à Lisbonne.   Il fut informé qu'une mesure d'assignation à résidence de durée indéterminée dans la ville de Setúbal lui avait été infligée par la Commission nationale de décolonisation (Comissão Nacional de Descolonização).   En raison de cette mesure, le requérant ne put quitter la ville de Setúbal et dut se présenter toutes les semaines aux autorités policières.           Cette mesure fut révoquée le 21 juillet 1975 et le requérant en fut informé le 5 août 1975.           Le 12 avril 1978, le requérant engagea devant le tribunal de première instance de Setúbal une action en responsabilité civile de l'Etat.   Il   faisait valoir que la sanction qui lui avait été infligée par voie administrative ne pouvait être appliquée qu'à l'issue d'une procédure judiciaire et demanda des dommages-intérêts d'un montant de 291.250 escudos.           Le même jour, le ministère public fut cité et invité à présenter ses conclusions en réponse.           Le 28 avril 1978, le juge accorda au ministère public une prorogation de trois mois du délai qui lui avait été imparti.           Le 31 octobre 1978, après avoir obtenu du juge une autre prorogation du délai qui lui avait été imparti, le ministère public présenta ses conclusions en réponse et souleva des exceptions d'incompétence ratione materiae du tribunal et de défaut de légitimité passive ("ilegitimidade").           Le 15 novembre 1978, le requérant se prononça sur ces exceptions et présenta sa réplique ("réplica").           Le 29 décembre 1978, le ministère public présenta sa duplique ("tréplica").           Le 4 juillet 1983, le juge décida de tenir une audience préparatoire afin de discuter des exceptions soulevées par la partie défenderesse et fixa la date de celle-ci au 25 juillet 1983.           L'audience orale préparatoire eut lieu le 25 juillet 1983. A l'audience, le conseil du requérant demanda au juge de suspendre l'instance pour un délai de trente jours.   Le juge aurait fait droit à cette demande.           Le 9 décembre 1983, par décision rendue sans audience ("saneador-sentença"), le juge considéra qu'en infligeant une mesure dont l'application était réservée aux tribunaux, la Commission nationale de   décolonisation avait outrepassé ses attributions et sa compétence.   Dès lors, cet acte ne pouvant être considéré comme un acte de gestion publique, le juge rejeta l'exception d'incompétence. Estimant d'autre part que seuls les dirigeants de cette Commission étaient responsables des faits litigieux, le juge accueillit l'exception tirée du défaut de légitimité passive de la partie défenderesse et débouta le requérant de ses prétentions.           Le 3 janvier 1984, le requérant interjeta appel de cette décision (agravo) devant la cour d'appel d'Evora pour autant qu'elle avait accueilli l'exception du défaut de légitimité passive et le 10 janvier 1984 le juge déclara le recours recevable.           Le 23 janvier 1984, le requérant présenta son mémoire de recours.   Dans ce mémoire, il soulignait que la partie défenderesse avait la légitimité passive et que de ce fait la procédure devait se poursuivre.           Le 1er février 1984, le ministère public présenta son mémoire en réponse ("contra-alegações") à celui du requérant.           Le 10 février 1984, le juge rendit une ordonnance soutenant sa décision ("despacho de sustentação") et ordonna la transmission du dossier à la juridiction supérieure.           Le 19 mars 1984, le dossier de la procédure fut transmis à la cour d'appel d'Evora.           Par arrêt du 19 décembre 1985, la cour d'appel d'Evora accueillit le recours.   Elle considéra que possédait la légitimité passive toute personne ayant un intérêt direct à présenter ses conclusions en réponse à la requête introductive d'instance et que la question de la responsabilité des fonctionnaires en cause relevait d'un examen du bien-fondé de l'action.           Le 16 janvier 1986, le ministère public introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême ("Supremo Tribunal de Justiça") et le 7 février 1986, il présenta son mémoire de recours.           Le requérant pour sa part ne présenta pas de mémoire.           Le 12 juin 1986, le dossier de la procédure fut transmis à la Cour suprême.           Par arrêt du 15 janvier 1987, la cour suprême confirma l'arrêt attaqué.           Le 12 février 1987, le dossier fut par conséquent renvoyé au tribunal de première instance.           Le 14 mars 1987, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés ("especificaçáo") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").           Le 21 avril 1987, le requérant présenta sa liste de témoins et le 23 avril 1987 le ministère public à son tour présenta son offre de preuves.           Certains des témoins étant domiciliés dans les ressorts de Vila Nova de Gaia et Oeiras, le 29 avril 1987 le juge pria, par commission rogatoire, ces tribunaux de les interroger.           Le 20 mai 1988, les commissions rogatoires seraient parvenues au tribunal de Setúbal.           Le 17 juin 1988, le juge fixa la date de l'audience au 28 octobre 1988.           Ce jour-là, vu la surcharge du rôle du tribunal, l'audience fut ajournée au 1er février 1989.           L'audience eut effectivement lieu le 1er février 1989.   Au cours de l'audience, le requérant demanda au tribunal que le montant de l'indemnisation soit augmenté des taux d'inflation à partir de la date de la requête introductive d'instance.   Le juge fit droit à cette demande.           Le 31 mars 1989, le tribunal ayant considéré qu'en adoptant à l'encontre du requérant une mesure d'assignation à résidence qui outrepassait ses attributions et sa compétence la Commission nationale de décolonisation n'avait pas agi dans l'exercice de ses fonctions et que dès lors seuls ses dirigeants étaient civilement responsables, débouta le requérant de ses prétentions.           Le 10 avril 1989, le requérant interjeta appel contre ce jugement à la cour d'appel d'Evora.           Le dossier de la procédure parvint à la cour d'appel le 21 juin 1989.           Le 24 octobre 1989, le requérant présenta son mémoire de recours.           Le 24 novembre 1989, la partie défenderesse présenta le sien en réponse.           Par arrêt du 5 avril 1990, la cour d'appel d'Evora révoqua la décision de première instance et condamna la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 291.250 escudos augmentée des taux d'inflation à partir de la date de la requête introductive d'instance.           Le 26 avril 1990, le ministère public interjeta appel contre cet arrêt devant la Cour suprême.           Le 7 mai 1990, la cour d'appel déclara le recours recevable et invita le ministère public à présenter son mémoire de recours dans un délai de quinze jours.           La procédure est toujours pendante.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 18 janvier 1989 et enregistrée le 30 mars 1989.           Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et le requérant y a répondu le 17 juillet 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de première instance de Setúbal.           La Commission constate que la procédure en question a pour objet la réparation du dommage résultant d'actes engageant la responsabilité civile de l'Etat.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, celle-ci va du 9 novembre 1978, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par le Portugal du droit de recours individuel au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême.           La procédure litigieuse dure en conséquence depuis presque douze ans.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art.6-1) de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que la procédure n'a pas été examinée dans des conditions idéales et regrette le retard dans l'examen de la cause du requérant.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire adjoint                       Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (J. RAYMOND)                          (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001483689
Données disponibles
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