CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001490489
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14904/89                       présentée par José CORREIA DIAS                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 avril 1989 par José CORREIA DIAS contre le Portugal et enregistrée le 18 avril 1989 sous le No de dossier ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 juillet 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant portugais né en 1943.   Il est intermédiaire et réside à Oeiras (Portugal).           Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Silva Tavares, avocat à Lisbonne.           Le 19 août 1982 le requérant passa avec M. Adriano Silva et sa femme, Maria da Graça Pequenão, un contrat aux termes duquel ces derniers chargeaient le requérant, en qualité de représentant et chargé d'affaires ("gestor de negócios"), de vendre leur appartement moyennant le prix minimum de 950.000 escudos.   Il fut par ailleurs convenu entre les parties qu'au cas où le prix de vente serait plus élevé le requérant percevrait la différence entre ce montant et celui indiqué dans le contrat.           Le 21 août 1982, le requérant passa avec un tiers une promesse verbale de vente dudit appartement pour le prix de 1.300.000 escudos, le contrat définitif devant être conclu dans un délai de quinze jours.            Toutefois, le 23 août 1982, M. Silva informa le requérant qu'il avait vendu l'appartement lui-même.           Le 23 septembre 1982, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance d'Oeiras une action civile en dommages-intérêts contre M. Silva et sa femme.   Il faisait valoir qu'il avait subi un préjudice de 350.000 escudos et demanda la condamnation des parties défenderesses à lui payer cette somme augmentée des intérêts en vigueur à partir de leur citation.           Le 15 novembre 1982, les parties défenderesses présentèrent leurs conclusions en réponse ("contestação").           Le 20 juin 1989, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés (especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience (questionário).           Les parties présentèrent ensuite leurs offres de preuves et, le 24 octobre 1989, le juge fixa la date de l'audience au 14 décembre 1989.           Le 14 décembre 1989, un témoin des défendeurs n'ayant pas comparu, l'audience fut ajournée au 11 janvier 1990.           L'audience dans cette affaire eut lieu le 11 janvier 1990 et, le 15 janvier 1990, le juge décida des questions de fait.           Par jugement du 27 février 1990, le tribunal déclara l'action fondée et condamna les défendeurs à payer au requérant la somme de 350.000 escudos augmentée des intérêts au taux en vigueur.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 5 avril 1989 et enregistrée le 18 avril 1989.           Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et le requérant y a répondu le 2 juillet 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Oeiras.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la reconnaissance et le recouvrement d'une créance.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance d'Oeiras, qui marque le début de la procédure, date du 23 septembre 1982.   Le tribunal d'Oeiras a rendu son jugement le 27 février 1990.           La procédure litigieuse a donc duré sept ans, cinq mois et quatre jours.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement "reconnaît et regrette les anomalies qui se sont produites" et a informé la Commission que des mesures tendant à éviter des situations semblables ont été adoptées.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire adjoint                       Le Président        de la Commission                        de la Commission                (J. RAYMOND)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001490489
Données disponibles
- Texte intégral