CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001560489
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15604/89                       présentée par Bruna ROSSI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mmes G.H. THUNE             J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 19 septembre 1989 par Bruna ROSSI contre l'Italie et enregistrée le 12 octobre 1989 sous le No de dossier 15604/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, Bruna Rossi, est une ressortissante italienne, née le 13 août 1925 à Venise.   Elle réside à Venise.           Pour la procédure devant la Commission, la requérante est représentée par Maître Elio Zaffalon, avocat à Venise.           La requérante a été accusée de faux témoignage.   Elle fut citée en jugement devant le juge d'instance "pretore" de Venise le 4 mai 1989.   La première audience, fixée au 20 juin 1989 dut être reportée au 26 septembre 1989 en raison d'un empêchement du défenseur.           Le 19 décembre 1989, le juge d'instance de Venise a ajourné l'examen de l'affaire compte tenu de l'introduction par la requérante de la présente requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme.   GRIEFS           La requérante se plaint d'une violation du droit à être jugée par un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   En effet dans les procédures pénales qui se déroulent devant le juge d'instance, ce dernier exerce à la fois l'action publique et des fonctions de jugement.   EN DROIT           La requérante se plaint d'une violation du droit à être jugée par un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Elle allègue à cet égard que le juge d'instance cumule des fonctions relatives à l'exercice de l'action publique et des fonctions de jugement.           La Commission rappelle cependant qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, "la Commission peut être saisie d'une requête ... par toute personne ... qui se prétend victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente Convention".           La Commission considère que peut se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, une personne qui subit à son détriment les effets de la violation qu'elle dénonce.           Pour la Commission, tel n'est pas le cas de la requérante.   En effet, un défaut d'impartialité du juge d'instance (Pretore) ne saurait produire d'effets négatifs à l'encontre de la requérante qu'au cas où cette dernière était condamnée à l'issue de la procédure.           Dans ces circonstances, la Commission est d'avis qu'au stade actuel de la procédure, la requérante ne saurait être considérée comme étant "victime" d'une violation de la Convention, au sens de l'article 25 (art. 25) de celle-ci.           Il s'ensuit que les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire adjoint                        Le Président       de la Commission                         de la Commission             (J. RAYMOND)                            (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001560489
Données disponibles
- Texte intégral