CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001574889
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15748/89                       présentée par José Luis Cunha SINDE DA SILVA                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 7 août 1989 par José Luis Cunha SINDE DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 25 octobre 1989 sous le No de dossier 15748/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 juillet 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant est un ressortissant portugais né en 1958.   Il est informaticien de profession et réside à Porto.   Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Monteiro Pacheco, avocat à Porto.           Le 4 janvier 1976, alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'une ambulance appartenant à la Croix Rouge portugaise participant à une collecte de fonds pour cette organisation, le requérant fut atteint par une balle perdue tirée par un agent des forces de l'ordre au cours d'une confrontation entre ces dernières et les spectateurs qui sortaient d'un stade de football.           Transporté d'urgence à l'hôpital de S. João de Porto, le requérant dut être hospitalisé pendant de longues périodes et subit plusieurs interventions chirurgicales.   Il fut hospitalisé à Londres d'avril 1977 à mars 1978.   En conséquence des graves blessures subies, le requérant subit l'ablation de la rate et a de nombreuses et importantes cicatrices.   Il est atteint de paraplégie d'une partie de la colonne vertébrale et des membres inférieurs.   Le requérant se déplace en fauteuil roulant et est totalement inapte au travail.           Ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales engagées devant le tribunal d'instruction criminelle de Porto.   Ces poursuites n'ont pas abouti, l'agent qui avait tiré le coup de feu n'ayant pas été identifié.           Ils ont également donné lieu à des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de deux policiers.   Ces poursuites n'ont pas non plus abouti.           Le 14 décembre 1978, le requérant, M. Mário Petiz et Mme Maria Vitória Petiz, ses parents, engagèrent devant le tribunal administratif ("Auditoria Administrativa") de Porto une action en responsabilité civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat.   Ils faisaient valoir que ce dernier était civilement responsable pour les actes illicites de ses agents et demandèrent sa condamnation au paiement au requérant de la somme de 4.617.413 escudos à titre de dommages matériels et moraux subis, ainsi que des sommes de 24.100 et 65.985 escudos à M. et Mme Petiz, respectivement à titre de dommages matériels.           Ils firent valoir en outre que les frais d'hospitalisation du requérant à Londres, ainsi qu'une partie des frais de déplacement de Mme Petiz avaient été supportés par la Sécurité sociale ("Serviços Médico Sociais") et que celle-ci devait être informée d'office de la présentation de la requête introductive d'instance, afin de pouvoir réclamer ses créances.           Cité et invité à présenter ses conclusions en réponse, le ministère public, le 5 janvier 1979, demanda au juge une prorogation de six mois du délai qui lui avait été imparti.           Le 6 janvier 1979, le juge accueillit cette demande.           Le 23 juillet 1979, le ministère public présenta ses conclusions en réponse ("contestação").           Le 27 septembre 1979, le requérant présenta sa réplique ("réplica") aux conclusions en réponse du ministère public et le 8 octobre 1979, ce dernier présenta sa duplique ("tréplica").           Le 30 octobre 1979, le juge du tribunal administratif rendit une décision préparatoire ("despacho saneador") par laquelle il déclara l'affaire recevable et dressa une liste des faits non controversés ("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience ("questionário").           Le 9 novembre 1979, le requérant présenta une réclamation ("reclamação") contre cette décision préparatoire.           Le 12 novembre 1979, le ministère public, à son tour, présenta une réclamation contre la décision préparatoire.           Invité à se prononcer sur la réclamation du ministère public, le requérant présenta sa réponse le 20 novembre 1979.           Le 30 novembre 1979, le juge accueillit les réclamations des parties.           L'audience dans cette affaire débuta le 6 février 1980. A l'audience l'organisme de Sécurité sociale réclama la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais de l'assistance médicale dispensée au requérant, d'un montant de 1.189.994 escudos.   A l'appui de sa demande, il versa certains documents au dossier.           L'audience se poursuivit les 21 février, 6 et 27 mars 1980.   Ce jour le tribunal décida des questions de fait de la cause.           Le 22 avril 1980, le requérant présenta ses conclusions écrites sur les questions de droit.           Le 9 mai 1980, le ministère public présenta ses conclusions écrites sur les questions de droit et souleva une question de nullité de la procédure, du fait que les documents versés au dossier par la Sécurité sociale n'avaient pas été portés à la connaissance des parties.           Du 12 mai 1980 au 19 janvier 1984, aucun acte de procédure n'a été accompli.           Le 16 mars 1984, le juge du tribunal administratif de Porto rejeta l'exception de nullité soulevée par le ministère public et, ayant considéré que la responsabilité civile de l'Etat se fondait en l'espèce sur un acte licite de gestion publique, déclara partiellement fondée l'action introduite par les demandeurs, condamna l'Etat à verser au requérant les sommes de 1.317.413 escudos à titre de dommage matériel et 300.000 escudos à titre de dommage moral, ainsi qu'à verser à M. et Mme Petiz les sommes de 24.100 et 7.985 escudos respectivement pour les dommages matériels.   Il le condamna en outre au paiement à la Sécurité sociale des frais réclamés par celle-ci d'un montant de 1.189.994 escudos.           Le 29 mars 1984, le ministère public introduisit un recours contre cette décision devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).           Le 30 mars 1984, le requérant forma également un recours à l'encontre de cette décision pour autant qu'elle fixait le montant des dommages moraux.           Le 2 avril 1984, le juge déclara les recours recevables.           Le 11 mai 1984, le ministère public présenta son mémoire de recours ("alegações) et le 7 juin 1984, le requérant à son tour présenta le sien.           Le 15 juin 1984, le dossier fut transmis à la Cour suprême administrative.           Le 7 décembre 1984, après l'examen du dossier par les deux autres juges chargés de l'affaire, le juge rapporteur considéra que l'affaire était en état d'être jugée et ordonna son inscription au rôle ("inscrição em tabela"), ce qui fut fait le 13 décembre 1984.           Du 14 décembre 1984 au 13 janvier 1986, aucun acte de procédure ne fut accompli.           Le 14 janvier 1986, une lettre du Conseil supérieur de la magistrature transmettant la copie d'une lettre adressée par la femme du requérant à la femme du Président de la République pour se plaindre de la durée de la procédure fut versée au dossier.           Le 18 janvier 1986, le juge ordonna que le dossier soit immédiatement transmis aux deux autres juges chargés de l'affaire.           Le 7 février 1986, l'un des juges fit remarquer que cette diligence avait déjà eu lieu auparavant.           Le 20 mars 1986, le juge rapporteur, en raison de la redistribution des affaires, se déchargea du dossier et le 4 avril 1986, celui-ci fut attribué à un autre rapporteur.           Le 20 juillet 1986, le juge rapporteur ordonna l'inscription de l'affaire au rôle de celles en état d'être jugées, ce qui fut fait le 25 juillet 1986.           Du 26 juillet 1986 au 7 mars 1988, aucun acte de procédure ne fut accompli et le 8 mars 1988, le greffe transmit à nouveau le dossier au juge rapporteur.           Du 9 mars 1988 au 29 janvier 1989, aucun acte de procédure ne fut accompli.           Le 30 janvier 1989, le juge ordonna, à nouveau, l'inscription de l'affaire au rôle, ce qui fut fait le 31 janvier 1989.           Par arrêt du 8 février 1989, la Cour suprême administrative rejeta le recours du ministère public et accueillit celui présenté par le requérant.   Elle porta par conséquent le montant des dommages moraux subis par le requérant à 3.250.000 escudos.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 7 août 1989 et enregistrée le 25 octobre 1989.           Le 2 avril 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mai 1990 et le requérant y a répondu le 30 juillet 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Porto.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la réparation du dommage résultant d'actes engageant la responsabilité civile de l'Etat.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la présentation de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Porto, qui marque le début de   la procédure, date du 14 décembre 1978.   La Cour suprême administrative a rendu son arrêt le 8 février 1989.           La procédure litigieuse a donc duré dix ans, un mois et vingt- cinq jours.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que la procédure n'a pas été examinée dans des conditions idéales et regrette les anomalies qui se sont produites.   Le Gouvernement a informé la Commission que des mesures adéquates tendant à remédier à la situation de crise des tribunaux administratifs ont été adoptées.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de   la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de fait et de droit.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire adjoint                        Le Président       de la Commission                         de la Commission             (J. RAYMOND)                            (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001574889
Données disponibles
- Texte intégral