CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 novembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001683190
- Date
- 9 novembre 1990
- Publication
- 9 novembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16831/90                       présentée par M.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mmes G.H. THUNE             J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 12 mars 1990 par M. contre la France et enregistrée le 6 juillet 1990 sous le No de dossier 16831/90 ;           Vu la décision de la Commission, en date du 13 juillet 1990, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 août 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 octobre 1990,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1961 à J., est sri-lankais et mécanicien de profession.   Il est père de 3 enfants nés entre 1983 et 1986 et scolarisés en France.           Lors de l'introduction de sa requête, le requérant était détenu à la prison de Melun.   Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Bruno Janot, avocat au barreau de Melun.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est arrivé en France à une date qui n'a pas été précisée, fin 1982 ou début 1983.           Le 29 août 1983, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusait au requérant la qualité de réfugié, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 22 octobre 1988.           L'OFPRA a refusé de rouvrir le dossier le 11 avril 1990, estimant que les éléments fournis par le requérant ne pouvaient fonder un réexamen de son cas.           Par ailleurs, le requérant a été condamné le 26 juin 1987 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 ans d'emprisonnement, à une amende douanière de 1.660.000 F et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers.           Sur appel du ministère public et de deux coïnculpés du requérant, la cour d'appel de Paris confirmait en grande partie le jugement de première instance le 4 décembre 1987.           Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt.           Il a par contre présenté à la cour d'appel de Paris une demande en relèvement d'interdiction définitive du territoire français en exposant qu'il bénéficiait du statut de réfugié politique.           Le 1er février 1989, la cour d'appel a rejeté cette demande en raison de la nature de l'infraction.   Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt mais ce pourvoi fut rejeté le 20 juin 1989 car le requérant n'avait produit aucun moyen à l'appui.   L'arrêt de la Cour de cassation lui a été notifié le 28 août 1989.   GRIEFS           Le requérant expose qu'il a été "condamné à mort" le 26 août 1982 par l'organisation "les Tigres pour la libération de l'Eelam Tamoul" et produit la copie de cette "condamnation".           Il ajoute qu'il a quitté le Sri-Lanka avec son épouse suite à ces événements et que son expulsion vers ce pays entraînerait son exécution dès son retour.   Il invoque l'article 3 de la Convention.           Il allègue également que son expulsion porterait atteinte à sa vie familiale dans la mesure où ses trois enfants sont nés et scolarisés en France.   Il allègue sur ce point une violation de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 12 mars 1990 et enregistrée le 6 juillet 1990 sous le N° de dossier 16831/90.           Le 13 juillet 1990, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) (devenu article 48 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Les observations du Gouvernement français sont parvenues à la Commission le 16 août 1990.           Suite à la demande présentée par le requérant, le Président en exercice de la Commission a décidé le 21 août 1990 de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire.           Le 22 août 1990, le Président en exercice de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Sri-Lanka avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête lors de sa session débutant le 3 septembre 1990.           Le 7 septembre 1990, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable de proroger la mesure provisoire jusqu'à sa session débutant le 5 novembre 1990.           Les observations du requérant ont été présentées le 17 octobre 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de ce que son retour au Sri-Lanka entraînerait son exécution et porterait, par ailleurs, atteinte à sa vie familiale.   Il invoque les articles 3 (art. 3) et 8 (art. 8) de la Convention.           Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception tirée de la tardiveté de la requête, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention.    Il expose que la décision interne définitive, soit l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1989, a été notifiée au requérant le 28 août 1989 et que le requérant a introduit sa requête le 12 mars 1990, soit plus de 6 mois après cette notification.           Il soutient en second lieu que la requête est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes.           Il expose que le requérant n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé sa condamnation et qu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rendu sur appel du ministère public.           Il fait également observer que le requérant n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi en cassation contre le refus de le relever d'une interdiction du territoire français, alors que la Cour de cassation aurait pu utilement examiner un moyen tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, moyen que le requérant n'a d'ailleurs soulevé devant aucune juridiction française.           Le Gouvernement souligne encore que le requérant n'a pas formé de recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission de recours des réfugiés.           Il ajoute que le requérant n'a jamais fait état, dans la procédure interne de la "condamnation à mort" produite à l'appui de sa requête.   Le Gouvernement rappelle que la Commission a estimé une requête irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait produit devant les instances internes les documents qu'il avait soumis à la Commission (N° 12023/86, déc. 23.1.87, D.R. 51 p. 232).           Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d'asile dans un Etat dont l'intéressé n'est pas ressortissant et qu'une mesure d'expulsion n'est pas, en soi, contraire à la Convention.           Le Gouvernement fait observer que la question des risques éventuellement courus par le requérant au Sri-Lanka a été examinée par l'OFPRA et la commission de recours des réfugiés, qui ont constaté qu'aucune des pièces du dossier ne permettait de tenir pour établis les faits allégués.           Le Gouvernement fait observer que le document intitulé "condamnation à mort" produit par le requérant n'a pas été communiqué à l'OFPRA, devant qui le requérant s'était présenté comme un militant tamoul craignant d'être persécuté pour ce motif par le Gouvernement sri-lankais.   Il souligne l'incohérence découlant du fait que le document émane d'une organisation séparatiste tamoule.           Le Gouvernement indique subsidiairement que le choix du pays vers lequel le requérant doit être éloigné est une décision distincte de celle d'éloignement et que le requérant a la possibilité de se faire admettre par un autre pays d'accueil.           Le requérant quant à lui fait observer que la décision définitive à prendre en considération au titre de l'article 26 de la Convention est l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 20 juin 1989, qui lui a été notifié le 28 août 1989.           Il ajoute qu'on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir soutenu avant d'être jugé qu'il courait le risque d'être tué s'il retournait dans son pays d'origine, puisqu'il ne pouvait savoir que les juridictions françaises prononceraient à son encontre une interdiction définitive du territoire, peine facultative.           Il importe peu qu'il ne se soit pas pourvu en cassation contre sa condamnation, puisqu'il ne remettait en cause que l'interdiction du territoire et que, dans ces conditions, seule une requête en relèvement de l'interdiction du territoire était utile.           Il fait encore observer qu'en prétendant, à tort il est vrai, bénéficier du statut de réfugié politique, il faisait état de ses craintes de persécution et que la cour d'appel ne l'a d'ailleurs pas entendu sur ce point avant de rendre son arrêt le 1er février 1989.           Sur le fond, le requérant relève que le Gouvernement est dans l'impossibilité d'affirmer qu'il ne court aucun risque, et qu'il reconnaît ainsi implicitement le bien-fondé de ses craintes.           Il fait observer que l'OFPRA et la Commission de recours n'ont pu se prononcer en connaissance de cause puisqu'il n'avait produit aucun document.   Quant à sa condamnation à mort par le mouvement "les Tigres pour la libération de l'Eelam Tamoul", le requérant expose qu'il a été dans un premier temps membre de ce mouvement et que c'est après qu'il l'eût quitté qu'il a été considéré comme traître et condamné à mort par ce mouvement qui domine actuellement le nord du Sri-Lanka.           La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf par exemple N° 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 3 pp. 463, 479 ; N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 12023/86, déc. 23.1.87, D.R. 51 p. 232).    Cependant, selon sa jurisprudence constante et dans celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'expulsion ou l'extradition d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé dans le pays vers lequel il doit être expulsé ou extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (cf Cour Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161 ; N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 p. 48 ; N° 12023/86 précitée) ou sous l'angle de l'article 8 du fait qu'elle séparerait la personne expulsée ou extradée de membres de sa famille proche (cf. N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239 et N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si, en l'espèce, il existe de telles circonstances exceptionnelles et s'il y a des raisons de croire que le requérant serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) ou que son expulsion porterait atteinte à sa vie familiale garantie par l'article 8 (art. 8) de la Convention.           En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la   Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           En l'espèce, et dans la procédure ayant abouti au prononcé de l'interdiction définitive du territoire, le requérant n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 26 juin 1987.   En outre, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 décembre 1987, arrêt rendu sur appel du ministère public et de deux coïnculpés du requérant.           Pour ce qui est de la procédure en relèvement de l'interdiction définitive du territoire, le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 1989, mais n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi.           Le requérant ne peut dès lors être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes.           De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           En outre, la Commission relève qu'en ce qui concerne la procédure de demande d'asile, le requérant n'a pas produit devant les instances nationales le document qu'il a soumis à la Commission pour établir le bien-fondé de ses craintes de persécution au cas où il serait expulsé vers le Sri-Lanka (cf. N° 12023/86, déc. 23.1.87, D.R. 51 p. 232).   Ceci jette un doute sérieux sur l'authenticité de ce document et la Commission considère dès lors que le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un risque sérieux en cas de retour au Sri-Lanka.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint              Le Président           de la Commission               de la Commission               (J. RAYMOND)                    (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1109DEC001683190
Données disponibles
- Texte intégral