CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001298187
- Date
- 3 décembre 1990
- Publication
- 3 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12981/87                       présentée par Jean-Pierre SAINTE-MARIE                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 29 avril 1987 par Jean-Pierre SAINTE-MARIE contre la France et enregistrée le 19 juin 1987 sous le No de dossier 12981/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 15 décembre 1988, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juin 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 août 1989,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, ressortissant français, est né en 1963 à Saint-Palais et est agriculteur.   Domicilié à Lautabat (Pyrénées-Atlantiques), il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bayonne.   Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1984, un attentat par explosifs fut commis contre la gendarmerie de Lecumberry.           Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1985, un attentat par explosif fut perpétré contre la gendarmerie de Mauléon, attentat revendiqué ultérieurement par l'organisation Iparretarrak (mouvement clandestin séparatiste basque).           Le 30 janvier 1985 et dans le cadre de l'enquête en flagrance, les gendarmes ayant été informés de ce que les suspects auraient utilisé un véhicule semblable à celui du requérant, interpellèrent ce dernier, firent une perquisition à son domicile, et saisirent divers objets et documents.           Le 31 janvier 1985, le requérant était inculpé par le juge d'instruction d'une part de détention sans autorisation d'une arme et de munitions de première catégorie, transport sans motif légitime d'une arme et de munitions de première catégorie et d'une arme de sixième catégorie, détention sans motif légitime d'engins incendiaires, participation à une association de malfaiteurs et, d'autre part, de destruction du bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive (attentat contre la gendarmerie de Lecumberry).           Les deux procédures furent ensuite menées parallèlement.   I.       Le 8 mars 1985, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne rendait une ordonnance de refus de mise en liberté dans l'affaire de la détention d'armes.           Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau confirma le 5 avril 1985 l'ordonnance attaquée.           La chambre d'accusation était composée de M. Svahn, Président, de Mme Plantavit de la Pauze, et de M. Benhamou, conseillers, qui avaient été désignés par délibération de l'Assemblée Générale de la cour d'appel de Pau du 22 mars 1985.           Quant aux faits reprochés à l'inculpé, la chambre d'accusation les relata dans leur intégralité concernant les deux affaires et conclut :           "C'est donc à bon droit que, présenté le 31 janvier 1985 au         Parquet de Bayonne, Jean-Pierre Sainte-Marie a été inculpé         et placé sous mandat de dépôt dans deux informations ouvertes:         - l'une du chef de destruction du bien immobilier appartenant         à autrui par l'effet d'une substance explosive (visant la         destruction de la gendarmerie de Lecumberry);         - l'autre, objet des présentes réquisitions du chef de         détention sans autorisation d'une arme et de munitions         de la 1ère catégorie, transport sans motif légitime d'une         arme et de munitions de la 1ère catégorie et d'une arme         de la 6e catégorie, détention sans motif légitime d'engins         incendiaires, participation à une association de         malfaiteurs."           Pour refuser la mise en liberté, la chambre d'accusation estimait que "les faits sont donc d'une évidente gravité et en l'état, le maintien de l'inculpé en détention provisoire se justifie pleinement eu égard aux nécessités d'éviter la fuite du prévenu qui pourrait se réfugier dans la clandestinité, à l'instar d'autres membres de l'organisation.   La détention est aussi le seul moyen d'en prévenir, de sa part, le renouvellement".           Le 4 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Bayonne, statuant dans l'affaire de détention d'armes, relevait que l'enquête de gendarmerie avait été interrompue pendant plus de 24 heures ce qui faisait disparaître toute justification de la poursuite très prolongée de l'enquête selon les règles de la flagrance, que l'indice qui aurait conduit les enquêteurs chez le requérant n'avait été connu de ceux-ci que 10 jours après les faits.   Il ajoutait que l'irrégularité procédurale dénoncée faisait grief au prévenu et que la défense était fondée à prétendre nulle la perquisition ayant permis de découvrir divers objets dont la détention était reprochée au requérant et qui avait provoqué les aveux retenus contre lui.           En conséquence, le tribunal de grande instance annulait l'enquête de crime flagrant conduite au préjudice du requérant et toute la procédure ultérieure.           Le 14 août 1985, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau statua sur l'appel du Ministère Public concernant le jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1985.           La chambre était composée de MM. Svahn, Président, et Bataille et Biecher, conseillers, tous trois désignés par ordonnance du premier Président en date du 20 mai 1985.           La chambre des appels correctionnels releva que l'enquête s'était poursuivie sans discontinuer jusqu'à la découverte de la voiture et les perquisitions chez les utilisateurs de ce véhicule qui aboutirent à la découverte d'armes et d'engins incendiaires chez le requérant.   La chambre constata encore que le requérant, interrogé, avait nié avoir participé à l'attentat contre la gendarmerie de Mauléon, mais avait reconnu avoir participé à celui dirigé quelques semaines auparavant contre la gendarmerie de Lecumberry.           La chambre concluait que les griefs de nullité invoqués devaient être rejetés, réformait le jugement et, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale (1), renvoyait la cause à une audience ultérieure devant la cour d'appel pour examen de la prévention.   Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   _____________   (1) Article 520 C.p.p. : Si le jugement est annulé pour violation     ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à     peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.   _____________           Le 29 octobre 1985, la chambre des appels de police correctionnelle de Pau statua sur le fond dans l'affaire de la détention d'armes.           La chambre était composée de M. Lassalle Laplace, conseiller faisant fonction de Président par suite de l'empêchement légitime du titulaire et désigné à cet effet par ordonnance de M. le premier Président en date du 10 décembre 1984, et de MM. Bataille et Biecher, conseillers.           La cour établit les faits en mentionnant également ceux relatifs aux attentats par explosifs.           La cour jugea le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à quatre ans d'emprisonnement.           Le requérant se pourvut en cassation.   Il alléguait notamment une violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme du fait que les juges qui avaient statué à deux reprises sur la mise en liberté du requérant avaient nécessairement procédé à un examen préalable du fond et pris parti sur la valeur des preuves et indices retenus contre le prévenu, de sorte qu'ils ne pouvaient être amenés par la suite à participer au jugement et à statuer sur l'existence du délit et de la culpabilité.           Le 6 novembre 1986 la Cour de cassation rejeta les deux pourvois du requérant.           Elle estima notamment, concernant le moyen tiré de l'article 6 de la Convention, "que le fait que des magistrats de la chambre correctionnelle qui a rendu les arrêts attaqués aient, dans la même affaire, comme membres de la chambre d'accusation précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'aucune disposition légale prescrite à peine de nullité n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'était prononcée en cette hypothèse, de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire et que, d'autre part, une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales".   II.      Le requérant présenta par ailleurs une demande de mise en liberté concernant son inculpation pour destruction de bien mobilier en exposant que, du fait que le tribunal de grande instance avait prononcé la nullité de l'autre affaire dont l'enquête initiale avait servi légalement de base à ce dossier, la procédure justifiant sa détention était également nulle.           Le 8 juillet 1985, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne refusait la mise en liberté du requérant.           Sur appel de ce dernier, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau confirma la décision le 8 août 1985.           La chambre était composée de MM. Svahn, Président, Bataille et Biecher, conseillers, tous trois désignés par délibération de l'Assemblée Générale de la cour d'appel de Pau du 20 mai 1985.           Elle notait d'emblée :           "...   Attendu que les faits ont déjà été examinés dans un         précédent arrêt de cette chambre d'accusation en date du         5 avril 1985 ; qu'il convient de s'y référer expressément."           Pour rejeter l'appel du requérant, la chambre d'accusation relevait que la décision du tribunal correctionnel du 4 juillet 1985 avait été frappée d'appel par le procureur de la République et que la juridiction du second degré devait statuer en fait et en droit.           La chambre d'accusation notait également que la procédure devait être considérée comme parfaitement régulière jusqu'à ce qu'il en soit jugé définitivement autrement.           Elle concluait qu'il convenait de maintenir le requérant "en détention à la disposition de la justice.   Les autres arguments présentés par le prévenu dans son mémoire en défense n'étant pas de nature à prévaloir sur le fait qu'il a déjà montré sa dangerosité pour l'ordre public et contre les institutions de l'Etat et que l'on peut penser qu'il ne manquerait pas de rejoindre ses camarades ou complices dans la clandestinité s'il était remis en liberté".   GRIEF           Devant la Commission, le requérant se plaint du fait que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Il expose que les deux conseillers qui ont eu à se prononcer sur le fond de l'affaire de détention d'armes le 29 octobre 1985 avaient auparavant statué sur une demande de mise en liberté.           Le requérant estime que les juges, qui avaient pris une position aussi tranchée lors de la demande de mise en liberté, n'avaient plus l'impartialité nécessaire pour le juger.           Il se réfère sur ce point à la position prise par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les arrêts Piersack, Sramek et De Cubber.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 29 avril 1987 et enregistrée le 19 juin 1987.           Le 15 décembre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2b)   de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du manque d'impartialité du tribunal au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le 20 mars 1989, le Gouvernement défendeur a demandé une prorogation du délai au 21 avril 1989, prorogation qui lui a été accordée le 3 avril 1989 par le Président de la Commission.           Le 25 avril 1989, le Gouvernement a demandé une nouvelle prorogation au 15 mai 1989, prorogation qui lui a été accordée le 5 mai 1989 par le Président de la Commission.           Les observations du Gouvernement ont été présentées le 14 juin 1989.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées les 16 août 1989 et 22 novembre 1989.   EN DROIT           Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé, le 29 octobre 1985 dans l'affaire de détention d'armes, par un tribunal impartial dans la mesure où les deux conseillers siégeant s'étaient déjà prononcés sur une de ses demandes de mise en liberté.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :          "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement .... par un tribunal indépendant et impartial ..., qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..."           Le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime.           En ce qui concerne tout d'abord l'impartialité personnelle des magistrats, le Gouvernement relève qu'elle doit être présumée jusqu'à preuve du contraire et que le requérant n'apporte aucun élément de preuve permettant de la mettre en doute.   Le Gouvernement se réfère aux arrêts De Cubber (Cour Eur. D.H., arrêt du 26 octobre 1984, série A n° 86) et Ben Yaacoub (Cour Eur. D.H., arrêt du 27 novembre 1987, série A n° 127) et relève qu'ils ne correspondent pas au cas d'espèce.           Le Gouvernement rappelle par contre que, dans l'affaire Hauschildt, la Commission a estimé que :          "On ne peut raisonnablement conclure qu'un tribunal est partial du seul fait qu'un juge qui prend part au verdict de culpabilité ou au prononcé de la peine en première instance ou en appel a antérieurement décidé de maintenir l'accusé en détention provisoire ou pris diverses décisions procédurales à son endroit". (Hauschildt c/Danemark, rapport Comm. 16.7.87, par. 114 ; Cour Eur. D.H., série A n° 154, p. 37).           Il en conclut qu'a fortiori l'exigence d'impartialité a été respectée en l'espèce.           Il note en effet que les magistrats qui se sont prononcés le 5 avril 1985 sur la demande de mise en liberté du requérant ne sont pas les mêmes que ceux qui se sont prononcés sur le fond le 29 octobre 1985.   Il ajoute que le 8 août 1985 les magistrats se sont prononcés sur une demande de mise en liberté dans l'affaire concernant la destruction de biens mobiliers et que l'on ne saurait en conclure que deux des magistrats qui ont statué sur le fond le 29 octobre 1985 dans l'affaire de détention d'armes auraient manqué à l'exigence d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement fait observer de surcroît que les magistrats qui se sont prononcés le 8 août 1985 sur une demande de mise en liberté du requérant n'ont porté aucune appréciation sur l'éventuelle responsabilité pénale du requérant dans l'affaire de l'attentat contre la gendarmerie, mais se sont bornés à se prononcer sur le seul contentieux de la détention provisoire du requérant au regard des critères posés par l'article 144 du Code de procédure pénale.           Le Gouvernement conclut que la position adoptée par la Cour de cassation pour rejeter l'argumentation du requérant en considérant que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'avait pas été violé est conforme à la jurisprudence de la Commission dans ce domaine.           Il souligne enfin que les deux affaires dans lesquelles le requérant était inculpé ont donné lieu à deux procédures distinctes et à deux arrêts de la cour d'appel de Pau se prononçant sur la culpabilité du requérant.           Le requérant admet qu'il a bien fait l'objet de deux procédures pénales distinctes.           Il fait toutefois observer qu'il s'agit en fait d'une seule et même affaire pénale qui a été divisée par le Parquet, pour des raisons purement techniques et d'opportunité, en deux procédures.           Il en veut pour preuve le fait que la chambre d'accusation qui, le 5 avril 1985, n'avait à statuer que sur une demande de mise en liberté concernant la procédure de détention d'armes, a cité tous les faits reprochés au requérant qui se rattachent tous à l'attentat par explosif perpétré dans la nuit du 19 au 20 janvier 1985 contre la gendarmerie de Mauléon.           Le requérant souligne par ailleurs que dans son arrêt du 8 août 1985, la chambre d'accusation, qui devait statuer sur une demande de mise en liberté concernant la procédure de destruction de bien immobilier, a relevé:           "Attendu que les faits ont déjà été examinés dans un précédent arrêt de cette chambre d'accusation en date du 5 avril 1985, qu'il convient de s'y référer expressément."           Il considère qu'il s'agit là d'une preuve supplémentaire de l'identité des faits et de l'indivisibilité des procédures.           Le requérant souligne encore que, dans son arrêt du 6 novembre 1986, la Cour de cassation a considéré qu'il s'agissait de la même affaire.           Pour ce qui est de l'impartialité objective des juges, le requérant soutient que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour et de la Commission telle qu'elle ressort des affaires Piersak, De Cubber et Ben Yaacoub, on ne peut considérer que les magistrats composant la chambre des appels correctionnels les 14 août et 29 octobre 1985 étaient impartiaux dans la mesure où ils s'étaient prononcés les 5 avril et 8 août 1985 sur les charges pesant sur le requérant lors de l'examen de ses demandes de mise en liberté.           Quant au défaut d'impartialité subjective de la Cour, le requérant fait observer qu'il ressort clairement des termes des arrêts de la chambre d'accusation.           L'arrêt du 5 avril 1985 prend ainsi, selon le requérant, parti sur le fond de l'affaire en mentionnant:           "Les faits sont donc d'une évidente gravité et en l'état, le maintien de l'inculpé en détention provisoire se justifie pleinement eu égard aux nécessités d'éviter la fuite du prévenu qui pourrait se réfugier dans la clandestinité, à l'instar des autres membres de l'organisation".           Le requérant estime que le libellé de cet arrêt empêchait M. Svahn de participer à la juridiction de jugement le 14 août 1985.           Le requérant fait observer par ailleurs que les magistrats se sont exprimés comme suit dans l'arrêt du 8 août 1985:           "Attendu qu'il convient de maintenir Sainte-Marie en détention à la disposition de la justice.   Les autres arguments présentés par le prévenu dans son mémoire en défense n'étant pas de nature à prévaloir sur le fait qu'il a déjà montré sa dangerosité pour l'ordre public et contre les institutions de l'Etat, et que l'on peut penser qu'il ne manquerait pas de rejoindre ses camarades ou complices dans la clandestinité s'il était remis en liberté."           Le requérant souligne qu'il était présumé innocent, qu'il n'avait jamais été condamné précédemment et n'avait ainsi pas pu démontrer antérieurement sa dangerosité.   Il estime que les magistrats ayant rendu la décision précitée le tenaient pour coupable et ne pouvaient ensuite se dire impartiaux au moment de statuer sur sa culpabilité.           Le requérant se réfère à l'arrêt Hauschildt (Cour Eur. D.H., arrêt du 24 mai 1989, série A n° 154) et souligne que, si cet arrêt considère que la seule circonstance qu'un juge ait déjà pris une décision sur la détention provisoire ne peut suffire à légitimer des appréhensions quant à son impartialité, il ajoute qu'il en va autrement lorsque le juge fait état de soupçons particulièrement renforcés, ce qui implique chez lui la conviction d'une culpabilité très claire.           La Commission a procédé à un premier examen de la requête au vu notamment de la jurisprudence des organes de la Convention en matière d'impartialité du tribunal appelé à statuer et des observations présentées par le Gouvernement défendeur et le requérant.           Elle estime que la présente requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission             (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001298187
Données disponibles
- Texte intégral