CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001347887
- Date
- 3 décembre 1990
- Publication
- 3 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIRRECEVABLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13478/87                       présentée par MANUBAT HOLDING S.A.R.L.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 23 octobre 1987 par MANUBAT HOLDING S.A.R.L. contre la France et enregistrée le 18 décembre 1987 sous le No de dossier 13478/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La société requérante ayant son siège social à Paris, est représentée par son gérant, M. Alain de Boysson.   Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Jean-Michel Teboul, avocat au barreau de Paris.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit :           Par arrêt rendu le 16 novembre 1983, la cour d'appel de Milan a condamné la société Tichauer et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société requérante, au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la société Meregaglia.   Par ordonnance du 30 avril 1986, le président du tribunal de grande instance de Paris, a rendu le jugement italien exécutoire en France.           Sur appel de la société requérante, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance d'exequatur par un arrêt du 2 octobre 1987, lequel a été frappé d'un pourvoi en cassation.           Par arrêt du 2 mai 1990, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en s'exprimant comme suit :           "Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que la         société Tichauer et compagnie, régulièrement représentée         devant la juridiction italienne, avait pu exposer ses moyens         de défense, portant notamment sur l'absence de caractère         contradictoire des expertises sur lesquelles s'étaient fondés         les premiers juges ; que la cour de Milan s'était expliquée         sur ce grief ; que les juges du second degré ont estimé, à bon         droit, que ne constituait pas une violation des droits de la         défense le fait pour le juge étranger de puiser des éléments         de décision dans une expertise dont les résultats étaient         contradictoirement débattus devant lui ;           Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu aussi en déduire,         en répondant, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées,         que l'exécution de l'arrêt de la cour de Milan n'était pas         contraire à l'ordre public de l'Etat requis, au sens de         l'article 27-1° de la convention de Bruxelles ;".   GRIEFS           La société requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle se plaint, d'une part, de ce que ses droits de la défense n'ont pas été respectés dans la procédure devant les juridictions italiennes.   Elle estime, d'autre part, qu'en rendant exécutoire une décision étrangère prise, selon elle, au mépris des droits de la défense, la cour d'appel de Paris a violé le principe d'ordre public français du respect des droits de la défense.   EN DROIT   1.       Dans la mesure où la requête est dirigée contre l'Italie, la société requérante se plaint d'une atteinte à ses droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Milan. Aux termes de cette disposition toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.   Toutefois, la Commission constate que l'arrêt, qui constitue en l'espèce la décision interne définitive, a été rendu le 16 novembre 1983, soit à une date antérieure de plus de six mois à l'introduction de la requête le 23 octobre 1987.   Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       Dans la mesure où la requête est dirigée contre la France, la société requérante fait également valoir que la cour d'appel de Paris, en accordant l'exequatur à l'arrêt rendu, selon elle, au mépris des droits de la défense par la cour d'appel de Milan, a elle-même contrevenu au principe d'ordre public du respect des droits de la défense.   Elle allègue à ce titre la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable, et notamment le principe des droits de la défense.           La Commission relève que la société requérante a soulevé ce moyen devant la Cour de cassation et que dans son arrêt du 2 mai 1990, la Cour de cassation, en statuant sur ce moyen, a contrôlé, au regard du respect des droits de la défense, la question de la conformité de l'arrêt de la cour d'appel de Milan avec l'ordre public français en y répondant par l'affirmative.           En effet, la Commission note que la Cour de cassation déclare quant au moyen précité soulevé devant elle : "les juges du second degré ont estimé, à bon droit, que ne constituait pas une violation des droits de la défense le fait pour le juge étranger de puiser des éléments de décision dans une expertise dont les résultats étaient contradictoirement débattus devant lui" et d'en conclure "la cour d'appel de Paris a pu en déduire que l'exécution de l'arrêt de la cour de Milan n'était pas contraire à l'ordre public de l'Etat requis".           Après avoir examiné la procédure judiciaire interne à la lumière du dossier produit par la société requérante, la Commission ne discerne aucun élément autorisant à conclure qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte au principe du procès équitable, et en particulier aux droits de la défense, en raison de ce que les juridictions françaises ont rendu exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de Milan.   Elle estime donc que le grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                            Le Président        de la Commission                        de la Commission                (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001347887
Données disponibles
- Texte intégral