CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001401988
- Date
- 3 décembre 1990
- Publication
- 3 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14019/88                       présentée par L.                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 10 juin 1988 par L. contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1990 sous le No de dossier 14019/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, L., est un ressortissant italien, résidant à Reggio Calabria.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Michele Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 12 décembre 1978, le requérant assigna la société X., son ancien employeur, devant le juge d'instance ("pretore") de Reggio Calabria.   Il demanda que fût déclarée la nullité de son licenciement et reconnu son droit à la réintégration dans son poste de travail.           L'instruction débuta à l'audience du 5 janvier 1979 et se poursuivit jusqu'à celle du 4 novembre 1983.   A cette date, le juge d'instance rejeta la demande.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 12 novembre 1983.           Le 23 décembre 1983, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Reggio Calabria.   Le 17 avril 1984, ce tribunal confirma la décision attaquée.   Le texte de son jugement fut déposé au greffe le 17 mai 1984.           Le 9 juillet 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.   Son arrêt fut déposé au greffe le 2 avril 1987.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 10 juin 1988 et enregistrée le 13 juillet 1988.           Le 6 juillet 1989, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b (anciennement 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 décembre 1989.   Le requérant n'y a pas répondu.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il allègue qu'en tout état de cause la requête est manifestement mal fondée.           La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".           Elle constate que, selon les affirmations non contestées du Gouvernement, l'arrêt de la Cour de cassation, qui constitue en l'espèce la décision interne définitive, a été rendu le 9 juillet 1986 et a été déposé au greffe le 2 avril 1987, alors que la requête a été soumise à la Commission le 10 juin 1988, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision.   En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.           Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001401988
Données disponibles
- Texte intégral