CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001410488
- Date
- 3 décembre 1990
- Publication
- 3 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14104/88                       présentée par Elio TESTORE                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 1er avril 1988 par Elio TESTORE contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1988 sous le No de dossier 14104/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission du 2 avril 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention en raison de sa condamnation par contumace ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement italien le 25 juin 1990 ;           Vu les observations en réponse du requérant des 15 avril et 23 août 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants.           Le requérant, Elio Testore, est un ressortissant italien, né le 15 novembre 1939 à Gênes.           Le 15 février 1983, un avis fut envoyé au requérant à l'étranger, par les autorités judiciaires italiennes, conformément à l'article 177 bis du Code de procédure pénale ancien (CPP) (1), pour l'informer qu'une procédure pénale était diligentée contre lui pour viol commis sur la personne de sa fille, mineure de 14 ans au moment des faits, suite à la plainte déposée par celle-ci le 19 mai 1982, et pour l'inviter à élire domicile en Italie pour la suite de la procédure.           Le requérant affirme n'avoir jamais reçu cet avis qui aurait été envoyé à Jeddah, en Arabie Saoudite.   En effet, depuis le 13 janvier 1983 il s'était établi définitivement à Khartoum (Soudan), et s'était d'ailleurs présenté à l'ambassade d'Italie dans cette ville pour déclarer son changement de domicile.           La procédure en Italie suivit son cours en l'absence du requérant (article 177 bis alinéa 1er du CPP).           Le 26 novembre 1983, le requérant n'ayant pas élu domicile en Italie, le juge d'instruction le déclara introuvable (decreto di irreperibilità), lui désigna un défenseur d'office et ordonna que toutes les notifications concernant l'accusé soient effectuées par dépôt au greffe dont avis immédiat au défenseur d'office.   __________   (1) Article 177bis du CPP.     "S'il ressort des actes de la procédure une information précise     sur le lieu où le prévenu demeure à l'étranger, le ministère     public ou le "pretore" lui transmet, par lettre recommandée,     l'avis qu'une procédure est en cours contre lui et l'invitation     à déclarer ou à élire domicile pour les notifications des actes     de procédure dans les lieux où se déroule la procédure.   Cette     formalité ne retarde ni ne suspend la procédure.       Au cas où l'on ne connaît pas la demeure du prévenu à     l'étranger ou si ce dernier n'effectue pas la déclaration ou     l'élection de domicile, ou bien si ces dernières sont insuffisantes     ou inefficaces le juge ou le ministère public émettent le décret     prévu à l'article 170 du CPP." (a)      (a) La Cour constitutionnelle par arrêt du 16 décembre 1980, n° 178,        a déclaré inconstitutionnel le second alinéa de l'article 177 bis        dans la mesure où il prévoyait que le tribunal déclare introuvable        le prévenu demeurant à l'étranger, même s'il n'apparaît pas qu'il        a reçu le pli recommandé qui lui est envoyé.   ____________             Le 13 décembre 1983 le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt qui ne put être exécuté.   Le procès-verbal de police du 10 janvier 1984 établi à cet égard se borne à constater que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée.           De nouvelles recherches furent effectuées par la police sur ordre du président du tribunal de Gênes.   Le procès-verbal y relatif du 25 septembre 1984 constate que les recherches avaient été vaines (verbale di vane ricerche) et que d'après les informations qui avaient pu être recueillies, l'intéressé travaillait au Soudan.   Une nouvelle décision le déclarant introuvable fut rendue par le président du tribunal.           Le 9 octobre 1984 le tribunal statuant par contumace de l'accusé le reconnut coupable et le condamna à sept années d'emprisonnement, à l'interdiction perpétuelle des charges publiques ainsi qu'à d'autres peines accessoires.           Un appel fut interjeté du jugement, à l'insu du requérant, par le défenseur désigné d'office au requérant.   Au cours de la procédure de nouvelles recherches furent effectuées par la police (procès-verbaux des 20 mars et 7 juillet 1986).   Le requérant fut à nouveau déclaré introuvable.   Par arrêt du 1er octobre 1986, la cour d'appel de Gênes confirma la condamnation prononcée en première instance.           La notification de l'arrêt fut effectuée selon la procédure prévue par l'article 500 du CPP après que l'"introuvabilité" du requérant eut été confirmée suite à un nouveau procès-verbal de police du 7 novembre 1986.           Le requérant a affirmé avoir essayé à plusieurs reprises de quitter le Soudan entre le 15 février 1984 et le 17 juillet 1987 mais en avoir été empêché par les autorités soudanaises.           Le requérant fut arrêté le 19 août 1987 sur mandat d'arrêt international du 4 mars 1987 du parquet de Gênes, à Copenhague, dans les locaux de l'ambassade d'Italie.   Il fut extradé en Italie le 29 octobre 1987.           A son arrivée en Italie il reçut notification de sa condamnation.           Le 5 novembre 1987, il souleva un incident d'exécution du mandat d'arrêt du parquet de Gênes du 4 mars 1987.           Il faisait valoir qu'il avait été condamné sans jamais avoir été invité à comparaître pour se défendre des accusations dont il faisait l'objet, alors même que son adresse était connue des autorités compétentes.           Le 17 décembre 1987, le tribunal de Gênes rejeta l'incident d'exécution.   Il souligna dans sa décision que le requérant avait été avisé qu'il faisait l'objet de poursuites et qu'il était au courant de celles-ci, ainsi qu'il ressortait des lettres qu'il avait adressées à sa femme et notamment d'une lettre du 30 septembre 1983 dans laquelle il écrivait "Si je devais rentrer en Italie, je finirai en prison sans même vous revoir".           Le requérant n'ayant pas présenté de motifs à l'appui de son recours en cassation de l'ordonnance de rejet - il affirme n'avoir pas eu de défenseur pour le faire - son recours fut déclaré irrecevable par ordonnance du tribunal de Gênes du 10 mars 1988 déposée au greffe le 16 mars 1988.           Le requérant se pourvut à nouveau en cassation.   Par ordonnance rendue en chambre du conseil le 20 mai 1988, déposée au greffe le 18 juin 1988, la Cour de cassation confirma l'irrecevabilité du pourvoi et indiqua que les critiques du requérant concernant le procès sur le fond ne pouvaient être soulevées lors de la phase de l'exécution du jugement puisqu'au moment de l'exécution il n'est pas possible de soulever des questions de nullité couvertes par l'autorité de la chose jugée.           Le requérant reconnaît avoir été indirectement au courant des poursuites dont il faisait l'objet puisque son épouse lui aurait appris en juin 1982 que sa fille, enceinte, avait porté plainte contre lui pour viol.           Le 21 juin 1982, il avait d'ailleurs écrit au magistrat chargé de l'affaire pour contester les faits relatés dans la plainte dont il faisait l'objet.           De surcroît, le requérant s'était expliqué de son comportement à sa femme dans une lettre qu'il lui adressa le 21 mai 1983.   Cette lettre où figurait son adresse avait été versée au dossier pénal.   Il indique qu'il écrivait régulièrement à sa femme, à laquelle il envoyait également de l'argent, et à sa mère ; toutes deux connaissaient donc son adresse.   Enfin, il souligne que son passeport avait été renouvelé le 8 février 1984 à Khartoum, puis à nouveau en 1987 toujours à Khartoum, ce qui impliquait un avis favorable de l'ambassade d'Italie en Arabie Saoudite et de la préfecture de Gênes. Il n'était donc pas introuvable.   GRIEFS   1.       Le requérant allègue tout d'abord que sa détention après condamnation par contumace serait contraire à l'article 5 par. 1 a) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également d'avoir été "présumé coupable" tout au long du procès, contrairement à l'article 6 par. 2 de la Convention.   3.       Le requérant se plaint d'avoir été condamné par contumace   et en particulier de n'avoir pas été informé de l'accusation dont il faisait l'objet (art. 6 par. 3 a), de n'avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 6 par. 3 b), de n'avoir pas eu le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (art. 6 par. 3 c), d'avoir été privé du droit d'interroger ou faire interroger des témoins à charge ou de convoquer des témoins à décharge (art. 6 par. 3 d).   4.       Le requérant estime être aussi victime d'une violation du droit au respect de sa correspondance du fait que les lettres qu'il a adressées à sa femme, alors qu'il se trouvait à l'étranger, ont été versées au dossier pénal (art. 8 de la Convention).   5.       Le requérant, qui considère avoir été sanctionné pour les idées exprimées dans ces courriers, se plaint d'une violation des articles 9 et 10 de la Convention.   6.       Le requérant allègue n'avoir pas eu de recours pour faire respecter les droits que lui garantit la constitution italienne et invoque l'article 13 de la Convention.   7.       Il se plaint enfin d'une violation de l'article 14 de la Convention.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 1er avril 1988 et enregistrée le 8 août 1988.           Le 2 avril 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter dans un délai échéant le 15 juin 1990, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.           Les observations du Gouvernement datées du 25 juin 1990 sont parvenues à la Commission le 3 juillet 1990.           Les observations du requérant sont datées des 15 avril et 23 août 1990.           Le 7 septembre 1990, le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint d'avoir été condamné par contumace sans avoir jamais été informé qu'il faisait l'objet d'une accusation.   Il en infère une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 litt. a), b), c) et d) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention qui garantissent le droit à un procès équitable, celui d'être informé de l'accusation dont on fait l'objet, de disposer   du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le droit de se défendre en personne ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, ainsi que le droit d'interroger ou faire interroger des témoins.           A cet égard, le Gouvernement italien a tout d'abord soutenu que la requête était irrecevable quant à ces griefs pour non-épuisement des voies de recours internes.           Pour le Gouvernement le requérant qui a soulevé un incident d'exécution contre l'ordre d'incarcération rejeté par le tribunal de Gênes le 17 décembre 1987, a omis de motiver son pourvoi en cassation contre cette décision, si bien que le pourvoi a été déclaré irrecevable.           Or, le Gouvernement estime que le requérant, qui soutenait que l'avis de poursuites ne lui avait pas été remis et que le tribunal de Gênes l'avait déclaré introuvable sans respecter les formalités prévues par la loi, aurait pu, grâce à ce recours, faire établir la nullité de la décision du tribunal de le déclarer introuvable.   En effet, aux termes de l'arrêt n° 178 du 16 décembre 1980 de la Cour constitutionnelle, le tribunal ne peut déclarer un accusé qui réside à l'étranger introuvable s'il n'a pas la preuve que ce dernier a bien reçu l'avis du tribunal l'informant qu'il fait l'objet de poursuites en Italie et l'invitant à élire domicile en Italie pour la suite de la procédure (article 177 bis du CPP ancien).           Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait de surcroît pu présenter un pourvoi apparemment tardif à la Cour de cassation.   S'il l'avait fait, la Cour de cassation aurait été tenue de vérifier si des irrégularités s'étaient produites dans les notifications effectuées en application de l'article 177 bis du CPP ancien et, dans l'affirmative, annuler les jugements de première instance et d'appel.   En effet, l'article 185, premier alinéa, chiffre 3 de l'ancien CPP, prévoyait que les nullités relatives à l'intervention, l'assistance et la représentation de l'accusé ne pouvaient être corrigées et devaient être relevées en tout état et degré de la procédure lorsqu'elles découlaient d'une omission de notification ou d'une illégalité de la notification.           Pour présenter valablement un recours tardif, il eût suffi au requérant de manifester son intention d'attaquer la condamnation dont il faisait l'objet.   Le Gouvernement relève également que le délai de trois jours dont disposait le requérant pour interjeter appel se révélait être suffisamment long dans le cas d'espèce, puisqu'en raison des vacances judiciaires qui s'étendent du 1er août au 15 septembre, tous les délais étaient interrompus et le requérant, arrêté le 20 août, aurait donc pu présenter son recours jusqu'au 18 septembre 1987. Par ailleurs pour motiver son recours, le requérant disposait d'un délai supplémentaire de 20 jours, jusqu'au 5 octobre 1987.           Le requérant a rejeté en bloc l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, estimant qu'il s'agissait de "chicanes" juridiques.           La Commission rappelle que selon une jurisprudence constante des organes de la Convention "l'article 26 de la Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A n° 167, p. 15, par. 32).           Or, la Commission et la Cour ont à plusieurs reprises considéré que l'appel apparemment tardif ne répondait pas à ces critères.   Tout d'abord un tel remède n'était pas suffisamment accessible puisque "la possibilité de l'introduire ne ressort[ait] pas en termes exprès de la loi, mais seulement d'une interprétation jurisprudentielle des articles 500 et 199 du CPP alors en vigueur" (ibidem par. 32).           En outre, un tel remède n'était pas apte à remédier aux violations alléguées puisque "la juridiction de recours aurait dû le déclarer recevable avant de pouvoir réexaminer la condamnation" (ibidem par. 33 et Cour Eur.   D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 81, p. 16, par. 31).           La Commission relève par ailleurs que la voie de l'incident d'exécution n'était pas non plus apte à remédier à la violation alléguée.   Comme l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 20 mai 1988, ce recours aurait en effet permis au requérant de faire valoir d'éventuelles irrégularités du titre d'exécution du jugement mais ne pouvait être utilisé pour faire valoir une nullité affectant la procédure au fond.           Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement italien ne saurait être retenue.   2.       Compte tenu de ses conclusions quant à la question de l'épuisement des voies de recours internes, la Commission est appelée à examiner si, dans le cas d'espèce, la requête a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.           La Commission rappelle en effet sa jurisprudence aux termes de laquelle la règle du délai de six mois contenue à l'article 26 (art. 26) de la Convention "remplit une fonction importante, dans le cadre du contrôle   par les organes de la Convention, des actes accomplis par les autorités d'un Etat.   En effet, cette règle constitue un facteur de sécurité juridique" (cf. Cour Eur. D.H., affaires De Wilde, Ooms et Versyp, arrêt du 18 juin 1971, p. 30, par. 50), si bien que les Etats contractants "ne sauraient écarter de leur propre chef le jeu de la règle du respect du délai de six mois" (cf. No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228).           En l'espèce, compte tenu du fait qu'il n'existait pas de voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention à l'encontre de la condamnation par contumace du requérant, cette dernière doit être considérée comme étant la décision interne définitive faisant courir le délai de six mois.           La Commission constate qu'il ne ressort pas des documents fournis à la Commission que cette décision a été portée à la connaissance du requérant plus tôt qu'à la date à laquelle il a été extradé à l'Italie, soit le 29 octobre 1987.   Sa requête a été présentée à la Commission le 1er avril 1988, soit dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   3.       Le Gouvernement a soutenu également que la requête était manifestement mal fondée.           Il a indiqué à cet égard qu'à chaque étape de la procédure, de nouvelles recherches furent ordonnées à la police par les magistrats compétents pour retrouver le requérant, mais en vain :   il cite à cet égard les rapports de police datés des 10 janvier 1984, 25 septembre 1984, 20 mars 1986, 7 juillet 1986 et 7 novembre 1986.           Il a fait valoir également que le requérant était au courant de la plainte déposée contre lui le 19 mai 1982 par sa fille, comme le prouvent la lettre qu'il a adressée le 21 juin 1982 au tribunal de Gênes, le témoignage de son épouse du 23 novembre 1983, la lettre que le requérant écrivit à cette dernière le 30 septembre 1983, après que le tribunal lui ait envoyé l'avis de poursuites (15 février 1983). Dans cette dernière lettre le requérant dit expressément "si je devais rentrer en Italie, je finirai en prison sans même vous revoir".           Le requérant affirme quant à lui n'avoir jamais reçu aucun avis de poursuites.   D'ailleurs celui-ci fut envoyé en Arabie Saoudite, alors qu'il résidait au Soudan.           Le requérant fait valoir qu'en tout cas, l'autorité judiciaire était parfaitement au courant de son adresse au Soudan puisque figurait dans son dossier pénal la lettre qu'il avait écrite à sa femme qui contenait son adresse au Soudan.           Enfin les recherches effectuées par la police n'auraient pas témoigné de la diligence nécessaire.           Au demeurant, le requérant relève que pendant son séjour au Soudan il a demandé à deux reprises le renouvellement de son passeport, en 1984 et en 1987.   Or, ce renouvellement n'a pu être effectué qu'après que l'ambassade d'Italie à Jeddah (Arabie Saoudite) et la préfecture de Gênes aient accordé leur visa.           Enfin le requérant indique que le sens de la lettre adressée le 30 septembre 1983 à sa femme était qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour payer un avocat et qu'il retardait son retour, en attendant l'avis de poursuites, afin de gagner assez d'argent pour subvenir à sa défense.           La Commission relève qu'en l'espèce la question de savoir si dans les circonstances de l'espèce il y a eu violation du droit du requérant à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.           La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   4.       Le requérant a formulé également un certain nombre de griefs au titre des articles 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), 6 par. 2 (art. 6-2), 8 (art. 8), 9 (art. 9), 10 (art. 10), 13 (art. 13) et 14 (art. 14) de la Convention.           Le requérant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence (article 6 par. 2 de la Convention) (art. 6-2). La Commission relève cependant qu'aucune mesure prise par les juridictions italiennes ne permet de conclure que celles-ci l'ont estimé coupable avant sa condamnation.   Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement   mal fondé.           Le requérant se plaint également que sa détention serait contraire à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.           La Commission constate cependant que le requérant est détenu après condamnation par un tribunal compétent.   Par ailleurs, dans la mesure où le requérant entendrait faire valoir que sa détention n'est pas "régulière" au sens de la disposition précitée de la Convention, la Commission considère que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il a omis de se pourvoir dans les formes voulues contre la décision du   tribunal de Gênes rejetant l'incident d'exécution de l'ordre d'incarcération dont il était frappé (cf. mutatis mutandis No 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).   Ce grief doit donc être rejeté par application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           La Commission constate enfin que l'examen des autres griefs ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention au titre des articles 8 (art. 8), 9 (art. 9), 10 (art. 10), 13 (art. 13) et 14 (art. 14) de la Convention.           Il s'ensuit que le restant de la requête est, dans son ensemble, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par         le requérant d'une violation du droit à un procès équitable         (article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 a), b), c) et d)         (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention),           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Le Secrétaire                                Le Président       de la Commission                             de la Commission               (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001410488
Données disponibles
- Texte intégral