CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001711990
- Date
- 3 décembre 1990
- Publication
- 3 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17119/90                       présentée par T.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 30 août 1990 par T. contre la France et enregistrée le 5 septembre 1990 sous le No de dossier 17119/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :           La requérante, ressortissante haïtienne, née le 18 mai 1963 à P. (Haïti), est employée comme ouvrière par la S.à.r.l. R., sise à M. Elle y résidait et vivait maritalement avec une personne dont elle a eu un enfant de sexe masculin, né le 10 mai 1989.           Elle affirme avoir participé activement à la vie politique de son pays.   Suite à ses activités, elle aurait été arrêtée et mise en prison.   Elle aurait néanmoins réussi à s'enfuir.   Entre autres, elle aurait aussi assisté à l'assassinat de son cousin le 15 juillet (année non précisée), par des militaires dans la maison de sa famille où il résidait.   D'une manière générale, sa famille aurait des liens très étroits avec les Pères salésiens ; son cousin y était d'ailleurs employé.           Arrivée en France le 8 juillet 1988, elle a sollicité l'asile politique le 25 novembre 1988, qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 décembre 1988, rejet confirmé par la Commission de recours le 26 avril 1990.   Elle aurait fait appel de cette décision auprès du Président de la République, requête qui a été transmise à la Préfecture de Bobigny, qui a confirmé le refus et l'a convoquée.   Elle s'est présentée à la Préfecture le 29 août 1990, munie de son contrat de travail, espérant ainsi faire revenir la Préfecture sur sa décision.   La Préfecture non seulement a confirmé le refus de l'autorisation de séjour mais l'a fait placer "en rétention".   Elle a été présentée au juge du tribunal de Bobigny le jeudi 30 août 1990 à 14 heures.   La "rétention" en vue de son départ pour Haïti a été confirmée et le départ fixé au 3 septembre 1990.           Au vu de sa lettre du 30 août 1990, elle se trouverait à l'hôtel "Campanil" à Bobigny.   Selon elle, son enfant et elle n'auraient reçu aucune nourriture entre le moment de son arrestation et le moment de sa présentation au juge.   GRIEFS           La requérante prie la Commission de bien vouloir intervenir auprès des autorités françaises afin qu'elles suspendent la décision de reconduite à la frontière, et lui accordent l'autorisation de séjour en France.   Elle souhaite mener une vie de famille normale avec son ami et son enfant.           Elle affirme que les risques qu'elle encourt, si elle retourne à Haïti, ne sont pas négligeables compte tenu de ses activités politiques antérieures.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 30 août 1990 et enregistrée le 5 septembre 1990.           Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, la requérante a demandé à la Commission de s'opposer à son expulsion vers Haïti.           Le 7 septembre 1990, la Commission a décidé de ne pas se prévaloir de la faculté prévue à l'article 36 de son Règlement intérieur.   EN DROIT           La requérante allègue que son expulsion vers Haïti constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   La France se rendrait donc responsable d'une violation de cet article ainsi libellé :           "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou         traitements inhumains ou dégradants."           La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple N° 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479).   Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).   En conséquence une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.           Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il a été expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).           La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé lors de son retour à Haïti à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) et si, dans de telles circonstances, le Gouvernement de la France se rendrait responsable d'une violation de l'article 3 (art. 3).           A l'appui de sa thèse, la requérante fait valoir qu'elle a été amenée à fuir Haïti en raison de ses antécédents politiques.           La Commission rappelle que la requérante a formé une demande en France, en vue d'obtenir l'asile politique, mais que cette demande a été rejetée en première instance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 décembre 1988 et, en appel, par la Commission des recours en date du 26 avril 1990, décisions que la requérante n'a pas versées au dossier.   Les motifs du rejet ne sont donc pas connus.           La Commission relève qu'au dossier ne figure qu'une lettre émanant du Groupe d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés (GISTI) qui se borne à reprendre les termes de la lettre de la requérante et dont il ressort que le départ de la requérante était fixé au 3 septembre 1990.           La Commission cosntate que les indications fournies par la requérante quant à son engagement politique à Haïti ne réposent sur aucun élément susceptible de les étayer.   Ces affirmations ne sont donc pas suffisantes pour conclure que si elle retournait à Haïti, elle courrait des risques d'une gravité telle que son expulsion puisse être considérée comme contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.           La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                             Le Président        de la Commission                         de la Commission                (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1203DEC001711990
Données disponibles
- Texte intégral