CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1204REP001168385
- Date
- 4 décembre 1990
- Publication
- 4 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11683/85   Georgios FARMAKOPOULOS   contre   Belgique   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 décembre 1990)                             TABLE DES MATIERES                                                                 Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 18) ...............................        1 - 3        A. La requête (par. 2 - 5) .....................          1        B. La procédure (par. 6 - 13) ..................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 14 - 18) ...........          3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 19 - 38) ..............................        4 - 9        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 19 - 24) ..............................        4 - 6        B. Le droit et la pratique interne pertinents         (par. 25 - 38) ..............................        6 - 9           1.   Rôle de la chambre du conseil dans la            procédure d'extradition (par. 25 - 28) ...          6           2.   Procédure devant la chambre du conseil            (par. 29 - 30) ...........................          7           3.   Recours contre les décisions de la chambre            du conseil (par. 31 - 35) ................        7 - 8           4.   Rôle de la chambre des mises en accusation            dans la procédure d'extradition            (par. 36 - 38) ...........................        8 - 9              a.   Intervention dans le cadre d'un appel               contre une décision de la chambre du               conseil (par. 36 - 37) ................          8              b.   Intervention pour avis (par. 38) ......          9   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 39 - 56) ..............................       10 - 14        A. Grief déclaré recevable         (par. 39) ...................................          10        B. Point en litige         (par. 40) ...................................          10        C. Sur le respect de l'article 5 par. 4 de         la Convention (par. 41 - 55) ................       10 - 14        D. CONCLUSION         (par. 56) ...................................          14   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..............................          15   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête .................................        16 - 25   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, ressortissant grec né en 1952, est commerçant. Il est actuellement détenu à la prison de Frankland (Royaume-Uni).   3.       Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Dirk Grootjans, avocat au barreau d'Anvers.           Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité d'Agent du Gouvernement.   4.       Le 12 janvier 1985, le requérant se vit décerner un mandat d'arrêt provisoire sur base d'un radiotélégramme des autorités britanniques sollicitant sa mise en détention provisoire en vue de son extradition.   En l'absence de communication du mandat d'arrêt décerné par les autorités britanniques dans le délai prévu à cet effet par les textes réglant la matière, le ministre belge de la Justice décerna, en date du 26 janvier 1985, un ordre de quitter le territoire.   Dans l'attente de son expulsion à l'Argentine, pays de destination finalement choisi par le requérant, celui-ci fut détenu en vue d'expulsion.   Le 6 février 1985, soit la veille du jour choisi pour son expulsion, le requérant se vit signifier les mandats d'arrêt britanniques reçus la veille, ainsi qu'une ordonnance d'exequatur de ces mandats prise le 6 février 1985 par la chambre du conseil d'Anvers.   Il fut dès lors à nouveau détenu en vue de son extradition. Un appel introduit le 8 février 1985 par le requérant contre cette dernière décision fut déclaré irrecevable le 19 mars 1985 par la chambre des mises en accusation d'Anvers, au motif qu'il avait été introduit en dehors du délai de 24 heures prévu à cet effet.   Un pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 21 mai 1985.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de faire contrôler par un tribunal la légalité de sa deuxième détention en vue de l'extradition, en violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.           Le requérant a également fait valoir qu'en violation de l'article 5 par. 1 c) et f) de la Convention, les autorités belges l'auraient abusivement maintenu onze jours en détention en vue de son expulsion, afin de permettre aux autorités britanniques de transmettre les documents officiels nécessaires à l'extradition.   Invoquant l'article 6 par. 3 de la Convention, il a encore fait valoir qu'il avait été mis dans l'impossibilité de se défendre dans la procédure d'exequatur des mandats d'arrêts décernés par les autorités britanniques.   Les griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 4 juillet 1985 et enregistrée le 5 août 1985.   7.       Le 7 décembre 1987, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance de la Belgique et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant aux griefs déduits de la violation de l'article 5 par. 1 f) et 4 de la Convention.   8.       Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 5 mai 1988.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 5 mai 1989, après que celui-ci eût obtenu une suspension du délai fixé en vue de présenter lesdites observations compte tenu des difficultés rencontrées dans l'organisation de sa représentation devant la Commission.   9.       Le 4 octobre 1989, la Commission a procédé à un nouvel examen de la requête.   A cette occasion, elle a décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête pour autant qu'elle portait sur l'article 5 par. 1 f) et 4 de la Convention.   10.      L'audience a eu lieu le 8 février 1990.   Les parties étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement         - M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité         d'Agent du Gouvernement.         - Me Paul Lemmens, du barreau de Bruxelles, en qualité de         conseil.           Pour le requérant         - Me Dirk Grootjans, avocat au barreau de Bruxelles.   11.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'avait pas eu la possibilité de faire contrôler par un tribunal la légalité de sa deuxième détention en vue de l'extradition, en violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Elle a ensuite invité les parties à faire parvenir par écrit des offres de preuves et observations complémentaires.   12.      Le 2 mai 1990, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires qui ont été transmises pour information au requérant en date du 29 mai 1990.   Le requérant n'a pas fait usage de la faculté de présenter des observations complémentaires.   13.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu entre le 21 février 1990 et le 7 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   14.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    H. DANELIUS                    H. VANDENBERGHE                Mme G.H. THUNE                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES   15.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        1. d'établir les faits, et        2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une         violation des obligations qui lui incombent aux termes de la         Convention.   17.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18.      Le texte intégral des observations des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   19.      Le 11 janvier 1985, dans la province d'Anvers, le requérant, de passage en Belgique, fut arrêté par la police et le lendemain, un mandat d'arrêt provisoire en vue d'extradition fut décerné contre lui par le juge d'instruction du tribunal de première instance d'Anvers. Ce mandat avait pour base un radiotélégramme du commissaire principal (chief constable) de Cambridge (Royaume-Uni) avisant les autorités belges du fait que le requérant faisait l'objet de deux mandats d'arrêt du chef d'assassinat et de vol (warrant of arrest in first instance) par le juge de paix (Justice of the Peace) du Magistrates Court à Cambridge.   Le commissaire principal sollicitait des autorités belges la détention provisoire du requérant en vue de son extradition, en application du traité d'extradition conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni le 29 octobre 1901 et de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.   L'article 5 de cette loi permet qu'en cas d'urgence, sur avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi, un mandat d'arrêt provisoire soit décerné contre un étranger qui aura commis des infractions pénales.   Ce même article prévoit que l'étranger sera mis en liberté si, dans un délai de trois semaines à dater de son arrestation, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.   L'article 4 du traité précité réduit ce délai à deux semaines.   20.      A la date du 26 janvier 1985, les mandats d'arrêt décernés par les autorités britanniques n'avaient pas encore été signifiés au requérant. Le même jour, le ministre de la Justice décerna contre le requérant un ordre de quitter le pays.   La détention du requérant fut prolongée en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1) (2).   Le requérant fut transféré à la prison de Louvain où il apprit que son éloignement vers la France, pays qu'il avait choisi, s'effectuerait le 30 janvier 1985 en avion ayant comme destination Paris.   Plus tard dans la journée, il fit savoir qu'il ne désirait plus être expulsé vers la France.   Le 29 janvier 1985, le requérant exprima, par l'intermédiaire de son avocat, sa préférence à être expulsé vers l'Argentine.   Les autorités compétentes firent les démarches nécessaires pour la réservation d'un billet d'avion pour l'Argentine. Le départ était prévu le 7 février 1985.   ____________________   (1) Ci-après : Loi sur les étrangers.   (2) L'article 7 porte que "(...) le Ministre de la Justice ou son délégué     peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date     déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner     plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume : (...) 3° si, par     son comportement, il a porté atteinte à l'ordre public ou à la     sécurité nationale", et que, dans ce cas, "si le Ministre de la     Justice ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener     sans délai l'étranger à la frontière.   L'étranger peut être détenu à     cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de     la mesure". ---------------------------   21.      Le 5 février 1985, le requérant fut transféré à nouveau à la prison d'Anvers où, le 6 février, lui furent signifiés les deux mandats d'arrêt britanniques parvenus à Bruxelles la veille, ainsi que la décision d'exequatur rédigée en néerlandais de ces deux mandats prise le même jour par la chambre du conseil d'Anvers.   Il ressort du procès-verbal dressé lors de la signification que l'huissier de justice a informé le requérant du fait que le procureur du Roi, endéans les quarante-huit heures, l'interrogerait sur le point de savoir s'il exigeait l'accomplissement des formalités légales de l'extradition ou s'il y renonçait.   Le requérant fut également invité à se mettre immédiatement en contact avec son avocat, s'il le désirait. Toutefois, personne ne l'aurait informé que le délai pour interjeter appel de l'ordonnance de la chambre du conseil était de vingt-quatre heures à compter du jour de la signification.   Ce délai n'était pas non plus mentionné dans l'exploit de signification.   Le requérant aurait aussitôt demandé à pouvoir téléphoner à son avocat, ce qui lui aurait été refusé.   L'avocat du requérant, consulté le 7 février 1985 à 19 heures, interjeta appel le 8 février 1985.   22.      Le 19 mars 1985, la chambre des mises en accusation d'Anvers décida que le délai prévu à l'article 135 du Code d'instruction criminelle (voir par. 33 ci-dessous) s'appliquait à l'ordonnance accordant l'exequatur et déclara l'appel irrecevable comme étant tardif.   Dans la mesure où le requérant alléguait que la signification du 6 février n'avait pas pu faire courir valablement le délai prévu à l'article 135 précité puisque cette signification aurait été impossible s'il n'avait pas été illégalement privé de sa liberté, la chambre des mises en accusation répondit qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que le requérant avait été transféré contre son gré de Louvain à Anvers, ni qu'il avait été incarcéré plus longtemps qu'il n'était strictement nécessaire pour son éloignement du territoire. L'huissier de justice ayant invité le requérant à prendre contact immédiatement avec son avocat, la chambre conclut qu'il aurait pu se renseigner sur les voies de recours qui lui étaient accessibles.   La cour considéra encore que l'affirmation du requérant selon laquelle on lui aurait refusé de prendre contact avec son avocat ne s'appuyait sur aucun élément.   Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette décision.   23.      Par arrêt du 21 mai 1985, le pourvoi fut rejeté.   Dans la mesure où le requérant alléguait que ni le traité d'extradition du 29 octobre 1901 ni la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne prévoyaient un délai prescrit à peine de déchéance pour exercer un recours contre l'ordonnance d'exequatur, la Cour de cassation décida que le délai de vingt-quatre heures prescrit par l'article 135 du Code d'instruction criminelle pour interjeter appel des ordonnances de la chambre du conseil s'appliquait à toutes les ordonnances émanant de cette juridiction, y compris celles rendant exécutoire un mandat d'arrêt décerné par une autorité étrangère aux fins d'extradition. Dans la mesure où le requérant alléguait que sa détention ordonnée en application de l'article 7 de la loi sur les étrangers ne s'était pas limitée au temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure visée, la Cour se déclara incompétente pour procéder à un examen des faits.   La Cour estima encore que l'article 5 par. 2 et 4 de la Convention n'imposaient pas l'obligation d'informer la personne arrêtée au sujet du recours pouvant être exercé et au sujet des délais dans lesquels il pouvait être formé.   24.      Le requérant a été extradé le 9 août 1985 au Royaume-Uni, où il a été aussitôt mis en détention à la prison de Leicester.   Le 4 mars 1986, il fut condamné par le Norwich Crown Court à la détention à perpétuité.   Actuellement il purge sa peine à la prison de Frankland.   B.       Le droit et la pratique interne pertinents        1. Rôle de la chambre du conseil dans la procédure d'extradition   25.      Suivant le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'extradition sera accordée "sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique".   26.      Dès que l'un de ces actes aura été régulièrement signifié à l'intéressé à la requête du ministère public, il pourra être écroué. Seul le pouvoir exécutif sera compétent pour ordonner une mise en liberté provisoire ou définitive ; aucun exequatur n'est nécessaire (1).     ____________   (1) Demanet G. "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des     mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique",     Revue de droit pénal, 1988, p. 249, n° 19. ____________   27.      Cependant l'article 3 par. 1 du traité d'extradition entre la Belgique et le Royaume-Uni du 29 octobre 1901 prévoit que la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition "pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions.   La demande sera soumise à la chambre du conseil".   28.      L'article 3 par. 2 de la loi du 15 mars 1874 prévoit que lorsque l'extradition est demandée sur base d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force décerné par une autorité étrangère compétente, ce mandat ou cet acte devra au préalable être rendu exécutoire par la chambre du conseil qui vérifiera si toutes les conditions de l'extradition sont réunies.   Ce contrôle se limite à garantir la stricte légalité de la procédure de mise en exécution de la décision judiciaire étrangère, tant au regard de la législation belge que du traité éventuellement applicable.   2.       Procédure devant la chambre du conseil   29.      La loi belge ne reconnaît pas à la personne contre qui un mandat d'arrêt est décerné par une autorité étrangère aux fins d'extradition le droit de comparaître devant la chambre du conseil. Elle n'interdit pas non plus la comparution de cette personne, de sorte qu'il appartient au ministère public d'en apprécier l'opportunité.   30.      Sauf exception, la chambre du conseil statue à huis-clos. Aucune disposition légale ne prévoit une exception à cette règle lorsqu'il s'agit de rendre exécutoire un mandat d'arrêt étranger.   3.       Recours contre les décisions de la chambre du conseil   31.      Aucune disposition légale ne conférant à la personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition le droit de comparaître devant la chambre du conseil, la décision de cette juridiction n'est pas susceptible d'opposition.   32.      De même la loi du 15 mars 1874 ne prévoit aucune possibilité d'appel contre l'ordonnance d'exequatur pas plus que les lois antérieures.   Cependant, dès 1855 (Cass., 12 mars 1855, Pas., 1855, I, 113), la Cour de cassation avait reconnu à la personne ayant fait l'objet d'une demande d'extradition le droit de faire appel de l'ordonnance d'exequatur.   Cette jurisprudence fut depuis confirmée à de nombreuses reprises (cf Cass., 23 mars 1964, Pas., 1964, I, 797).   33.      Dans un arrêt du 3 mai 1926 (Cass., 3 mai 1926, Pas., 1926, I, 358), la Cour de cassation a expliqué que la possibilité d'interjeter appel trouverait sa justification dans l'article 135 du Code d'instruction criminelle qui règle l'appel contre une décision de mise en liberté prise par la chambre du conseil lorsque celle-ci s'est prononcée sur la question d'un éventuel renvoi devant les juridictions du fond (cf également, outre l'arrêt rendu dans la présente affaire par la Cour de cassation le 21 mai 1985, Cass., 6 novembre 1985, Pas., 1986, I, 266-268).   Cet article dispose que :           "Lorsque la mise en liberté des inculpés sera ordonnée,         conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le         procureur du Roi ou la partie civile pourra s'opposer à leur         élargissement.   L'opposition devra être formée dans un délai         de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur du         Roi, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et         contre la partie civile à compter du jour de la signification         à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu         dans le lieu où siège le tribunal.   L'envoi des pièces sera         fait ainsi qu'il est dit à l'article 132.           L'inculpé gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit         délai.           Le procureur du Roi peut aussi s'opposer, dans les délais et         formes prévus au premier alinéa, à l'élargissement des         inculpés dont la mise en liberté a été ordonnée conformément         à l'article 130, 2e alinéa."   34.      Par contre, certains auteurs (cf Demanet G., op. cit., p. 275, n° 62) estime que le droit d'interjeter appel trouve son fondement dans le principe communément admis que toute personne privée de sa liberté doit pouvoir disposer d'un recours auprès d'un tribunal, principe posé à l'article 5 par. 4 de la Convention.   35.      De l'avis général, l'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures qui court, contre le ministère public, à compter du jour de l'ordonnance et, contre l'étranger, à partir du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée (cf Cass., 28 mai 1900, Pas., 1900, I, 280 ; Cass., 3 mai 1926, arrêt précité, par. 33 ci-dessus ; Cass., 22 juillet 1960, Pas., 1960, I, 263).   Dans un arrêt du 6 novembre 1985 (précité, par. 33 ci-dessus), la Cour de cassation a précisé, comme elle l'avait déjà fait dans la présente affaire en son arrêt du 21 mai 1985, que l'acte de signification de l'ordonnance d'exequatur ne doit pas contenir d'informations au sujet du recours pouvant être exercé et du délai dans lesquels l'appel peut être interjeté.   Un tel avertissement était par contre prescrit par l'article 20, alinéa 2 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive (entre-temps remplacée par la loi du 20 juillet 1990, entrée en vigueur le 14 août 1990).   La loi sur la détention préventive n'est cependant pas applicable, selon la Cour de cassation, en matière d'extradition.   4.       Rôle de la chambre des mises en accusation dans la         procédure d'instruction   a)       Intervention dans le cadre d'un appel contre une décision de         la chambre du conseil   36.      La chambre des mises en accusation est appelée à statuer, à huis-clos, sur l'appel des ordonnances d'exequatur ou des refus d'exequatur.   Du fait que la recevabilité de l'appel trouve sa justification dans l'article 135 du Code d'instruction criminelle, il y a lieu de se référer, pour la procédure à suivre devant la chambre des mises en accusation, à la procédure suivie en cas d'appel introduit conformément à cet article.   Ainsi, le dossier de l'affaire doit être mis à la disposition de la personne dont l'extradition est demandée et de son conseil au moins dix jours avant la comparution. Ce point de vue n'est pas unanimement partagé (cf.   Demanet G., op. cit., p. 278, N° 66).   37.      L'importance du respect des droits de la défense est cependant unanimement reconnue ainsi que l'exigence que la personne concernée et son conseil aient eu connaissance ou aient pu prendre connaissance des éléments du dossier soumis à la chambre des mises en accusation.   Si la personne concernée estime que le délai entre l'appel et la comparution devant la chambre des mises en accusation ne lui a pas permis de préparer valablement sa défense, il lui est loisible de solliciter une remise.   b)       Intervention pour avis   38.      L'article 3, alinéa 3, de la loi de 1874 sur les extraditions énonce que, sauf dans le cas où la personne concernée renonce aux formalités de l'extradition, le Gouvernement prendra, avant de procéder à l'extradition, l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne aura été arrêtée.   La chambre des mises en accusation doit à cette occasion vérifier si toutes les conditions relatives pour que l'extradition puisse être accordée sont réunies, sans qu'il lui appartienne d'apprécier l'opportunité de l'extradition, ni le moment où elle a lieu.   L'audience est publique, mais l'avis ne l'est cependant pas : ni la personne concernée, ni son conseil ne peuvent en avoir connaissance.   L'avis n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, comme l'a précisé la Cour de cassation à de très nombreuses reprises (cf. Cass., 22 juillet 1981, Pas., 1981, I, 1259).   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   39.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel, lors de sa deuxième détention en vue de son extradition, il n'a pas eu la possibilité d'exercer un recours satisfaisant aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   B.       Point en litige   40.      La question à trancher en l'espèce est celle de savoir s'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dans la mesure où cette disposition garantissait au requérant le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa deuxième détention en vue d'extradition.   C.       Sur le respect de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention   41.      L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose que           "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou         détention a le droit d'introduire un recours devant un         tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité         de sa détention et ordonne sa libération si la détention         est illégale."   42.      Le requérant soulève que ni le traité d'extradition du 29 octobre 1901 ni la loi d'extradition en date du 15 mars 1874 ne prévoient la possibilité d'interjeter appel contre une ordonnance rendant exécutoire un mandat d'arrêt étranger et le délai dans lequel un tel recours devrait être introduit.   Aucune information à ce sujet ne lui a été donnée lors de la signification des mandats d'arrêt britanniques.   Etablissant une comparaison avec le recours ouvert à une personne détenue préventivement, le requérant remarque que compte tenu du délai exceptionnellement court de 24 heures, l'article 20 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive prévoyait (voir par. 35 ci-dessus) l'obligation d'informer l'intéressé, dans l'exploit de signification, de son droit d'appel et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit.   Le requérant, pensant que le Gouvernement mettait tout en oeuvre pour l'éloigner du territoire, ne s'attendait pas à la reprise de la procédure d'extradition.   S'il est vrai que le requérant a été invité à prendre contact avec son avocat, il y a lieu de relever qu'au moment des faits, les détenus devaient le faire par écrit, le téléphone n'étant pas mis à leur disposition.   Dans ces conditions, l'appel ne peut être considéré comme un recours effectif et, en tout état de cause, la brièveté du délai ne permet pas l'exercice des droits de défense.   43.      Pour sa part, le Gouvernement observe d'abord que la loi belge sur l'extradition ne prévoit pas que la personne dont l'extradition est demandée doit être invitée à participer à la procédure d'exequatur devant la chambre du conseil.   Ceci s'explique par le fait que le contrôle exercé par la chambre du conseil se limite à l'examen de la stricte légalité de la décision étrangère, tant au regard de la loi belge que du traité éventuellement applicable.   Il estime toutefois que cette circonstance n'implique pas une violation des droits de la défense, puisque l'intéressé peut introduire un appel contre l'ordonnance d'exequatur et que la procédure d'appel est contradictoire.   Il explique que si le droit d'appel n'est ni prévu, ni organisé par la loi du 15 mars 1874, la Cour de cassation a consacré ce droit dès 1855, sous l'empire d'une loi antérieure et l'a confirmé à de nombreuses reprises depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1874.   Dans la mesure où le requérant conteste l'existence même d'un délai d'appel en la matière, le Gouvernement relève qu'il est de jurisprudence constante que le délai de 24 heures prescrit à l'article 135 du Code d'instruction criminelle s'applique à la décision de la chambre du conseil rendant exécutoire un mandat d'arrêt délivré par une autorité étrangère aux fins d'extradition.   Il relève en particulier que dans un arrêt du 6 novembre 1985 (Cass., 6 novembre 1985, arrêt précité, par. 33 et 35 ci-dessus), la Cour de cassation a relevé que les modalités du droit d'appel contre une ordonnance d'exequatur sont réglées par l'article 135 précité, "la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne faisant pas référence, quant aux modalités d'un tel recours, à la loi relative à la détention préventive".   44.      Le Gouvernement explique que la brièveté du délai d'appel est justifié par l'exigence de célérité qui le détermine, tant au regard des obligations internationales de l'Etat requis d'extrader que de l'intérêt même de l'étranger qui doit pouvoir assurer le plus vite possible sa défense, dès le commencement de l'instruction, dans le pays qui l'a requis.   Il observe en outre que l'on ne saurait faire grief à l'absence de mention de l'existence d'un appel et du délai prévu pour l'interjeter dans l'acte de signification de l'ordonnance de la chambre du conseil, puisque cette mention n'est requise ni en droit interne, ni dans la Convention et qu'en l'espèce, l'exploit de signification invitait explicitement le requérant à prendre contact immédiatement avec son avocat.   Il estime que la brièveté du délai ne pouvait raisonnablement surprendre le requérant, qui était assisté d'un avocat depuis, à tout le moins, le 29 janvier 1985.   Le Gouvernement conteste l'affirmation du requérant selon laquelle il n'aurait pu prendre contact avec son avocat dans les 24 heures.   Il ajoute que le requérant lui-même pouvait interjeter appel par simple déclaration à la prison.   Il conclut qu'en tout état de cause, la brièveté du délai n'a ni en principe, ni dans les circonstances particulières de l'affaire, limité déraisonnablement l'accès du requérant à l'instance d'appel.   L'irrecevabilité de l'appel n'a d'ailleurs pas été un obstacle à l'examen de la plupart des griefs du requérant par la Cour de cassation.   45.      La Commission relève que l'article 3 par. 2 de la loi du 15 mars 1974 sur les extraditions dispose que lorsque l'extradition est demandée sur base d'un mandat d'arrêt décerné par une autorité étrangère, ce mandat devra au préalable être rendu exécutoire par la chambre du conseil qui vérifiera si toutes les conditions de l'extradition sont réunies.   La procédure devant la chambre du conseil peut avoir lieu en l'absence de la personne dont l'extradition est demandée, la législation belge ne reconnaissant pas un droit de comparution.   La loi du 15 mars 1874 ne prévoit pas le droit de faire appel contre une ordonnance d'exequatur.   Cependant, une jurisprudence constante de la Cour de cassation a consacré le principe de l'appel. Cet article trouverait, selon la Cour de cassation (par. 33 ci-dessus), sa justification dans l'article 135 du Code d'instruction criminelle. Selon cette Cour, l'appel doit donc être interjeté dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance d'exequatur.   Pour la même raison, l'acte de signification ne doit pas contenir d'indications au sujet du recours devant être exercé et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté, alors que ces mentions étaient prescrites par l'article 20 al. 2 de la loi du 20 avril 1874 concernant la détention préventive (voir par. 35 ci-dessus).   46.      La Commission observe que le Gouvernement a considéré que la procédure d'exequatur devant la chambre du conseil ne constitue pas un recours permettant à la personne dont l'extradition est demandée de faire statuer sur la légalité de sa détention.   La Commission partage cet avis et estime que la procédure devant la chambre du conseil ne constituait pas une procédure devant un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, eu égard principalement à l'absence de possibilité, pour le requérant, de défendre ses intérêts devant cette juridiction.   La Commission rappelle à cet égard que la Cour a estimé qu'une mesure privative de liberté ne fournit point les garanties fondamentales contre l'arbitraire si elle se prend à l'issue d'une instance à laquelle n'ont participé ni l'intéressé lui-même ni une personne le représentant (Cour Eur. D.H., arrêt Keus du 25 octobre 1990, par. 27, à paraître dans série A n° 185-C).   47.      La Commission est dès lors amenée à examiner si le recours contre l'ordonnance d'exequatur constituait un recours conforme à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   48.      En l'espèce, la Commission observe que le 8 février 1985, le requérant interjeta appel de l'ordonnance d'exequatur du 6 février 1985.   Par arrêt du 19 mars 1985, la chambre des mises en accusation d'Anvers a déclaré l'appel irrecevable comme étant tardif, parce qu'il n'avait pas été introduit dans le délai de 24 heures prévu à l'article 135 du Code d'instruction criminelle.   49.      La question qui se pose est dès lors de savoir si la procédure d'appel de l'ordonnance d'exequatur, telle qu'elle existe en droit belge, offrait ou non au requérant la possibilité effective de faire examiner la légalité de sa détention en vue de l'extradition.   50.      La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ne se contente pas de la seule intervention d'un "tribunal".   Il faut encore que la procédure suivie donne à l'individu en cause des garanties adaptées à la privation de liberté dont il se plaint.   Pour déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, "il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule" (Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 41 et 42, par. 76-78 ; Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 23, par. 57).   51.      La Commission estime que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes de fixer des délais, même très courts, dans lesquels la personne détenue doit introduire un recours devant le tribunal compétent pour se prononcer sur la légalité de la détention.   L'existence de tels délais vise à une bonne administration de la justice.   Encore faut-il que la brièveté du délai ne porte pas atteinte à l'accessibilité et à l'effectivité de la voie de recours (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A n° 167, p. 16, par. 32).   52.      La Commission observe que, comme le soutient le Gouvernement, le requérant pouvait interjeter appel de l'ordonnance d'exequatur par simple déclaration à la prison.   Elle observe en outre que lors de la signification de cette ordonnance, le requérant fut invité à se mettre directement en contact avec son avocat.   Cependant, il apparaît que l'acte de signification et l'ordonnance d'exequatur étaient rédigés en néerlandais, langue que le requérant, de nationalité grecque et résidant en dehors du territoire belge, soutient ne pas connaître.   En outre, cet acte ne contenait aucune mention de la possibilité d'interjeter appel - recours qui ne ressortait pas en terme exprès de la loi, mais seulement d'une interprétation jurisprudentielle - ni du délai de 24 heures imparti pour interjeter appel.   La Commission observe à cet égard que la loi sur la détention préventive du 20 avril 1874, qui était d'application à l'époque (voir par. 35 ci-dessus) et reconnaissait expressément au détenu le droit d'interjeter appel d'une ordonnance de maintien en détention dans un délai de 24 heures à partir de la signification, disposait, en son article 20, que l'acte de signification devait contenir des mentions concernant le droit d'appel et le délai imparti pour l'exercice de ce droit.   La Commission est d'avis qu'il existe un lien étroit entre cette exigence et la brièveté du délai.   Le délai d'appel étant identique dans la présente affaire, la Commission comprend mal que l'on exige pareilles mentions dans le cadre de la détention préventive et que l'on puisse les juger inutiles dans le cadre d'une procédure d'extradition, d'autant que l'appel en matière d'extradition découle d'une interprétation jurisprudentielle et que les personnes concernées sont des ressortissants étrangers, ignorant souvent la (ou les) langue(s) nationale(s).   La Commission relève encore que, le 6 février 1985, le requérant s'attendait à être éloigné du territoire belge et à être placé, le lendemain, dans un avion à destination de l'Argentine.   Il ne s'attendait pas à la reprise de la procédure d'extradition entamée le 11 janvier 1985 et interrompue le 26 janvier 1986, à défaut de communication des mandats d'arrêt britanniques dans le délai imparti par l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 combiné avec l'article 4 du traité du 29 octobre 1901.   53.      Eu égard aux circonstances relevées ci-avant, la Commission estime que la brièveté du délai à observer - 24 heures à dater de la signification - combiné avec le manque d'informations sur les possibilités de recours, rendait purement théorique l'exercice d'un appel contre l'ordonnance d'exequatur.   Elle est d'avis qu'on ne pouvait s'attendre en l'espèce à ce que le requérant, ressortissant étranger résidant en dehors du territoire belge, puisse agir en connaissance de cause pour la sauvegarde de ses intérêts dans un laps de temps aussi court.   54.      La Commission constate par ailleurs que l'examen de l'appel contre l'ordonnance d'exequatur par la chambre des mises en accusation, tel qu'il est prévu par la jurisprudence belge selon laquelle l'appel trouve sa justification dans l'article 135 du Code d'instruction criminelle, ne semble pas répondre à l'exigence de "bref délai" de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   La Commission estime en effet que le délai d'examen de l'appel, qui semble être supérieur à dix jours - délai minimum de mise à la disposition du dossier à la défense - n'assure en tout cas pas le respect de cette exigence.   La Commission observe à cet égard que dans le cas d'espèce, la chambre des mises en accusation a prononcé son arrêt plus d'un mois et dix jours après l'introduction de l'appel.   La Commission estime donc que compte tenu de ce vice structurel, l'examen de la cause par la chambre des mises en accusation ne répond pas aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   55.      La Commission relève enfin que l'article 3 par. 1 du traité d'extradition entre la Belgique et le Royaume-Uni du 29 octobre 1901 prévoit que la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition "pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions".   La Commission observe que bien qu'invitées par elle à fournir, au cours de l'audience du 8 février 1990, des explications concernant l'interprétation à donner à cette disposition, les parties n'ont fourni aucune indication à cet égard.   Elle constate donc que le Gouvernement de la Belgique n'a pas allégué de cette disposition constituait une voie de recours, disponible en droit interne, qui devait être utilisée par le requérant pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   56.      La Commission constate dès lors qu'en l'espèce, le requérant ne disposait pas en droit belge d'un recours accessible et adéquat pour faire statuer sur la légalité de sa deuxième détention en vue de son extradition.   D.       Conclusion   57.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.           Le Secrétaire                                Le Président       de la Commission                             de la Commission             (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)                                   ANNEXE I                   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   A.       Examen de la recevabilité     4 juillet   1985     Introduction de la requête     5 août      1985     Enregistrement de la Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1204REP001168385
Données disponibles
- Texte intégral