CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1205REP001208886
- Date
- 5 décembre 1990
- Publication
- 5 décembre 1990
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12088/86   IDROCALCE S.r.l.   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 décembre 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1        A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1        B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1        C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            1   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-26)      ...................................           3   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 27-39)      ...................................           5        A. Grief déclaré recevable         (par. 27)         ...................................           5        B. Point en litige         (par. 28)         ...................................           5        C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 29-39)      ...................................           5   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           7   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           8   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      La requérante, la société Idrocalce, est une société à responsabilité limitée de droit italien ayant son siège à Taranto. Elle est représentée par Me Giuseppe Larato du barreau de Taranto.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 26 septembre 1980 et s'est terminée le 10 juin 1989. Celle-ci a pour objet le recouvrement d'une créance.   5.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 1er avril 1986 et enregistrée le 7 avril 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1988 et la requérante y a répondu le 30 août 1988.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Les observations et les offres de preuve de la requérante sont parvenues le 25 juin 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 7 novembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                        J.C. SOYER                        H. DANELIUS                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                        L. LOUCAIDES                        A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Par acte notifié les 26 septembre et 2 octobre 1980, la société requérante assigna devant le tribunal de Taranto M.N. - dont elle était créancière - ainsi que la société E., pour voir déclarer que cette dernière devait à M.N. la somme de Lit 30.000.000.   Son but était de faire retrancher de cette somme celle qui, selon elle, lui aurait été due par M.N.   17.      La requérante assigna, en même temps, l'"Istituto Nazionale di Previdenza Sociale" (INPS), qui avait intérêt à la cause en tant que créditeur de M.N.   18.      L'instruction débuta à l'audience du 6 novembre 1980.   M.N. et la société E. ne comparurent pas et furent déclarés contumax. Trois autres audiences eurent lieu les 19 février, 23 avril et 9 juillet 1981.   A cette date, la requérante et l'INPS présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente du tribunal.   19.       Après avoir entendu la requérante et l'INPS à l'audience du 26 mars 1982, la chambre du tribunal estima qu'il était nécessaire de procéder à une audition de témoins (dont le requérant s'était réservé d'indiquer le nom par la suite) pour établir si M.N. était créancier de la société E. et, par ordonnance du 30 avril 1982, renvoya l'affaire devant le juge d'instruction.   20.       Le seul témoin finalement indiqué fut cité à l'audience du 24 juin 1982, puis à celle du 18 novembre 1982, mais il ne se présenta pas.   Le 17 février 1983, le juge d'instruction déclara l'interruption du procès à cause de la faillite de M.N.   21.       Le 21 février 1983, la requérante réactiva la procédure, reprise à l'audience du 28 avril 1983.   Les 14 juillet et 1er décembre 1983, l'examen de l'affaire fut renvoyé à la demande de l'INPS, la requérante et les autres parties n'ayant pas comparu.   A l'audience du 1er mars 1984, la requérante et l'INPS présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente du tribunal.   22.       Après avoir entendu la requérante et l'INPS à l'audience du 2 novembre 1984, cette chambre constata qu'on n'avait pas effectué l'audition qu'elle avait requise par son ordonnance du 30 avril 1982 et, par ordonnance du 16 novembre 1984, renvoya une deuxième fois l'affaire devant le juge d'instruction.   23.       Le témoin à entendre fut cité à l'audience du 14 février 1985, mais il ne comparut pas.   Le juge d'instruction ordonna alors à la gendarmerie d'en assurer la présence à l'audience du 16 mai 1985. Cependant, cet ordre ne fut pas exécuté et l'audition n'eut lieu que le 3 octobre 1985.   L'affaire étant alors en l'état, la requérante et l'INPS présentèrent leurs conclusions à l'audience du 9 janvier 1986.   24.       L'audience devant la chambre compétente du tribunal eut lieu le 30 janvier 1987 et, par jugement du 13 février 1987, la demande de la requérante fut rejetée à cause de la faillite de M.N.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 11 mai 1987.   25.       Par acte notifié en date du 31 juillet et du 5 août 1987, la requérante interjeta appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Lecce.   26.      Le déroulement de l'instruction devant cette instance n'a pas été précisé, mais il apparaît que l'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 13 avril 1989.   Le 27 avril 1989, la cour d'appel confirma la décision attaquée.   Le texte de son arrêt fut déposé au greffe le 10 juin 1989.   Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   27.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   28.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)         de la Convention   1.       Considérations générales   29.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   30.      La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet de la procédure litigieuse - à savoir le droit de créance de la requérante - ne prête pas à discussion.   31.      Elle rappelle   ensuite que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   32.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la première assignation devant le tribunal de Taranto, qui marque le début de la procédure, date du 26 septembre 1980.   33.      La cour d'appel de Lecce a rendu son jugement le 27 avril 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 10 juin 1989.   La procédure litigieuse a donc duré huit ans, huit mois et quinze jours.   34.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante, qui en aurait retardé le déroulement.   Le Gouvernement mentionne également la circonstance de la faillite d'une des parties défenderesses et l'interruption du procès qui en résulta.   Le Gouvernement se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées.   35.      La Commission considère néanmoins que les circonstances spécifiques de la cause et le comportement de la requérante ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   36.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité, notamment du 9 juillet 1981 au 26 mars 1982, du 1er mars 1984 au 2 novembre 1984 et du 9 janvier 1986 au 30 janvier 1987.   Par ailleurs, au cours de la procédure devant le tribunal de Taranto, à quatre reprises la défaillance du témoin cité à comparaître eut des répercussions négatives sur le déroulement de l'instruction, ce qu'il appartenait au tribunal d'éviter.   37.      En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   38.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   39.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                  Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                    (J.A. FROWEIN)                           A N N E X E    I                   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION                     Date                                   Acte   a.       Examen de la recevabilité           1er avril 1986                   Introduction de la requête           7 avril 1986                     Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           17 juillet 1988                  Observations du Gouvernement           30 août 1988                     Observations en réponse                                         de la requérante           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           25 juin 1990                     Observations complémentaires                                         de la requérante sur le                                         bien-fondé de la requête           7 novembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           5 décembre 1990                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1205REP001208886
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