CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1205REP001223886
- Date
- 5 décembre 1990
- Publication
- 5 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12238/86   T.   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 décembre 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                                      Page I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1        A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1        B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1        C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-23)     ...................................            3   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 24-36)     ...................................            4        A. Grief déclaré recevable         (par. 24)        ...................................            4        B. Point en litige         (par. 25)        ...................................            4        C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 26-36)     ...................................            4   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant est un ressortissant italien né en 1920, résidant à Florence.   Il est représenté par Me Luca Fortini Gobbo du barreau de Florence.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 1er juin 1982 et s'est terminée le 20 octobre 1988.   Celle-ci a pour objet la détermination des droits et des obligations, notamment de caractère patrimonial, découlant pour chacun des époux de leur divorce.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 23 mai 1986 et enregistrée le 23 juin 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 30 mars 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après consultation des parties, par décision du 7 novembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                        J.C. SOYER                        H. DANELIUS                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                        L. LOUCAIDES                        A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Le 1er juin 1982, le requérant engagea une procédure de divorce devant le tribunal de Florence.   17.      Le requérant et son épouse comparurent devant le Président du tribunal, puis l'affaire fut confiée au juge d'instruction. L'instruction débuta à l'audience du 16 novembre 1982, suivie par trois autres audiences les 1er février, 22 mars et 24 mai 1983.   A l'audience du 13 octobre 1983, faisant droit à une demande du requérant, le juge d'instruction nomma un expert, pour qu'il évalue le degré d'aptitude au travail du requérant.   18.      L'examen de l'affaire aurait dû reprendre le 24 mai 1984. Cependant, l'audience prévue pour cette date n'eut lieu que le 29 mars 1985 en raison de la mutation du juge d'instruction.   19.      A l'audience du 4 juin 1985, le juge d'instruction rejeta une demande d'audition d'un témoin introduite par l'épouse du requérant. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 28 juin 1985 et le juge d'instruction fixa au 11 décembre 1985 l'audience devant la chambre compétente du tribunal.   20.      A cette date, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge d'instruction pour qu'il procède à l'audition du témoin demandée par l'épouse du requérant.   A l'audience suivante, qui eut lieu le 15 mai 1986, le témoin fit savoir qu'il lui était impossible d'être présent et l'audience fut reportée au 9 octobre 1986.   A cette date, le témoin ne comparut pas, mais l'épouse du requérant déposa copie du procès-verbal relatant le témoignage rendu par ce même témoin au cours d'une procédure antérieure.   21.      Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 30 octobre 1986.   22.      Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal qui entendit les parties à l'audience du 17 février 1988.   Puis l'affaire fut mise en délibéré.   La date du jugement du tribunal de Florence n'a pas été communiquée, mais le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 20 octobre 1988.   23.      Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   24.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   25.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)         de la Convention   1.       Considérations générales   26.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   27.      La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention des droits objet de la procédure litigieuse - à savoir les droits, notamment de caractère patrimonial, découlant d'un divorce - ne prête pas à discussion.   28.      Elle rappelle   ensuite que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   29.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que le recours devant le tribunal de Florence, qui marque le début de la procédure, date du 1er juin 1982.   30.       Le tribunal a déposé son jugement au greffe le 20 octobre 1988. La procédure litigieuse a donc duré six ans, quatre mois et dix-neuf jours.   31.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Florence.   Il se réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.   32.      La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité, notamment du 13 octobre 1983 au 29 mars 1985, puis du 30 octobre 1986 au 17 février 1988.   33.      Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de Florence, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver le requérant des droits que l'article 6 de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).   34.      En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   35.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   36.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                  Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                    (J.A. FROWEIN)                           A N N E X E    I           HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION                     Date                                   Acte   a.       Examen de la recevabilité           23 mai 1986                      Introduction de la requête           23 juin 1986                     Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           27 janvier 1989                  Observations du Gouvernement           30 mars 1989                     Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           7 novembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           5 décembre 1990                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1205REP001223886
Données disponibles
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