CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1206REP001243386
- Date
- 6 décembre 1990
- Publication
- 6 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12433/86   Ludwig LÜDI   contre   Suisse   Rapport de la Commission   (adopté le 6 décembre 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                              Page   I.        INTRODUCTION ..................................    1 - 3          (par. 1 - 15)        A.   La requête ....................................      1          (par. 2 - 3)        B.   La procédure ..................................    1 - 2          (par. 4 - 10)        C.   Le présent rapport ............................    2 - 3          (par. 11 - 15)   II.       ETABLISSEMENT DES FAITS .......................    4 - 11          (par. 16 - 40)        A.   Les circonstances particulières de l'affaire ..    4 - 8          (par. 16 - 32)        B.   La législation pertinente .....................    8 - 11          (par. 33 - 40)   III.      AVIS DE LA COMMISSION .........................   12 - 23          (par. 41 - 93)        A.   Griefs déclarés recevables ....................      12          (par. 41)        B.   Points en litige ..............................      12          (par. 42)        C.   Sur l'article 8 de la Convention ..............   12 - 20          (par. 43 - 78)        D.   Sur l'article 6 par. 1 et 3 d)          de la Convention ..............................   20 - 23          (par. 79 - 91)        E.   Récapitulation ................................      23          (par. 92 - 93)   OPINION DISSIDENTE DE M. C.A. NØRGAARD, Sir Basil HALL et Mme J. LIDDY ......................................        24   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS ................      25   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission .................................      26   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de             la requête .................................   27 - 34   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant suisse né en 1952.   Il a son domicile à Röschenz (canton de Berne).           Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Pierre Joset, avocat à Binningen (canton de Bâle-Campagne).           Le Gouvernement de la Suisse est représenté par son agent, M. Olivier Jacot-Guillarmod, directeur adjoint de l'Office fédéral de la Justice.   3.       Cette requête concerne la question de savoir si, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre le requérant pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'écoute de ses communications téléphoniques combinée avec l'intervention d'un agent de police agissant sous un pseudonyme comme acheteur potentiel de cocaïne était ou non conforme au droit du requérant au respect de sa vie privée et à son droit à un procès équitable tels qu'ils sont garantis aux articles 8 et 6 de la Convention.   B.       La procédure   4.       La requête a été introduite le 30 septembre 1986 et enregistrée le 3 octobre 1986.   5.       Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur (1), de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   ____________________   (1) Dans sa version antérieure au 1er octobre 1990. ------------------   6.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1988 et le requérant y a répondu le 17 mai 1989.   7.       Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   8.       L'audience a eu lieu le 10 mai 1990.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :       -    M. Bernard MÜNGER, chef adjoint de la division des         affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice,         agent.       -    M. Thomas MAURER, président du tribunal pénal économique du         canton de Berne, conseil.   Pour le requérant :       -    M. Pierre JOSET, avocat à Binningen.       -    M. Detlef KRAUSS, professeur de droit pénal et de         procédure pénale à l'Université de Bâle.   9.       A l'issue de l'audience, la Commisison a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite invité les parties à soumettre les offres de preuve et observations complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler.   Par lettre du 12 septembre 1990, le requérant a informé la Commission qu'il ne souhaitait pas faire usage de cette faculté.   Par lettre du 21 septembre 1990, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 lettre b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.           Des consultations ont eu lieu avec les parties entre les 28 mai et 22 juin 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    S. TRECHSEL                    G. SPERDUTI                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                    H. VANDENBERGHE                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                M.   C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                M.   L. LOUCAIDES   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   16.      Le 12 juin 1983 le requérant fut arrêté près de Stuttgart (République Fédérale d'Allemagne) comme soupçonné de trafic de stupéfiants.   Il fut trouvé en possession de 300 grammes de cocaïne d'une valeur marchande de 90.000 FS.   Le 13 juin 1983 le bureau d'Interpol de Wiesbaden informa la police de Laufon (canton de Berne) de cette arrestation.           Le 30 novembre 1983 le tribunal régional (Landgericht) de Stuttgart prononça un non-lieu à l'égard du requérant.   Le tribunal estima qu'en l'espèce l'intervention d'un agent infiltré de la police allemande avait outrepassé les limites admises dans un Etat de droit et que ce fait formait obstacle à la poursuite de l'action pénale.   17.      Sur recours (Revision) du ministère public, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) cassa le 23 mai 1984 le jugement du tribunal régional et lui renvoya l'affaire pour nouvel examen.   Selon la Cour fédérale il n'était pas établi en l'espèce que l'intervention de l'agent en question avait outrepassé les limites admises dans un Etat de droit et, même si tel avait été le cas, le non-respect desdites limites ne constituait pas un obstacle à la poursuite de l'action pénale.           Mis en liberté le 2 septembre 1983, le requérant était rentré en Suisse.   Eu   égard à l'absence du requérant le tribunal régional de Stuttgart suspendit la procédure.   18.      Le 15 mars 1984 la police allemande informa la police cantonale bernoise que le requérant avait demandé une somme de 200.000 FS à un autre ressortissant suisse, dont il avait fait la connaissance en prison en République Fédérale d'Allemagne, pour financer en Suisse l'achat d'environ 5 kg de cocaïne.   19.      En vue de saisir la cocaïne dont il s'agissait et d'obtenir de plus amples renseignements sur le trafic de stupéfiants envisagé par le requérant, le juge d'instruction du tribunal de Laufon, par ordonnance du 15 mars 1984, ouvrit une enquête préliminaire contre le requérant et, en application de l'article 171, lettre b, de la loi du 20 mai 1928 sur la procédure pénale du canton de Berne (1), ordonna l'écoute de ses communications téléphoniques.   Cette ordonnance fut approuvée le 19 mars 1984 par la chambre d'accusation de la cour d'appel du canton de Berne.           Le 20 juin 1984 la même chambre d'accusation autorisa la prolongation de l'écoute téléphonique jusqu'au 15 septembre 1984.   _______________   (1) Voir ci-dessous par. 39. -----------------   20.      D'autre part, en accord avec l'état-major de la police cantonale bernoise, la police cantonale de Laufon et l'unité spéciale pour la lutte anti-drogue prirent l'initiative de désigner un agent assermenté de la police cantonale bernoise qui, sous le pseudonyme de Toni, devait se faire passer pour un acheteur potentiel intéressé par toute livraison de cocaïne susceptible d'être organisée par le requérant.   Le juge d'instruction du tribunal de Laufon fut informé de cette mesure.   21.      Le requérant rencontra l'agent en question les 19 et 21 mars, le 15 mai et les 5 et 14 juin 1984.   Tous ces rendez-vous avaient été fixés à l'initiative de l'agent de police, dont le requérant ignorait l'adresse et le numéro de téléphone.   22.      Le requérant fut arrêté le 1er août 1984 et inculpé de trafic illicite de stupéfiants dans sept cas.   Le même jour, le juge d'instruction du tribunal de Laufon mit un terme à la surveillance des communications téléphoniques du requérant.   Par lettre du 22 août 1984 il informa le requérant qu'il avait été mis sous écoute téléphonique du 15 mars au 2 juin 1984.           Selon les rapports établis par l'agent de police, le requérant aurait promis de lui vendre, en tant qu'intermédiaire, 2 kg de cocaïne pour une valeur totale de 200.000 FS.   Il aurait par ailleurs emprunté 22.000 FS à une tierce personne pour l'achat de cocaïne ou d'autres stupéfiants.           Le domicile du requérant fit l'objet d'une perquisition le 3 août 1984, perquisition au cours de laquelle la police trouva des traces de cocaïne et de haschich sur un certain nombre d'objets.   23.      Le 5 septembre 1984 le juge d'instruction du tribunal de Laufon ordonna l'élargissement du requérant aux motifs que celui-ci avait fait d'amples aveux quant aux points essentiels sur lesquels portait l'instruction et qu'il n'existait plus de risque de collusion ou de fuite.   24.      Le 25 octobre 1984 la police cantonale bernoise déposa une plainte pénale (Strafanzeige) à l'encontre du requérant, en se fondant sur les résultats de l'enquête préliminaire.   25.      Par jugement en date du 4 juin 1985, le tribunal de Laufon condamna le requérant à une peine de trois ans de prison ferme pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants dans sept cas. Afin de préserver l'anonymat de l'agent de police qui avait contacté le requérant sous un pseudonyme, le tribunal avait refusé l'audition de cet agent en tant que témoin au motif qu'il ressortait clairement des procès-verbaux d'écoute téléphonique et des rapports établis par l'agent en question que le requérant avait, indépendamment de l'intervention de ce fonctionnaire, l'intention d'agir comme intermédiaire pour livrer d'importantes quantités de drogue.   26.      Le requérant fit appel de la condamnation sur deux des sept infractions qui lui étaient reprochées, à savoir une tentative de livraison de drogue à l'agent de police pour une valeur de 200.000 FS, et une tentative d'achat de cocaïne ou d'un autre stupéfiant par un emprunt de 22.000 FS.   27.      Par arrêt du 24 octobre 1985, la 1ère chambre du tribunal cantonal du canton de Berne confirma la condamnation à trois années de   prison prononcée contre le requérant en première instance.   Le tribunal cantonal avait également refusé l'audition de l'agent de police en tant que témoin.   28.      Contre cet arrêt, le requérant forma auprès du Tribunal fédéral d'une part un recours en nullité et d'autre part un recours de droit public.   29.      Dans son recours de droit public le requérant se plaignit notamment d'une violation des articles 8 et 6 de la Convention. Il fit valoir que l'ingérence dans sa vie privée par les écoutes téléphoniques n'était pas prévue par la loi et ne se justifiait pas au sens de l'article 8 par. 2, dans la mesure où il n'avait pas commis d'infraction mais était simplement soupçonné d'avoir l'intention d'en commettre.   Le requérant se plaignit également d'une atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie privée du fait de l'intervention de l'agent désigné par la police pour tenter de l'amener à se livrer en tant qu'intermédiaire à un important trafic de stupéfiants.   Au regard de l'article 6 le requérant soutint que les écoutes téléphoniques sur lesquelles les tribunaux s'étaient fondés en partie pour le déclarer coupable n'auraient pas dû être acceptées comme moyen de preuve et que la non-audition de l'agent de police en tant que témoin mais la simple lecture des rapports écrits par ce dernier avaient considérablement porté atteinte à l'exercice de ses droits de défense.   30.      Par arrêt en date du 8 avril 1986 le Tribunal fédéral, statuant sur le recours de droit public, rejeta celui-ci après un examen des griefs soulevés par le requérant, en particulier au regard des articles 8 et 6 de la Convention.           Le Tribunal fédéral considéra notamment que l'anonymat d'agents de police dans une procédure pénale ne violait ni des principes de procédure pénale ni des droits constitutionnels.   Il constata que l'intervention d'agents infiltrés n'était pas expressément réglée dans le droit de procédure pénale en Suisse.   Une telle mesure avait été cependant considérée comme admissible lorsque la particularité des infractions pouvait justifier l'intervention d'un agent infiltré et lorsque ce dernier examinait d'une manière essentiellement passive l'activité délictueuse, sans toutefois décider autrui à commettre un acte punissable.   Dans l'article 23 par. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants, le législateur fédéral a expressément tenu compte de la possibilité de recourir au service d'agents infiltrés dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.   Pour le Tribunal fédéral, l'intervention d'agents infiltrés constituerait une extension des motifs législatifs sur lesquels étaient fondées les écoutes téléphoniques et les mesures d'investigation similaires.   Les contraintes prévues dans le droit de procédure pénale, par exemple l'arrestation, la perquisition au domicile, etc. constituait clairement une ingérence dans les droits protégés de la personne concernée.   Les mesures de surveillance et de contrôle, par écoutes téléphoniques aux fins d'investigation - sans que l'intéressé en soit informé - portent également atteinte à sa sphère privée.   La problèmatique de l'intervention d'agents infiltrés se situe sur un plan différent : la personne concernée ne se voit pas restreinte dans sa liberté personnelle, elle n'est pas soumise à d'autres mesures répressives ; cependant elle est contactée par un partenaire inconnu, avec lequel elle n'aurait pas négocié si elle avait connu ses intentions.   L'intervention d'un agent infiltré ne viole pas un droit fondamental protégé par la Constitution fédérale ou la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Le délinquant n'est pas protégé par le droit constitutionnel contre l'observation de son comportement illégal par un fonctionnaire de police dont il ignore l'identité.   Il ne découle pas davantage de l'article 8 de la Convention une protection du délinquant contre l'intervention d'un agent infiltré.   Il appartient au législateur de décider si, en raison d'abus éventuels, l'intervention d'agents infiltrés devrait être prévue par la législation et si une telle réglementation pourrait mieux prévenir des abus que la jurisprudence telle qu'elle existe à l'heure actuelle.   Conformément au droit en vigueur, l'intervention d'agents infiltrés est autorisée dans les limites admises dans un Etat de droit.   Une telle intervention ne doit toutefois pas nécessairement reposer sur une base légale spécifique.   Il existe d'autres mesures d'investigation - telle la surveillance permanente d'un suspect - qui peuvent hautement affecter la sphère personnelle et conduire à l'établissement de faits que l'intéressé ne souhaite pas faire connaître sans qu'il soit indispensable de prévoir une base légale pour de telles mesures.           Le Tribunal fédéral constata qu'il s'avérait dès lors inutile d'examiner la question de savoir si l'article 23 par. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants pouvait être considérée comme base légale suffisante en l'absence d'une disposition correspondante en droit de procédure cantonal.   Selon les termes de cette disposition, il ne s'agissait pas d'une norme autorisant l'intervention d'agents infiltrés mais d'une norme de droit matériel régissant la question de savoir dans quelles conditions un délit objectivement commis par un agent infiltré n'était pas punissable.   En l'espèce, l'activité de l'agent infiltré n'avait pas outrepassé les limites admises dans un Etat de droit.           Le Tribunal fédéral estima en outre que la question de savoir quel poids il fallait attribuer aux déclarations écrites d'un agent qui ne comparaît pas devant le tribunal relevait du pouvoir d'appréciation du juge.   En l'espèce, les constatations de fait étaient fondées sur le résultat de l'écoute téléphonique ainsi que sur des déclarations du requérant et celles d'autres personnes ayant participé à la procédure.   On ne pouvait considérer comme arbitraire le fait que la cour d'appel avait attribué moins d'importance que le requérant au rôle de l'agent.   31.      Par arrêt daté également du 8 avril 1986 la Cour de cassation du Tribunal fédéral accueillit en revanche le recours en nullité présenté par le requérant.   Par cet arrêt, le Tribunal fédéral estima en effet que la condamnation à trois ans de prison prononcée par le jugement précédent n'avait pas suffisamment tenu compte, au regard du droit fédéral, de l'incidence de l'activité de l'agent de police sur le comportement délictueux du requérant.   Le Tribunal fédéral considéra également que la cassation s'imposait du fait que l'arrêt d'appel ne mentionnait ni l'issue de la procédure pénale diligentée en Allemagne contre le requérant, ni que son casier judiciaire était vierge.           En conséquence, le Tribunal fédéral statuant sur le recours en nullité renvoya l'affaire devant le tribunal cantonal du canton de Berne pour fixation d'une nouvelle peine.   32.      Par arrêt du 19 février 1987 la 1ère chambre du tribunal cantonal du canton de Berne ramena la peine à dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans.           Le tribunal cantonal du canton de Berne estima en effet qu'une réduction de la peine se justifiait non seulement pour tenir compte de l'incidence de l'activité de l'agent de police sur le comportement du requérant mais également en raison d'une expertise révélant qu'au moment des faits le requérant devait être considéré comme n'étant pas entièrement responsable de ses actes parce qu'il était sous l'influence de la cocaïne.   C'est pourquoi la peine de dix-huit mois de prison avec sursis fut accompagnée de l'obligation pour le requérant de poursuivre un traitement ambulatoire, commencé pendant sa détention.   B.       La législation pertinente           Loi fédérale sur les stupéfiants   33.      Article 19           1.   Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou         du chanvre en vue de la production de stupéfiants,           celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou         prépare des stupéfiants,           celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte,         importe, exporte ou passe en transit,           celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le         courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,           celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert         d'une autre manière,           celui qui prend des mesures à ces fins,           celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert         d'intermédiaire pour son financement,           celui qui, publiquement, provoque à la consommation des         stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou         d'en consommer,           est passible, s'il a agi intentionnellement, de         l'emprisonnement ou de l'amende.   Dans les cas graves, la         peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au         moins ; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à         concurrence de 1 million de francs.           2.   Le cas est grave notamment lorsque l'auteur           a.   Sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une            quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la            santé de nombreuses personnes,           b.   Agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au            trafic illicite des stupéfiants,           c.   Se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un            chiffre d'affaires ou un gain important.              ...           Article 19 a           1.   Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des         stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à         l'article 19 pour assurer sa propre consommation est passible         des arrêts ou de l'amende.           2.   Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra         suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine.         Une réprimande peut être   prononcée.           3.   Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque         l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé         des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par         un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre.   La poursuite         pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.           4.   Lorsque l'auteur sera victime d'une dépendance aux         stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une         maison de santé.   L'article 44 du code pénal suisse est         applicable par analogie.           Article 19 b           Celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de         stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer         simultanément en commun après leur en avoir fourni         gratuitement, n'est pas punissable s'il s'agit de quantités         minimes.           Article 19 c           Celui qui, intentionnellement, décide ou tente de décider         quelqu'un à consommer sans droit des stupéfiants est passible         des arrêts ou de l'amende.   34.      Article 23           1.   Si un fonctionnaire chargé de l'exécution de cette loi         commet intentionnellement une infraction au sens des articles         19 à 22, les pénalités sont aggravées de manière adéquate.           2.   Le fonctionnaire n'est pas punissable lorsque, à des fins         d'enquête, il aura accepté lui-même ou par l'intermédiaire         d'un tiers, une offre de stupéfiants, ou qu'il en aura pris         possession personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers,         même s'il n'a pas révélé sa qualité et son identité.   35.      Extrait du message du Conseil fédéral du 9 mai 1973 adressé à         l'Assemblée fédérale concernant une modification de la Loi         fédérale sur les stupéfiants et plus particulièrement         l'introduction d'un nouvel article 23           "La modification introduite à la fin de la phrase vise à         donner davantage de latitude au juge pour la fixation de la         peine lorsqu'un fonctionnaire chargé de l'application de la         loi sur les stupéfiants enfreint délibérément cette dernière.           Avec les dispositions du projet, ajoutées à la suite de         l'actuel article 23, on entend faciliter les recherches de la         police dans un domaine où elles sont particulièrement         difficiles.   Il s'agit de permettre à la police d'approcher         les milieux de trafiquants et de revendeurs sans s'exposer au         reproche d'avoir provoqué la commission d'une infraction,         voire de l'avoir commise elle-même.   Le trafic illicite des         stupéfiants a souvent été cité comme exemple du type parfait         de bandes internationales bien organisées, dont certaines ont         été démantelées au cours de ces derniers mois.   Il faut         donner à la police les moyens adéquats pour accroître         l'efficacité de son action contre ces bandes de trafiquants,         ainsi que nous y engage le Conseil de l'Europe.   L'article 32         CP (devoir de fonction) ne suffit pas pour justifier une telle         procédure.   Dans chaque cas particulier, elle doit être fondée         sur une base légale (Prof.   Max Waiblinger, no 1204, Fiches         juridiques suisses, faits justificatifs)."           Code pénal suisse   36.      Article 24           1.   Celui qui intentionnellement décide autrui à commettre un         crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la         peine applicable à l'auteur de cette infraction.           2.   Celui qui aura tenté une personne à commettre un crime         encourra la peine prévue pour la tentative de cette         infraction.   37.      Article 32           Ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi, ou         par un devoir de fonction ou de profession ; il en est de même         de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable.           Code de procédure pénale du canton de Berne   38.      Article 71 a           Les organes de la police judiciaire prennent les mesures         légales qui leur paraissent indiquées pour établir l'état de         fait et pour découvrir le coupable.   Ils disposent à cet effet         des moyens d'investigation nécessaires ... .   39.      Article 171 b           Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la         correspondance postale, des communications téléphoniques et         télégraphiques du prévenu et la saisie de son courrier postal,         si la poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont         la gravité ou la particularité justifie l'intervention, ou un         acte punissable commis au moyen du téléphone.   40.      Article 171 c           1.   Dans les vingt-quatre heures qui suivent sa décision, le         juge d'instruction en soumet une copie, accompagnée du dossier         et d'un bref exposé des motifs, à l'approbation de la chambre         d'accusation.           2.   La décision reste en vigueur trois mois au plus ; le juge         d'instruction peut la proroger de trois mois au maximum.         L'ordonnance de prorogation, accompagnée du dossier et de         l'exposé des motifs, doit être soumise, dix jours avant         l'expiration du délai, à l'approbation de la chambre         d'accusation.           3.   Le juge d'instruction met fin à la surveillance dès         qu'elle n'est plus nécessaire, ou que le délai est écoulé, ou         au moment où sa décision est rapportée.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   41.      La Commission a déclaré recevables        a) le grief du requérant selon lequel la surveillance de ses communications téléphoniques combinée avec l'intervention d'un agent de police agissant sous un pseudonyme a violé son droit au respect de sa vie privée, tel qu'il est garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention,        b) le grief du requérant selon lequel, en raison de ces mesures prises à son encontre ainsi que de l'utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par l'agent de police en question sur la base d'écoutes téléphoniques et la non-audition de ce témoin capital lors de son procès, il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'il a été privé du droit à interroger ou faire interroger des témoins à charge, garanti par le paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de cette disposition.   B.       Points en litige   42.      La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :         - La surveillance des conversations téléphoniques du requérant, combinée avec l'intervention d'un agent infiltré, constitue-t-elle une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?         - Compte tenu de ce que, dans la procédure pénale, des rapports établis par l'agent infiltré sur la base d'écoutes téléphoniques ont été utilisés et compte tenu de ce que cet agent n'a pas été entendu en tant que témoin lors du procès, les droits garantis par l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention ont-ils été violés au détriment du requérant ?   C.       Sur l'article 8 (art. 8) de la Convention   43.      L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :           "1.      Toute personne a droit au respect de sa vie privée         et familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.       Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique         dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette         ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une         mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire         à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être         économique du pays, à la défense de l'ordre et à la         prévention des infractions pénales, à la protection de la         santé ou de la morale, ou à la protection des droits et         libertés d'autrui."   a)       La surveillance téléphonique comme telle         ----------------------------------------   44.      Il n'est aucunement contesté entre les parties que la surveillance des conversations téléphoniques du requérant constituait une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques sont incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" visées par le texte de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) (Cour Eur. D.H., arrêt Klass du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 41 ; arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 ; arrêt Kruslin du 24 avril 1990, à paraître dans série A n° 176-A, par. 26 ; arrêt Huvig du 24 avril 1990, à paraître dans série A n° 176-B, p. 25).           La surveillance de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti au paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8).   45.      La Commission rappelle que pour être compatible avec les exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, toute ingérence dans l'exercice des droits garantis au paragraphe 1 de cet article doit        a) être prévue par la loi,      b) poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans le         paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et      c) être nécessaire dans une société démocratique.   46.      Quant à la condition "prévue par la loi", la Commission note qu'en l'occurrence, la mesure de surveillance par écoutes téléphoniques est régie par l'article 171, lettres b) et c) du code de procédure pénale du canton de Berne.   Aux termes de l'article 171 lettre b), le juge d'instruction peut ordonner la surveillance des communications téléphoniques "si la poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention ...".   L'article 171 lettre c) règle la mise en oeuvre de cette mesure.   47.      Le requérant fait valoir que l'écoute téléphonique a été ordonnée le 15 mars 1984 par le juge d'instruction du tribunal de Laufon dans le seul but de justifier une telle mesure à un moment où il n'avait pas encore commis d'infractions.   Or l'écoute téléphonique à titre préventif n'est pas prévue par le droit suisse et, en réalité, l'enquête préliminaire permettant l'écoute téléphonique n'aurait commencé que le 25 octobre 1984, date de la plainte pénale déposée par la police cantonale bernoise.   Par conséquent, les mesures prises pour la surveillance de ses communications téléphoniques auraient été illégales.   48.      La Commission relève que cette argumentation a été rejetée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 avril 1986 statuant sur le recours de droit public du requérant.   Le Tribunal fédéral a considéré que le droit cantonal n'excluait pas la possibilité d'ordonner des mesures de surveillance par écoute téléphonique dans la phase initiale d'une enquête pénale.   Le fait d'avoir recherché des sommes d'argent pour financer un trafic illicite de stupéfiants aurait déjà pu constituer une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'écoute téléphonique ne concernait donc pas uniquement la recherche d'infractions futures mais également l'examen d'un comportement délictueux présent ou passé du requérant.   Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il ne serait pas impossible de considérer l'article 171 lettre b) du code de procédure pénale du canton de Berne comme la base légale de mesures préventives.   Le Tribunal fédéral a conclu que les mesures appliquées au requérant n'étaient de toute façon pas arbitraires.   49.      La Commission observe qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf., en particulier, Cour Eur. D.H., arrêt Malone précité, série A n° 82, p. 36, par. 79 ; arrêt Kruslin précité, à paraître dans série A n° 176 A, par. 29 et arrêt Huvig précité, à paraître dans série A n° 176 B, par. 28).   En l'espèce, rien n'amène la Commission à mettre en question l'avis du Tribunal fédéral suisse en ce qui concerne la question de savoir si l'écoute téléphonique ordonnée par le juge d'instruction de Laufon était compatible avec l'article 171 lettre b) du code de procédure pénale du canton de Berne.   La Commission considère qu'en l'espèce la surveillance téléphonique était prévue par la loi.   50.      En second lieu, il faut examiner si l'ingérence incriminée poursuivait un ou plusieurs buts légitimes énumérés au paragraphe 2. Pour le Gouvernement, l'ingérence consistait notamment dans la prévention des infractions pénales, la protection de la santé et de la morale et la protection des droits et libertés d'autrui.   La Commission reconnaît la légitimité du premier objectif mentionné par le Gouvernement.   51.      Il reste à déterminer si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique.           Il est précisé dans le texte de l'article 171 lettre b) du code de procédure pénale du canton de Berne que la mesure de surveillance des communications ne peut être ordonnée que si la poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention.           La mesure est ordonnée par le juge d'instruction.   L'article 171 lettre c) du code de procédure pénale du canton de Berne prévoit que, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa décision, le juge d'instruction en soumet une copie, accompagnée du dossier et d'un bref exposé des motifs, à l'approbation de la chambre d'accusation.           En outre, la mesure de surveillance reste en vigueur trois mois au plus ; elle peut être prorogée de trois mois au maximum. L'ordonnance de prorogation doit être soumise à la chambre d'accusation (cf. article 171 lettre c) par. 2).           Enfin il est mis fin à la surveillance dès qu'elle ne s'avère plus nécessaire ou que le délai est écoulé, ou au moment où la décision du juge d'instruction est rapportée.   52.      La Commission convient avec le Gouvernement que, d'une manière générale, les conditions énoncées par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Klass (arrêt Klass et autres précité, série A n° 28, par. 51 et 52) sont réunies en l'occurrence.           Se référant également à sa jurisprudence antérieure (cf.   N° 10439/83, Mersch et autres c/Luxembourg, déc. 10.5.85, D.R. 43 p. 34 ; N° 10628/83, M.S. et R.S. c/Suisse, déc. 14.10.85, D.R. 44 p. 175), la Commission estime qu'en l'espèce l'interception des communications téléphoniques du requérant qui a été ordonnée conformément au code de procédure pénale du canton de Berne, ne va pas au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   b)       Le recours à un agent infiltré         ------------------------------   53.      Quant à la question de l'intervention d'un agent infiltré, le requérant soutient qu'il s'agit également d'une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée, qui s'ajoute à la surveillance de ses conversations téléphoniques.   Se servant du mensonge et de la tromperie, l'agent infiltré obtient la qualité d'ami ou de partenaire d'affaires et s'introduit ainsi dans la sphère privée de l'intéressé.           Toujours selon le requérant, la surveillance des communications téléphoniques se limite à l'écoute passive des conversations de l'intéressé, alors que l'intervention d'un agent infiltré vise à inflArticles de loi cités
Article 6-3-d+6-1 CEDHArticle 6-3-d CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6 CEDHArticle 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1206REP001243386
Données disponibles
- Texte intégral