CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1207DEC001460789
- Date
- 7 décembre 1990
- Publication
- 7 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIRRECEVABLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14607/89                       présentée par Charles VAN ACKER                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 17 septembre 1986 par Charles VAN ACKER contre la Belgique et enregistrée le 2 février 1989 sous le No de dossier 14607/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 octobre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 février 1990 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant belge, né en 1949 et domicilié à Anvers.   Devant la Commission, il est représenté par Maître F. Lambrechts, avocat au barreau d'Anvers.           Le 13 octobre 1983, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt, entre autres du chef de plusieurs attentats à la pudeur sans violence contre des mineurs de moins de 16 ans.   Il fut remis en liberté le 21 octobre 1983.           Par décision du 20 avril 1984, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel d'Anvers à une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie d'un sursis de cinq ans en ce qui concerne la partie de la peine non compensée par la détention préventive.   Le requérant interjeta appel de cette décision le 27 avril 1984.           Lors des débats devant la cour d'appel d'Anvers, le requérant se plaignit de la durée de la procédure d'appel et invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention.           Par arrêt du 29 novembre 1985, la cour d'appel d'Anvers porta la peine d'emprisonnement à six mois après avoir constaté que le requérant s'était rendu coupable d'attentats à la pudeur contre de jeunes garçons durant plusieurs années.   Eu égard à l'absence de condamnation antérieure, elle accorda cependant un sursis de cinq ans pour la partie de la peine dépassant la durée de la détention préventive, soit cinq mois et quinze jours.   En ce qui concerne la durée de la procédure d'appel, la cour observa que le délai qui s'était écoulé entre l'appel et la comparution devant elle n'était pas déraisonnable, compte tenu, d'une part, du fait que les personnes placées sous mandat d'arrêt devaient bénéficier d'un examen prioritaire de leur cause et, d'autre part, que l'examen d'un certain nombre d'affaires qui lui étaient soumises avaient nécessité plusieurs audiences non programmées de telle manière que les autres affaires n'avaient pu être examinées.           Le 2 décembre 1985, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.           Par arrêt du 15 avril 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   En ce qui concerne le moyen relatif au respect du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention, la Cour de cassation déclara que la cour d'appel n'avait pas voulu justifier un délai excessif mais qu'au contraire elle avait indiqué que l'affaire avait été traitée dans un délai raisonnable compte tenu, d'une part, du fait que, par sa nature concrète, l'affaire avait un caractère moins urgent que d'autres affaires et, d'autre part, qu'en raison de circonstances de nature non structurelle, mais tenant au cours normal des affaires, elle n'avait pu être appelée plus tôt.   La Cour de cassation estima que la cour d'appel avait pu légalement décider que la durée de la procédure n'avait pas été déraisonnable.   GRIEFS           Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il fait valoir que pour l'examen du caractère raisonnable du délai, il faut examiner l'affaire "in concreto".   A cet égard, il observe que dans le cas d'espèce, la simplicité de l'affaire et l'absence de retards qui lui étaient imputables permettaient un examen plus rapide de sa cause, particulièrement au niveau de la procédure d'appel.   Il soutient en outre que la cour d'appel d'Anvers a justifié le retard par des circonstances étrangères au cas d'espèce, en contradiction avec le principe d'un examen "in concreto".   PROCEDURE           La requête a été introduite le 17 septembre 1986 et enregistrée le 2 février 1989.           Le 9 mai 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 3 octobre 1989.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 2 février 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           Le Gouvernement fait valoir que le délai d'environ 2 ans et demi pour toute une procédure pénale ne peut être considéré d'office comme non raisonnable.           La Commission a examiné ce grief compte tenu de la période écoulée depuis le début de la procédure, le 13 octobre 1983, jusqu'à son achèvement par le rejet, le 15 avril 1986, du pourvoi du requérant par la Cour de cassation, après que le tribunal correctionnel d'Anvers se fut prononcé le 20 avril 1984 et la cour d'appel d'Anvers le 29 novembre 1985.   La durée à prendre en considération dans cette affaire est donc de deux ans, six mois et deux jours.           La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour et à sa propre jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque espèce suivant les circonstances de la cause et en tenant compte de trois critères : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités.           La Commission estime que sans pouvoir être qualifiés de complexes, les faits de la cause présentaient cependant quelques difficultés, puisqu'il s'agissait d'attentats à la pudeur commis pendant plusieurs années contre des mineurs de moins de seize ans.           Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces et documents soumis à la Commission que le comportement du requérant ait retardé la procédure d'examen de l'affaire.           Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission observe que le tribunal correctionnel d'Anvers s'est prononcé dans un délai de six mois et sept jours après la délivrance du mandat d'arrêt et que la Cour de cassation a rendu son arrêt quatre mois et treize jours après l'introduction du pourvoi en cassation.   Ces délais ne sont en aucune façon excessifs et ne peuvent donc être considérés comme déraisonnables.           En ce qui concerne la cour d'appel, la Commission constate que celle-ci s'est prononcée un an, sept mois et deux jours après que l'appel eut été interjeté.   Saisie d'un grief relatif à la durée de la procédure d'appel, la cour d'appel a estimé qu'elle s'était prononcée dans un délai raisonnable, eu égard notamment au fait que des personnes placées sous mandat d'arrêt - ce qui n'était pas le cas du requérant - devaient bénéficier d'un examen prioritaire de leur cause. Quant à la Cour de cassation, elle a estimé que la cour d'appel, en invoquant le caractère moins urgent de l'affaire du requérant et le fait que cette affaire n'avait pu être examinée plus tôt compte tenu du cours normal des affaires, avait légalement décidé que la durée de la procédure n'avait pas été déraisonnable.           De l'avis de la Commission, la procédure d'examen de l'affaire par la cour d'appel d'Anvers a été relativement longue.   Toutefois, elle a déjà constaté que les faits de la cause présentaient certaines difficultés.   Quant à la motivation donnée par la cour d'appel d'Anvers en ce qui concerne la durée de la procédure d'appel, la Commission rappelle que dans son arrêt Stögmüller (Cour eur.   D.H., arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, Série A n° 9, p. 40 par. 5), la Cour a relevé que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui se rapporte aux seuls prévenus détenus, "implique qu'une diligence particulière doit être apportée à la poursuite de la procédure le concernant" (cf également, Ventura c/Italie, Rapport Comm. 15.12.80, D.R. 23, p. 39 par. 183).   Les motifs donnés par la cour d'appel ne peuvent donc être considérés d'emblée comme injustifiés.   Par ailleurs, à supposer que des retards aient pu se produire durant la procédure d'appel, la Commission estime qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux critères dégagés par les organes de la Convention en l'espèce, ces retards ne se "révèlent pas assez graves pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès" (cf Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 34 par. 15).           En conclusion, la Commission considère que la durée totale à prendre en considération dans le cas d'espèce, qui a comporté un examen de l'affaire par trois degrés de juridiction, n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un jugement dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               Le Secrétaire                         Le Président           de la Commission                      de la Commission                     (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1207DEC001460789
Données disponibles
- Texte intégral