CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001330287
- Date
- 10 décembre 1990
- Publication
- 10 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             P A R T I E L L E                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13302/87                       présentée par Elio GERBINO                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 18 août 1987 par Elio GERBINO contre l'Italie et enregistrée le 5 octobre 1987 sous le No de dossier 13302/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, Elio Gerbino, est un ressortissant italien, né à Modène, le 16 septembre 1925.   Il réside à Rieti.           Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.           Les griefs du requérant ont trait à la procédure d'exécution sur les biens de la société immobilière Società Immobiliare Centro Italia pour des crédits dont le requérant était titulaire envers ladite société, suite aux jugements rendus dans diverses procédures qu'il lui avait intentées.           Le 18 avril 1984 le requérant fit valoir ses droits dans le cadre d'une procédure d'exécution (n° 2975) qui avait été intentée contre la société par la Caisse d'Epargne de Rieti.   Sa demande d'intervention du 18 avril 1984, qui concernait également un autre crédit, fut acceptée le 9 mai 1984 par le juge de l'exécution.           Lors de la première audience relative à l'exécution forcée, qui se tint le 4 mars 1985, la société immobilière demanda que l'on réduisît la masse des biens soumis à exécution forcée.   Cette demande fut rejetée par le juge de l'exécution le 3 avril 1984 et la vente aux enchères fut fixée au 17 juin 1985.           Le 17 juin 1985 aucun acquéreur ne se présenta.   Le débiteur demanda à nouveau la réduction de la masse saisie et cette demande fut accueillie le 18 octobre 1985.   A cette même date les biens saisis furent divisés en cinq lots et leur vente forcée fut fixée au 20 janvier 1986.           Le 20 janvier 1986 aucun acquéreur ne se présenta, tout comme lors de la vente suivante fixée au 28 avril 1986.   Le 30 juin 1986 une nouvelle vente devait avoir lieu mais il y eut une grève du personnel du tribunal.           Le 14 juillet 1986 le juge de l'exécution tint une nouvelle audience au cours de laquelle il fixa une nouvelle vente pour le 20 octobre 1986.           A cette date, la société immobilière s'opposa à la vente du premier lot au prix fixé précédemment.   Elle soutenait que le locataire de l'immeuble ayant quitté l'appartement, la valeur de ce dernier s'en trouvait augmentée.   Une expertise fut alors ordonnée. L'expert déposa son expertise le 16 décembre 1986.           Une nouvelle audience fut fixée au 12 janvier 1987, une vente fixée au 9 janvier 1987.   Un acquéreur se présenta pour le premier lot mais non pour le reste.   Une nouvelle audience se tint le 23 mars 1987 et une nouvelle vente fut fixée au 4 mai 1987.           Le 4 mai 1987, aucun acquéreur ne se présenta.   A l'audience suivante du 22 juin 1987, le requérant reçut une partie de la somme qui lui était due et le 8 juillet 1987, le juge réduisit la masse des biens saisis.   Lors de l'audience du 19 octobre 1987, aucun acquéreur ne se présenta.   Le 20 octobre 1987, le juge alloua à nouveau une somme d'argent au requérant.   Les audiences du 8 février 1988, 3 octobre 1988, 14 novembre 1988 et 12 décembre 1988 furent ajournées à la demande des parties qui souhaitaient parvenir à un accord.   Le 16 janvier 1989, la procédure fut clôturée, le débiteur ayant payé les sommes convenues à l'issue d'une transaction entre les parties.           La requête concerne par ailleurs la durée de la procédure relative à l'opposition du débiteur du requérant (la société précitée) au commandement de payer que ce dernier lui avait adressé, opposition notifiée au requérant par acte du 16 novembre 1984.           Le 1er février 1986, le tribunal de Rieti accueillit cette opposition.           Le requérant se pourvut en appel le 10 mars 1987.           Par arrêt du 11 novembre 1987, déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée, la cour d'appel infirma ce jugement et condamna le débiteur au paiement de la somme litigieuse.           Saisie d'un recours du débiteur, la Cour de cassation, par arrêt du 2 février 1988 déposé au greffe le 10 août 1988, rejeta le pourvoi.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée des procédures décrites ci-dessus, et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure d'exécution sur les biens du débiteur.           Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".           En l'espèce, la Commission constate que la procédure dont se plaint le requérant concerne la vente forcée d'immeubles destinés à satisfaire le crédit qu'il revendique contre son débiteur.   Elle note que dans cette procédure le tribunal n'a pas eu à trancher de contestation portant sur les droits respectifs des parties à la procédure.   La question pourrait donc se poser de savoir si les dispositions de l'article 6 (art. 6) peuvent être invoquées par le requérant dans les circonstances concrètes du cas d'espèce.           Au demeurant, la Commission relève également que la durée de la procédure d'exécution est due au fait qu'aucun acquéreur ne s'est présenté pour les biens soumis à exécution forcée.   La Commission ne voit pas en quoi une telle circonstance pourrait être reprochée aux autorités judiciaires italiennes.   En outre, les différentes tentatives de vente forcée ont eu lieu à des intervalles de temps qui n'apparaissent pas d'emblée comme étant déraisonnables.   Enfin, la procédure a été suspendue entre le 8 février 1988 et le 16 janvier 1989 à la demande des parties qui envisageaient de conclure une transaction.   Il s'ensuit qu'à supposer même applicables en l'espèce les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés.   La requête doit donc être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure d'examen de l'opposition au commandement de payer qu'il avait notifié à son débiteur.           La Commission constate que cette procédure, qui a débuté le 16 novembre 1984, a pris fin près de 3 ans et 9 mois plus tard, par arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1988, déposé au greffe le 10 août 1988.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.           Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité,           AJOURNE l'examen du grief tiré par le requérant de la         durée de la procédure civile relative à l'opposition à         l'injonction de paiement           DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.           Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001330287
Données disponibles
- Texte intégral