CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001508589
- Date
- 10 décembre 1990
- Publication
- 10 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 15085/89 présentée par P. contre l'Espagne   __________               La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1990 en présence de                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    G. SPERDUTI                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ                  M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 28 février 1989 par P. contre l'Espagne et enregistrée le 6 juin 1989 sous le No de dossier 15085/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, né en 1936 à G., est un ressortissant britannique, domicilié à S. (Malaga).   Devant la Commission il est représenté par Me Silvia Gonzalez, avocat au barreau de Madrid.           Le 18 juin 1983 la Garde civile surprit un débarquement de drogue sur la côte de Malaga.   Alors que l'une des embarcations - une vedette rapide - réussissait à s'enfuir vers Gibraltar, deux personnes furent arrêtées, des embarcations, voitures, moyens de communication radio et plus de 100 kg de drogue furent saisis.   Dans leurs déclarations à la Garde civile, effectuées séparément en présence de leurs avocats, les personnes arrêtées - M.L. et F.A. - affirmèrent que l'opération avait été organisée par le requérant.   Celui-ci fut alors arrêté mais nia toute participation aux faits.   Il fut néanmoins inculpé, tout comme M.L. et F.A., de contrebande et trafic de stupéfiants.           Devant le juge d'instruction le requérant se déclara innocent mais les deux autres inculpés, assistés de leurs avocats, confirmèrent que le requérant était l'organisateur de l'opération.   L'affaire fut renvoyée à l'Audiencia Provincial de Malaga.   A l'audience publique du 5 septembre 1984 M.L. et F.A. modifièrent leurs déclarations et exclurent toute participation du requérant aux délits.   Toutefois, par arrêt du 10 septembre 1984, le requérant fut condamné à quatre ans et deux mois de prison et à une amende de 40.000.000 ptas, la cour ayant tenu compte de la circonstance aggravante de récidive.   L'un des deux autres inculpés fut condamné à deux ans et dix mois de prison, tandis que l'autre fut acquitté.   Tant le procureur que le requérant se pourvurent en cassation.   Par arrêt du 14 octobre 1987 le Tribunal suprême fit droit au pourvoi du procureur et rejeta celui du requérant, dont la peine de prison fut augmentée à cinq ans et six mois.           Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo alléguant la violation du droit à la présomption d'innocence garanti par l'article 24 de la Constitution espagnole. Par décision du 12 septembre 1988 le recours fut déclaré irrecevable comme étant manifestement mal fondé.   La culpabilité d'un accusé, relevait cette juridiction, peut être établie sur la base de moyens de preuve recueillis au cours de l'instruction, pourvu qu'ils soient utilisés dans le respect des garanties de procédure et qu'ils puissent être discutés par les parties, lors de l'audience, comme cela avait été le cas en l'espèce.           Devant la Commission le requérant se plaint d'avoir été condamné sans preuves suffisantes.   Il estime qu'il a été ainsi porté atteinte au droit à la présomption d'innocence, au droit à un procès équitable et au droit à l'égalité des armes et invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention.           Le requérant mentionne aussi l'article 5 par. 2 de la Convention sans toutefois expliquer les circonstances dans lesquelles cette disposition aurait été méconnue.           La Commission considère que les griefs que le requérant tire des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Convention se confondent en l'espèce avec celui tiré du paragraphe 2 du même article.   La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le fait que la culpabilité du requérant ait été établie sur la base de déclarations effectuées au cours de l'instruction et modifiées au moment du procès, révèle une apparence de violation du droit à la présomption d'innocence.           La Commission observe toutefois qu'au moment de leurs déclarations devant la Garde civile, M.L. et F.A. étaient séparés l'un de l'autre et assistés de leurs avocats, qu'ils ont répété librement les mêmes déclarations, toujours assistés de leurs conseils, devant le juge d'instruction, même lors de contre-interrogatoires lors desquels ils ont été confrontés avec le requérant et son conseil.   Le requérant fait certes valoir que la rétractation de ses co-inculpés, lors du procès, aurait dû conduire à son acquittement.   La Commission rappelle néanmoins que l'appréciation des preuves relève en principe de la discrétion du juge.   Elle constate que la procédure devant l'Audiencia Provincial de Malaga a été contradictoire et que le requérant et son conseil ont eu l'occasion d'interroger les autres inculpés, de présenter des moyens de preuve et de formuler les observations qu'ils ont estimées nécessaires au sujet de la crédibilité des déclarations effectuées pendant l'instruction.           En considérant que les rétractations manquaient de crédibilité l'Audiencia Provincial n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation en pesant les divers éléments en présence.   Elle a estimé que ceux-ci étaient susceptibles à ses yeux de mettre fin à la présomption d'innocence dont avait jusque-là bénéficié le requérant.   Il n'appartient pas la Commission de contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation de la juridiction nationale sauf apparence d'atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission estime qu'aucun élément du dossier soumis par le requérant ne révèle une telle apparence.           La Commission observe finalement que le requérant n'a pas indiqué en quoi l'article 5 par. 2 de la Convention aurait été violé. De plus, elle relève que l'examen du dossier ne révèle aucune apparence de violation de cette disposition.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.           Par ces motifs, la Commission à la majorité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                           Le Président        de la Commission                       de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001508589
Données disponibles
- Texte intégral