CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001671990
- Date
- 10 décembre 1990
- Publication
- 10 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16719/90                       présentée par T.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1990 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 janvier 1990 par T. contre la France et enregistrée le 13 juin 1990 sous le No de dossier 16719/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, né en 1959 à B. (Mali), est sénégalais.   Il est étudiant et est actuellement incarcéré au centre de détention de Fleury-Mérogis.           Le 8 septembre 1988, le requérant a été jugé par défaut par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné pour trafic de stupéfiants à 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français.           Ce jugement lui a été signifié personnellement par huissier à son domicile de Pantin (Région parisienne) le 26 janvier 1989, et parallèlement une signification en mairie a été faite le 27 janvier 1989, avec accusé de réception que le requérant reconnaît avoir signé lui-même.   La signification par huissier précisait que la personne jugée par défaut dispose de 10 jours à compter de la signification pour faire opposition et le requérant ne conteste pas avoir reçu ce document.           Le 10 mars 1989, le requérant a fait opposition à ce jugement.   L'opposition a été jugée irrecevable le 29 avril 1989.           Invoquant l'article 5 par. 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint à la Commission du rejet de son opposition.   Il se plaint aussi de ne pas avoir bénéficié de la présomption d'innocence et des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 2 et 3, d'avoir été victime d'une falsification de nationalité de la part des enquêteurs, qui serait contraire aux art. 13 et 50 de la Convention. Il invoque également l'article 1 du Protocole n° 7.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions.   En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           En l'espèce, la demande d'opposition du requérant a été déclarée non recevable car formée hors délai.   Le requérant n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit français.   De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission              (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1210DEC001671990
Données disponibles
- Texte intégral