CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1211REP001274787
- Date
- 11 décembre 1990
- Publication
- 11 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6 par la France;Non-violation de l'art. 6 par l'Espagne;Non-violation de l'art. 5-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 12747/87   Jordi DROZD et Pavel JANOUSEK   contre France et Espagne     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 11 décembre 1990)                            TABLE DES MATIERES                                                                 Page I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11) ...................................      1 -   4           A.   La requête (par. 2 - 4) .....................      1 -   2           B.   La procédure (par. 5 - 8) ...................      2 -   3           C.   Le présent rapport (par. 9 - 11) ............      4   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 71) ..................................      5 - 15           A.   Ordre juridique andorran             (par. 14 - 55) ..............................      5 - 13               1.   Sources du droit andorran (par. 20 - 23) .      6 -   7               2.   Organes (par. 24 - 44) ...................      7 - 11                  a.   Les co-princes (par. 24 - 26) ........      7 -   8                  b.   Les organes des co-princes (par. 27 - 29)   8 -   9                  c.   Les organes juridictionnels (par. 30 - 44) 9 - 11               3.   Modalités d'exécution des peines prononcées                par la juridiction andorrane (par. 45 - 55)    11 - 13           B.   Circonstances particulières de l'affaire             (par. 56 - 71) ..............................     13 - 15               a) Faits non contestés (par. 56 - 63) .......     13 - 14               b) Faits contestés (par. 64 - 71) ...........     14 - 15   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 72 - 151) .................................     16 - 29           A.   Griefs (par. 72) ............................     16           B.   Points en litige (par. 73) ..................     16           C.   Quant à la compétence de la Commission pour             connaître de la requête au regard de             l'article 6 de la Convention (par. 74 - 111)      16 - 23               I.    Quant à l'applicabilité au territoire                  andorran de la Convention du fait de sa                  ratification par la France et/ou                  l'Espagne   (par. 81 - 88) ..............     18 - 19               II.   Quant à la responsabilité de la France                  et/ou l'Espagne des actes des autorités                  judiciaires andorranes (par. 89 - 111) .     19 - 23                    Conclusion (par. 112 - 113) ............     23           D.   Quant à la conformité aux prescriptions             de l'article 5 par. 1 de la Convention de la             détention des requérants en France, à l'issue             d'une procédure pénale qui s'est déroulée             devant une juridiction andorrane             (par. 114 - 150) ............................     23 - 29               Conclusion (par. 151) .......................     29           RECAPITULATION (par. 152 - 154) .................     29   Opinion dissidente de M. J.A. FROWEIN, à laquelle se rallient MM. J.C. SOYER, H. VANDENBERGHE et L. ROZAKIS....    30   Opinion partiellement dissidente de M. S. TRECHSEL .......    35   Opinion séparée de M. G. SPERDUTI.........................    36   Dissenting opinion of Sir Basil HALL .....................    37   Partially dissenting opinion of Mrs.   J. LIDDY ............    38   Dissenting opinion of Mr.   L. LOUCAIDES ....................   39   ANNEXE I :     Historique de la procédure devant la               Commission ................................... 41   ANNEXE II :    Décision sur la recevabilité de la               requête ...................................... 42   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant Jordi Drozd, de nationalité espagnole, est né en 1949 à Teplitz en Tchécoslovaquie ; le requérant Pavel Janousek, de nationalité tchécoslovaque, est né en 1951 à Prague.           Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Matthias Bloch, avocat au barreau de Paris.           Le Gouvernement de la France est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères, Agent.           Le Gouvernement de l'Espagne est représenté par M. José Luis Fuertes Suarez du Ministère de la Justice, Agent.   3.       La requête concerne une procédure pénale qui s'est déroulée devant les juridictions andorranes.           Poursuivis pour vol à main armée en Principauté d'Andorre, les requérants ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal des Corts d'Andorre.   Par jugement prononcé le 26 mai 1986, ce tribunal, statuant en première et en dernière instance, condamna les requérants l'un et l'autre à une peine d'emprisonnement de quatorze ans et ordonna leur expulsion du territoire de la Principauté.   Il les condamna, en outre, à verser solidairement une indemnité d'un montant de plus de 51 millions de pesetas à la bijouterie-joaillerie F. de Barcelone, victime du vol.           Aucun recours à une juridiction supérieure n'étant prévu, les requérants introduisirent alors le seul recours qui leur était ouvert, en l'occurrence un recours en rétractation devant les mêmes juges, que le Tribunal des Corts rejeta par décision du 3 juillet 1986.           Les requérants choisirent de purger leur peine en France, conformément au droit andorran, qui permet aux individus condamnés en Principauté d'Andorre à une peine privative de liberté supérieure à trois mois de choisir de purger la peine soit en France soit en Espagne.   4.       Devant la Commission, les requérants ont formulé deux ensembles de griefs.   Les premiers, tirés de l'article 6 de la Convention, concernent la France et l'Espagne, les seconds, tirés de l'article 5 de la Convention, concernent exclusivement la France.           Les violations alléguées au titre de l'article 6 sont celles qui auraient été commises sur le territoire et par les autorités de la Principauté d'Andorre car les requérants estiment que "la France et éventuellement l'Espagne exercent des pouvoirs de souveraineté et surtout de contrôle sur la justice de ce territoire 'non-autonome' tels que tout au moins la France doit - internationalement - être tenue pour responsable des violations perpétrées sous l'autorité de son viguier et, d'une façon générale, dans les Vallées d'Andorre".           Ils soutiennent, en particulier, que dans la procédure pénale les concernant, ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention et qu'en outre certaines des garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention n'ont pas été respectées.           Les requérants allèguent également une atteinte à leurs droits garantis par l'article 5 de la Convention, en ce que leur détention en France, après condamnation par un tribunal andorran, serait illégale.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 26 novembre 1986 et enregistrée le 23 février 1987.   6.       Le 9 décembre 1987, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête aux Gouvernements de la France et de l'Espagne, en application de l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter ceux-ci à présenter par écrit leurs observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.           Le Gouvernement de l'Espagne a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 avril 1988, après prorogation du délai initialement fixé au 4 mars 1988.   Le Gouvernement de la France a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé le 19 mai 1988, après prorogation du même délai initialement imparti.   Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 15 septembre 1988, après prorogation du délai initialement fixé au 1er septembre 1988.           Le 11 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience contradictoire leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           L'audience a eu lieu le 12 décembre 1989.   Les parties ont comparu comme suit :   Pour le Gouvernement de la France         - M. Jean-Pierre PUISSOCHET   Directeur des Affaires juridiques                                    au Ministère des Affaires                                    Etrangères, Agent du Gouvernement         - Mme Marie-Reine D'HAUSSY    Sous-directeur à la Direction                                    des Affaires juridiques du                                    Ministère des Affaires Etrangères,                                    en qualité de conseil         - Mlle Michèle PICARD         Magistrat détachée à la Direction                                    des Affaires juridiques du Ministère                                    des Affaires Etrangères, en qualité                                    de conseil         - M. Jean-Charles SACOTTE     Magistrat, en qualité de conseil         - Mlle Françoise FILLIOUX     Magistrat à la Direction de                                    l'Administration pénitentiaire du                                    Ministère de la Justice,                                    en qualité de conseil   Pour le Gouvernement de l'Espagne         - M. José Luis FUERTES SUAREZ du Ministère de la Justice,                                        Agent du Gouvernement         - M. José Antonio PASTOR      Chef du Service juridique         RIDRUEJO                    international du Ministère des                                    Affaires Etrangères, en qualité de conseil         - M. Nemesio MARQUES OSTE     Conseiller juridique, en qualité                                    de conseil   Pour les requérants         - Maître Matthias BLOCH      Avocat au barreau de Paris         - Maître Yvonne JUNYENT      Avocate au barreau de Buenos-Aires   7.       La Commission a déclaré la requête recevable à l'issue de l'audience contradictoire.   8.       La Commission, en application de l'article 28 b) (devenu article 28 par. 1 b)) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 décembre 1989 et le 25 octobre 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           En réponse à une demande de la Commission à l'issue de l'audience contradictoire, les parties ont présenté des observations complémentaires, respectivement le 16 mai 1990 en ce qui concerne les Gouvernements défendeurs, et le 25 juin 1990 en ce qui concerne les requérants.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                   MM. C.A. NØRGAARD, Président                     J.A. FROWEIN                     S. TRECHSEL                     F. ERMACORA                     G. SPERDUTI                     E. BUSUTTIL                     J.C. SOYER                     H.G. SCHERMERS                     H. DANELIUS                     G. BATLINER                     H.C. VANDENBERGHE                 Sir Basil HALL                 MM. F. MARTINEZ                     C.L. ROZAKIS                 Mme J. LIDDY                 M.   L. LOUCAIDES   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part des Gouvernements défendeurs             une violation des obligations qui leur incombent aux             termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   12.      La requête concerne une procédure pénale qui s'est déroulée devant les juridictions andorranes, dont l'issue a été la condamnation des requérants à une peine de prison qu'ils purgent en France.   13.      Avant d'aborder le cas particulier, la Commission estime devoir expliquer le contexte juridique dans lequel il se situe.   A.       Ordre juridique andorran (1)   14.      Le statut d'Andorre en droit international est complexe.   La Principauté peut être considérée comme une entité sui generis.   Elle a une population et un territoire sous l'autorité de deux co-princes, le Président de la République française et l'évêque du diocèse espagnol d'Urgel, qui exercent leurs pouvoirs conjointement et à titre personnel.   ________   (1) Voir rapport de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe     sur la situation en Andorre (Doc. 6146). ________   15.      Du point de vue du droit international le problème principal est celui de la reconnaissance d'Andorre en tant que sujet de droit. La question est étroitement liée à celle de la souveraineté.   Pour mieux apprécier les difficultés liées à la reconnaissance du caractère étatique d'Andorre et de sa personnalité juridique internationale, il faut avoir à l'esprit qu'il serait impossible sur le plan constitutionnel français que le Président de la République française soit en même temps Chef d'Etat d'un autre Etat.   Il s'agit là d'un principe du droit public français.   D'autre part, il faut relever le fait que le co-prince épiscopal est l'évêque d'Urgel, citoyen espagnol et n'exerçant comme tel aucune fonction étatique en Espagne.   16.      Les relations entre Andorre et la France ne correspondent pas au modèle des relations entre des Etats souverains.   Le fait que le co-prince français est en même temps le Président de la République française et que la France s'est toujours opposée à la reconnaissance du caractère étatique d'Andorre a eu pour conséquence que les rapports entre Andorre et la France n'ont jamais pris la forme d'accords internationaux.   Ces relations se traduisent donc soit par des actes unilatéraux français (comme par exemple la décision d'établir des écoles françaises en Andorre), soit par des arrangements administratifs (en matière de sécurité sociale, réseaux téléphoniques, régimes douaniers, etc.), soit par des rapports de fait, établis par coutume ou par pratique administrative ou judiciaire.   17.      On note à cet égard la présence de gendarmes français dans la viguerie du co-prince français, mis à la disposition d'Andorre par la France.   Parmi les rapports établis par coutume on citera notamment la possibilité pour les délinquants condamnés à des peines de prison de longue durée en Andorre de purger leur peine dans des établissements pénitentiaires français (comme d'ailleurs espagnols), tout en restant soumis au régime des viguiers.   Parmi les rapports établis par pratique administrative ou judiciaire on observera que les décisions judiciaires andorranes ne sont pas soumises à l'exequatur pour avoir effet en France et ont de plein droit force exécutoire en France.   18.      Les relations entre Andorre et l'Espagne présentent une analogie certaine avec les relations entre Andorre et la France.   On retrouve également des actes unilatéraux espagnols, tel par exemple le "real decreto" du 10 octobre 1922 fixant le régime commercial entre Andorre et l'Espagne, ainsi que des arrangements bilatéraux, tels les accords de "type administratif" en matière de sécurité sociale.   19.      Il convient également de noter que le Gouvernement espagnol met certains services à la disposition de la Mitre.   A titre d'exemple, on remarquera qu'une unité de la "guardia civil", commandée par un "capitan" et stationnée en Andorre est placée sous les ordres de la Mitre.   Tout en conservant leurs droits en tant que fonctionnaires espagnols, les membres de la "guardia civil" sont considérés, soit en mission de coopération internationale, soit en service dans des organes administratifs autres que leur organe d'origine.   Dans ces deux cas, ils ne dépendent plus de leur administration d'origine.   Leur nomination se fait sur proposition des organes hiérarchiques compétents de la "guardia civil" et sur proposition du viguier épiscopal ou encore à la demande des intéressés.   En tout état de cause, le viguier épiscopal peut s'opposer de manière efficace à leur nomination ou à leur présence en Andorre.   Pour ce qui est des questions budgétaires, il existe un système mixte : tous les frais concernant l'équipement et le fonctionnement ayant trait aux fonctions administratives, notamment consulaires, que les membres de la "guardia civil" exercent en Andorre sont pris en charge par le budget andorran, tandis que leurs salaires sont pris en charge par l'Espagne.       1.   Sources du droit andorran   20.      Les sources du droit public andorran reposent sur deux paréages (ou sentences arbitrales) de 1278 et 1288 bien que les institutions andorranes aient une origine antérieure.   Elles sont complétées par d'autres sources écrites (privilèges et décrets) et par le droit coutumier andorran.   21.      Les paréages affirment le principe fondamental de l'égalité des droits des deux seigneurs féodaux, à savoir d'une part le comte de Foix, dont les droits ont par la suite été transférés au Roi de France puis au Président de la République française, et d'autre part l'évêque d'Urgel.   C'est en se fondant sur ces paréages que les seigneurs, au cours de l'histoire, ont d'une part accordé des privilèges aux Andorrans, et, de l'autre, émis des décrets dans le domaine du droit public andorran.   Parmi ces décrets il convient de citer :   - le décret de 1419 autorisant la création du conseil de la terre ;   - le décret de Napoléon Ier de 1806 "sur la demande des Andorrans à être rétablis dans leurs anciens rapports de police et de commerce avec la France" ;   - le décret des nouvelles réformes de 1866/1868 réformant la procédure de composition du conseil de la terre, appelé depuis Conseil Général des Vallées ;   - le décret de 1882 émanant du Président de la République française créant la charge de délégué permanent du co-prince français ;   - le décret présidentiel français de 1888 créant le Tribunal supérieur d'Andorre à Perpignan ;   - le décret épiscopal de 1974 réorganisant le Tribunal supérieur de la Mitre ;   - plusieurs décrets relatifs aux droits politiques et à la nationalité andorrane.   22.      Le droit coutumier andorran est une importante source de droit sur laquelle repose une partie considérable du droit public, notamment en ce qui concerne les délimitations de compétence entre les différents organes.   23.      En ce qui concerne le droit applicable par les tribunaux, il faut opérer une distinction selon la nature des affaires.   Dans les affaires civiles, les tribunaux appliquent le droit coutumier andorran, tel qu'il est consigné dans le "Manual digest" (1748) et le "Politar" (1767).   Comme lois supplétives, les tribunaux appliquent le droit romain, le droit catalan et le droit canon.   Dans les affaires pénales, les tribunaux appliquent les décrets des viguiers et le droit coutumier, qui ont été codifiés en 1984.   Ce Code de procédure pénale a été amendé le 16 février 1989.   Dans les affaires administratives, sont d'application les textes adoptés par les conseils de paroisse sur les matières qui sont de leur compétence, les dispositions réglementaires, les lois du Conseil Général, assemblée élue au suffrage universel, et les dispositions des délégués permanents.       2.   Organes           a.   Les co-princes   24.      A la tête d'Andorre se trouvent les deux co-princes.   Selon la tradition, ainsi que selon l'opinion majoritaire de la doctrine, ce sont eux qui détiennent la souveraineté andorrane.   La coutume andorrane a étendu les principes de base des paréages (voir supra par. 20 et 21) à pratiquement tous les droits que les co-princes exercent en Andorre.   Il est généralement admis que les co-princes exercent conjointement leurs pouvoirs.   Il s'agit là d'une pratique uniforme et constante.   Cette règle générale souffre d'exceptions limitées.   25.      Il y a d'autre part les droits que chaque co-prince exerce seul.   Ces droits concernent notamment la désignation du viguier, du délégué permanent et des magistrats qui siègent au Tribunal supérieur de chaque co-prince.   Pour ce qui est de l'exercice de certains droits de nomination, les prérogatives des co-princes sont limitées par les assemblées andorranes qui exercent un droit de présentation.   C'est notamment le cas pour la désignation des bayles et des notaires.   Les co-princes sont également compétents pour trancher sur les recours en queixa, réminiscence historique, lesquels descendent directement du "recours de supplique", typique du droit féodal.   Il peut être introduit d'une part contre les règlements et les actes administratifs et, de l'autre, contre les lois du Conseil Général.   26.      Enfin, il faut noter que le titre   de co-prince est en usage depuis le dix-septième siècle.   Utilisé d'abord par l'évêque d'Urgel, il n'a été repris que plus tard par les co-seigneurs français.   Les droits du co-prince épiscopal sont liés à la charge d'évêque d'Urgel, dans le sens qu'ils sont acquis et perdus avec elle.   Les droits du co-prince français sont liés à la charge du Président de la République française.       b.   Les organes des co-princes   27.      Parmi les organes du co-prince figurent en premier lieu les viguiers.   Ils sont les représentants directs des co-princes et résident en Andorre (voir infra par. 32 et 34).   Les deux viguiers ont un pouvoir réglementaire dans le domaine de la justice civile et pénale, qu'ils exercent au moyen de décrets.   Ceux-ci peuvent couvrir les domaines de l'organisation de la justice civile, de l'organisation de la justice pénale, de la procédure civile et de la procédure pénale.   Leur pouvoir réglementaire s'étend également à l'immigration, à la sûreté, à l'ordre public et à la protection de la morale et des bonnes moeurs.   Outre ces compétences à caractère législatif, les viguiers jouissent également de compétences à caractère exécutif : ils commandent la milice andorrane et la police andorrane.   Ils ont le pouvoir de délivrer ou de refuser les permis de séjour de longue durée en Andorre aux étrangers qui en font la demande.   Ils valident également les passeports andorrans délivrés par l'autorité compétente.    Ils exercent une importante fonction à caractère exécutif dans la mesure où ils règlent les dossiers concernant les acquisitions de nationalité.   En outre, ce sont eux qui instruisent les décisions concernant les recours en queixa.   Enfin, les viguiers ont le pouvoir de siéger au Tribunal des Corts (voir infra par. 42).   28.      Par ailleurs, les délégués permanents institués vers la fin du siècle dernier ont des compétences législatives, judiciaires et administratives.   Ils exercent leurs compétences au nom des co-princes.   Contrairement aux viguiers et aux bayles, les délégués permanents ne résident pas en Andorre.   Pour le co-prince Président, ces fonctions sont remplies par le Préfet des Pyrénées orientales.   Une partie de la préfecture est affectée à la délégation permanente pour Andorre.   Le délégué permanent épiscopal est par tradition le Vicaire général du diocèse d'Urgel.   29.      Les délégués permanents sont compétents pour adopter des décrets dans le "domaine constitutionnel" et dans tous les domaines de l'administration qui ne sont pas "administrations économiques".   C'est ainsi que les délégués permanents ont adopté des décrets de première importance tels, dans le domaine administratif :         - les décrets sur la nationalité andorrane de 1939, 1941, 1958 et 1970 et le code de la nationalité andorrane de 1977 ;         - les décrets sur la majorité et sur les droits politiques (décret du 2 juillet 1971 : majorité à 21 ans ; du 14 avril 1970 : droit de vote pour les femmes ; du 5 septembre 1973 : éligibilité pour les femmes).           Parmi les décrets relatifs au domaine constitutionnel on remarquera la création de la paroisse de "Les Escaldes Engordany" (1978) et du Tribunal des taxes (1979).       c.   Les organes juridictionnels   30.      La majeure partie des organes juridictionnels andorrans dépend directement des co-princes, dans le sens qu'ils se fondent sur le "droit de justice" historique des co-princes.   31.      La Principauté d'Andorre compte aujourd'hui trois ordres de juridiction : la juridiction civile, la juridiction pénale et la juridiction administrative.   Les magistrats des instances inférieures, notamment les bayles ("batlles"), sont toujours de nationalité andorrane.   Les magistrats qui sont nommés aux instances supérieures ayant un caractère collégial sont, soit de nationalité andorrane, soit d'origine étrangère.   32.      L'exiguïté du pays ainsi que la nécessité de préserver l'indépendance des magistrats expliquent que la plupart de ses magistrats sont d'origine étrangère.   Toutefois, ce n'est pas la règle.   Le viguier épiscopal - représentant direct du co-prince épiscopal, généralement un juriste, nommé pour une durée illimitée par l'évêque -, qui jusqu'à il y a quelques années faisait partie du Tribunal des Corts, a été par deux fois un ressortissant andorran et par deux fois un ressortissant espagnol, acquérant dans ce dernier cas "ipso iure" la nationalité andorrane.   33.      Le co-prince épiscopal qui tient ses prérogatives du paréage de 1278 est seul compétent pour procéder à la nomination des magistrats sans qu'il soit tenu de suivre une proposition préalable ou que cet acte doive être approuvé, notifié ou ratifié par une autre autorité.   La compétence, l'indépendance, l'absence d'intérêts personnels en Andorre et la disponibilité sont les critères sur lesquels repose le choix du co-prince épiscopal.   En tout état de cause, un magistrat espagnol qui serait nommé pour exercer des fonctions juridictionnelles, à temps partiel et pour une durée déterminée en Andorre (l'hypothèse d'une nomination à titre permanent ne s'est jamais présentée), doit renoncer à son poste de magistrat en Espagne ou renoncer à celui en Andorre.   Il n'y a pas d'alternative car les deux fonctions ne seraient pas compatibles.   En outre, le co-prince épiscopal exige des autorités espagnoles compétentes, préalablement à la nomination d'un magistrat espagnol à un poste de magistrat en Andorre, une déclaration de compatibilité.   34.      Du côté français, il faut relever que le viguier français - représentant direct du co-prince français, un diplomate nommé par le co-prince Président pour une durée illimitée - ne siège pas au Tribunal des Corts et se fait remplacer par un magistrat.   La responsabilité des nominations appartient au Président de la République en qualité de co-prince d'Andorre.   Traditionnellement, il désigne soit des magistrats honoraires, soit des magistrats en activité qui sont mis à sa disposition par le Ministère de la Justice. En dehors de la compétence personnelle, les critères de choix sont la connaissance d'Andorre, du droit andorran et de la langue catalane, ainsi que la compréhension de l'espagnol.   35.      Les bayles sont juges de première instance.   Depuis le décret des viguiers du 6 août 1977, les bayles sont au nombre de quatre : deux nommés par le côté français, deux par le côté épiscopal.   Du côté français, les bayles sont nommés par le viguier ; du côté épiscopal, ils sont nommés par décret du co-prince.   Dans les deux cas ils sont choisis sur une liste de sept noms présentée par le Conseil Général des Vallées et doivent être Andorrans de naissance.   Ils ont des compétences en matière civile et pénale et ils sont également chargés de l'exécution des jugements rendus en Andorre.   Lorsqu'il y a délit, l'instruction est menée par un des bayles.   Enfin, ils siègent comme assesseurs au Tribunal des Corts.   36.      En 1988 les co-princes ont institué le Tribunal des délits mineurs qui juge en premier ressort les affaires pénales touchant à la catégorie des "délits mineurs".   Les décisions sont susceptibles d'appel devant le Tribunal des Corts.   37.      Le juge des appellations constitue le deuxième degré de juridiction en matière civile.   Au pénal, il siège au Tribunal des Corts avec voix prépondérante en cas de désaccord des viguiers.   Il décide seul, par délégation du Tribunal des Corts, des recours contre la détention provisoire.   Il s'agit d'un magistrat français ou espagnol nommé alternativement pour cinq ans par chaque co-prince.   38.      Le Tribunal supérieur d'Andorre, qui constitue la troisième instance en matière civile, est composé de deux sénats : le Tribunal supérieur de Perpignan et le Tribunal supérieur de la Mitre.   39.      Le Tribunal supérieur de Perpignan est chargé, par délégation du co-prince français, de connaître définitivement et en dernier ressort des décisions rendues en matière civile par le juge des appellations.   Il siège à Perpignan sous la présidence du président du tribunal de grande instance de Perpignan.   Il ne s'agit pourtant pas d'une émanation de ce tribunal puisque sa composition fait notamment appel à la participation du viguier français et de deux personnalités nommées par décret du co-prince (un membre du barreau de Perpignan et une personne connaissant la langue et les usages andorrans).   Depuis plusieurs années, le viguier français ne siège plus au sein de ce tribunal.   Par ailleurs, il y a lieu de souligner que ce tribunal n'est pas une juridiction française, n'applique ni le droit français ni la procédure française et n'est pas soumis au contrôle de la Cour de cassation.   40.      Le Tribunal supérieur de la Mitre, également compétent pour connaître en dernier ressort des décisions rendues par le juge des appellations, est composé d'un président, d'un vice-président et de quatre juges ("vocals"), nommés par décret du co-prince épiscopal.   41.      Le Tribunal des Corts est l'organe suprême de la justice pénale d'Andorre.   Sa compétence en matière pénale est énoncée à l'article 2 du Code de procédure pénale, qui stipule qu'il "connaît en seule instance et de par une audience publique de toutes les causes pour les délits commis sur le territoire des Vallées, sans différences ni distinctions de personnes, et pour les délits commis par les Andorrans à l'étranger".   C'est également à lui qu'il appartient de connaître en appel des arrêts rendus par le tribunal des bayles.   42.      Le Tribunal des Corts est composé de trois magistrats : d'une part le juge des appellations, d'autre part les deux viguiers ou les deux magistrats qui sont nommés à leur place.           Le juge des appellations doit être juriste et familiarisé avec le droit de la Principauté, dont il doit parler la langue, le catalan ; il préside le tribunal, dirige les débats et a également le rôle de rapporteur, auquel titre il rédige l'arrêt.   Il est nommé alternativement par les deux co-princes.   Les viguiers, au nombre de deux, ou les deux magistrats qui les remplacent siègent aux côtés du juge.   Ils sont respectivement nommés par les deux co-princes.   Il n'est pas obligatoire qu'ils soient andorrans, ni qu'ils soient juristes ; en revanche, il est exigé qu'ils parlent la langue officielle de la Principauté, qui est le catalan.   Ils sont assistés de deux bayles, de deux notaires qui font fonction de greffiers, d'un huissier et de deux "rahonadors" qui sont des conseillers généraux désignés par l'assemblée andorrane.   Le ministère public est composé d'un "fiscal général" et d'un adjoint.   Ces deux magistrats sont nommés pour cinq ans par celui des co-princes qui n'a pas désigné le juge des appellations.   En 1985, le co-prince français avait désigné à côté d'un "fiscal général" issu de la magistrature française, un "fiscal général" adjoint de nationalité andorrane.   43.       Le seul recours qui puisse être interjeté contre les jugements du Tribunal des Corts est le recours en rétractation auprès de ce même tribunal.   44.      Il faut relever que l'évolution des institutions andorranes au cours des dernières années a donné lieu à des décisions importantes, telles que l'institution, de par le décret du 30 décembre 1975, du ministère public.   Ce décret ordonnait par ailleurs l'intervention des avocats et il établissait les bases d'une nouvelle justice pénale.   Il a été suivi du décret de procédure pénale du 10 avril 1976 précité, qui a poursuivi, ainsi qu'il ressort du préambule du décret, "l'adaptation progressive des coutumes andorranes" aux tendances actuelles du droit.   Enfin, en 1984, est apparu le Code de procédure pénale, amendé en 1989.       3.   Modalités d'exécution des peines prononcées par la juridiction         andorrane   45.      L'article 234 du Code de procédure pénale andorran, aujourd'hui en vigueur, dispose que les personnes condamnées par la juridiction andorrane à des peines privatives de liberté devront les purger, soit dans un centre pénitentiaire de la Principauté lorsque la peine qui a été prononcée est inférieure à trois mois ou qu'une meilleure réintégration sociale du condamné y est garantie, soit dans un centre pénitentiaire de la France ou de l'Espagne lorsque la peine privative de liberté est supérieure à trois mois.   Il appartient alors au condamné de choisir définitivement le pays où il va purger sa peine.   46.      L'exécution, soit en France, soit en Espagne, de peines d'emprisonnement de plus de trois mois infligées par le Tribunal des Corts trouve son origine dans le droit coutumier, celui-ci ayant été traditionnellement appliqué.   47.      Il en découle que le choix du condamné implique tacitement de sa part l'acceptation du régime pénitentiaire du pays choisi.   Une fois le choix effectué, l'autorité judiciaire andorrane ordonne le transfert dans le pays en question, remet et confie le condamné aux autorités dudit pays.   48.      L'exécution, en France ou en Espagne, des peines prononcées par le Tribunal des Corts, obéit aux dispositions du Code de procédure pénale français ou espagnol.   49.      Si, comme en l'espèce, le condamné choisit la France, les modalités d'exécution de la peine sont les suivantes : Les condamnés andorrans sont astreints au régime pénitentiaire français.   Selon une circulaire du Garde des Sceaux (Ministère de la Justice), en date du 8 février 1983, les dispositions du Code de procédure pénale français en matière d'exécution des peines sont toutes applicables aux détenus purgeant une peine infligée par les tribunaux andorrans.   Comme pour toute personne condamnée à l'étranger et transférée en France, ils peuvent bénéficier de réductions de peines, de permissions de sortie, du régime de semi-liberté ainsi que de la liberté conditionnelle (peines inférieures à trois ans) au même titre et dans les mêmes conditions que les détenus condamnés par une juridiction française.   50.      Le juge d'application des peines, après s'être entouré des avis consultatifs des autres membres de la commission de l'application des peines qu'il préside, est seul compétent pour apprécier l'opportunité d'admettre le détenu au bénéfice de la libération conditionnelle ou de le faire bénéficier d'une réduction de peine et de fixer dans le cadre du maximum légal la durée de cette dernière.   51.      Pour les condamnés ayant à subir une période de détention excédant trois années, la décision d'octroi d'une libération conditionnelle appartient au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est saisi par une décision du juge d'application des peines, après avis du Tribunal des Corts (article 253 du Code de procédure pénale andorran).   52.      L'octroi de telles mesures ne revêt aucun caractère d'automaticité et ne saurait en conséquence être considéré comme un droit du condamné.   Seul l'octroi d'une grâce individuelle obéit à des règles particulières en ce qu'elle ne peut être accordée que conjointement par les deux co-princes d'Andorre.   53.      Quant aux grâces collectives, le décret de 1985 prévoyait expressément que les détenus condamnés par les juridictions andorranes ne pouvaient en bénéficier et le décret du 17 juin 1988 ainsi que celui du 13 juin 1989 précisaient que les peines prononcées par les juridictions étrangères ne pouvaient être remises par une mesure de grâce que si les conventions internationales ratifiées par la France le prévoyaient.   L'absence de dispositions particulières entre la France et Andorre n'a donc pas permis aux détenus condamnés par les juridictions andorranes de bénéficier des décrets successifs accordant des grâces collectives.   54.      Quant aux amnisties, seul le pays de condamnation est compétent pour en décider.   En outre, le Tribunal des Corts dispose du droit de rectifier sa propre sentence par un allègement de la peine, et notamment d'accorder, sous le nom de "liberté provisoire", une véritable libération conditionnelle.   55.      Enfin, aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale français, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des peines sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence, à savoir, en ce qui concerne les condamnations prononcées en Andorre, la juridiction andorrane ; la même juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ces décisions.   B.       Circonstances particulières de l'affaire       1.   Faits non contestés   56.      A l'issue d'une procédure pénale qui s'est déroulée devant les juridictions andorranes l'un et l'autre des requérants ont été condamnés à une peine de prison de quatorze ans.   Ceux-ci ont choisi de purger leur peine en France : le requérant JAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1211REP001274787
Données disponibles
- Texte intégral