CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1990:1211REP001285087
- Date
- 11 décembre 1990
- Publication
- 11 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 12850/87   Félix TOMASI   contre   France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 11 décembre 1990)                           TABLE DES MATIERES                                                                 Pages I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15) ...................................      1 - 3           A.    La requête (par. 2 - 4) ....................      1           B.    La procédure (par. 5 - 12) ..................     1 - 2           C.    Le présent rapport (par. 13 - 15) ..........      2 - 3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 76) ..................................      4 - 15           1.    Déroulement de la procédure pénale suivie              contre le requérant              (par. 16 - 50) .............................      4 - 9           2.    Déroulement de la procédure pénale avec              constitution de partie civile intentée par              le requérant pour sévices pendant la garde              à vue (par. 51 - 76) .......................      9 - 15   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 77 - 177) ..................................     16 - 29           A.    Griefs déclarés recevables (par. 77) ........     16           B.    Points en litige (par. 78) ..................     16           C.    Sur la violation alléguée de l'article 3 de la              Convention (par. 79 - 106) ..................     16 - 20           D.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1              de la Convention (par. 107 - 148) ...........     20 - 25           E.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3              de la Convention (par. 149 - 174) ...........     25 - 28           Récapitulation (par. 175 - 177) ..................     29   OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR J.C. SOYER ................     30   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..................................      38   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ..      39   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, est né en 1952 et est domicilié à Bastia.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris, Me Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris, et Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia.           Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   3.       Le requérant se plaint d'avoir subi, pendant sa garde à vue, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention et de ce que la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile a duré du 29 mars 1983 au 6 février 1989.   Il invoque sur ce point les articles 3 et 6 de la Convention.   4.       La requête concerne encore la durée de la détention provisoire du requérant.   Interpellé le 23 mars 1983 et détenu du 25 mars 1983 au 22 octobre 1988, le requérant invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 10 mars 1987 et enregistrée le 3 avril 1987 sous le numéro de dossier 12850/87.   6.       Le 13 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement mis en cause à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mai 1989, et le requérant a présenté ses observations en réponse le 28 juillet 1989.   8.       Le 11 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience.   9.       L'audience a eu lieu le 13 mars 1990.           Les parties y étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement :         - M. Philippe Baudillon, sous-directeur des Droits de l'Homme à         la Direction des Affaires juridiques du ministère des         Affaires étrangères en qualité d'Agent du Gouvernement         français.         - Mme Isabelle Chaussade, magistrat à la Direction des Affaires         juridiques du ministère des Affaires étrangères ;         - Mme Michèle Picard, magistrat à la Direction des Affaires         juridiques du ministère des Affaires étrangères ;         - M. Joël Boyer, magistrat à la Direction des Affaires         criminelles et des Grâces du ministère de la Justice ;           en qualité de conseils.           Pour le requérant :         - Me Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris ;         - Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia           Le requérant a assisté lui-même à l'audience.   10.      Le 13 mars 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   11.      Le requérant a produit des documents complémentaires le 17 mai 1990.   Ces documents ont été transmis au Gouvernement défendeur le 6 juin 1990.   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 15 mars 1990 et le 25 octobre 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                   MM.   C.A. NØRGAARD, Président                      E. BUSUTTIL                      G. JÖRUNDSSON                      A.S. GÖZÜBÜYÜK                      J.C. SOYER                      H.G. SCHERMERS                      H. DANELIUS                      G. BATLINER                      H. VANDENBERGHE                 Mme   G.H. THUNE                 Sir   Basil HALL                 M.    C.L. ROZAKIS                 Mme   J. LIDDY                 M.    L. LOUCAIDES   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   1.       Déroulement de la procédure pénale suivie contre le requérant   16.      Le 11 février 1982 furent perpétrés au Centre de repos de la Légion Etrangère de Sorbo-Ocognano (Haute-Corse) un assassinat et une tentative d'assassinat contre deux légionnaires assurant l'entretien et le gardiennage du camp.           Cet attentat fut revendiqué le 12 février 1982 par l'ex- F.L.N.C. (Front de libération nationale de la Corse, mouvement dissous par décret).   17.      La même nuit eurent lieu 24 autres attentats ou tentatives d'attentats par explosif revendiqués les 18 et 22 février 1982 par l'ex-F.L.N.C.   18.      Une information fut ouverte au tribunal de grande instance de Bastia le 12 février 1982, des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat, transport d'armes et de munitions de première et quatrième catégories, et une commission rogatoire fut délivrée par le juge d'instruction au service régional de police judiciaire d'Ajaccio.   19.      Le 22 mars 1983, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, M., qui avait été aperçu sur les lieux de l'attentat, fut arrêté.   Le requérant et P. furent interpellés par la police le 23 mars 1983 et placés en garde à vue jusqu'au 25 mars 1983.   Le requérant nia toute participation à l'attentat et ne se départit jamais de cette position tout au long de l'information.   P. reconnut sa participation, mais revint sur ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction le 25 mars 1983, prétendant que ses aveux lui avaient été extorqués par la violence.   Le requérant refusa de signer le procès-verbal de notification de fin de garde à vue car il estimait avoir fait l'objet de mauvais traitements et de violences policières pendant sa garde à vue : coups, menaces à son égard et à celui de sa famille, manque de nourriture, station debout prolongée.   20.      Le 25 mars 1983, P. et le requérant furent inculpés et placés en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bastia, suite à leur première comparution devant le juge d'instruction.   Lors de cette comparution, le requérant fit état de ses lésions, que le juge constata de visu.           Les 28 et 31 mars 1983, le juge d'instruction entendit des témoins.   21.      Le 8 avril 1983, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.           Les 14 et 29 avril 1983, des témoins furent entendus.   22.      Le juge d'instruction rejeta le 3 mai 1983 une demande de mise en liberté du requérant.   Ce dernier ne fit pas appel de la décision.           Les 19 mai, 26 mai, 30 mai, 31 mai et 1er juin 1983, le juge procéda à des auditions de témoins, à des interrogatoires des coïnculpés du requérant et à des confrontations des coïnculpés entre eux ou avec des témoins.           Le 2 juin 1983, M., qui était détenu depuis le 24 mars 1983, fut remis en liberté.   23.      Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée le 14 juin 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia confirmant ce rejet le 7 juillet 1983.           Le 18 octobre 1983, le juge d'instruction fit un interrogatoire récapitulatif du requérant et de P.   24.      Le 24 octobre 1983, une demande de mise en liberté du requérant fut rejetée par le juge.           Le 26 octobre 1983, le magistrat instructeur se transporta sur les lieux.           Le 21 novembre 1983, un interrogatoire récapitulatif de M., coïnculpé du requérant, eut lieu.   25.      Le 2 janvier 1984, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté du requérant, décision confirmée le 26 janvier 1984 par la chambre d'accusation.           Le 22 janvier 1984, P., coïnculpé du requérant, s'évada.   26.      Le 4 mai 1984, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué.   27.      Le 6 juin 1984, le juge d'instuction délivra une commission rogatoire en vue de l'audition du requérant sur les conditions de sa détention provisoire.   Cette audition eut lieu le 18 juin 1984.           Entre le 3 août 1984 et le 10 janvier 1985, plusieurs ordonnances de jonction et de soit-communiqué furent rendues.   28.      Le 10 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia adressa une requête en dessaisissement au parquet général de Bastia.   29.      Le 24 janvier 1985, le juge d'instruction rejeta une demande de jonction de pièces présentée par le requérant, ainsi qu'une demande de mise en liberté.           Le 20 février 1985, la chambre d'accusation de Bastia déclara l'appel du requérant irrecevable concernant la demande de jonction de pièces et confirma le rejet de sa demande de mise en liberté.           Elle observa que le maintien du requérant en détention était nécessaire pour :         - empêcher une pression sur les témoins ;       - empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses         complices ;       - préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;       - garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la         justice.   30.      Le 20 mars 1985, une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée, décision confirmée par la chambre d'accusation le 17 avril 1985.   31.      Le 25 mars 1985, le parquet général de la Cour de cassation fit une requête de dessaisissement à la chambre criminelle de la Cour de cassation.   32.      Les 5 avril, 18 avril, 24 avril, 3 mai et 17 mai 1985, le juge d'instruction rejeta des demandes de mise en liberté du requérant.   33.      Le 22 mai 1985, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit un arrêt dessaisissant la juridiction de Bastia et saisissant le juge d'instruction de Bordeaux de l'affaire, en application de l'article 662 du Code de procédure pénale (C.P.P.) et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.   34.      Les 31 mai, 7 juin, 29 juin et 13 août 1985, le juge d'instruction de Bordeaux rejeta des demandes de mise en liberté du requérant.   La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux confirma ces décisions les 3 et 10 septembre 1985.   Le pourvoi formé par le requérant contre la décision du 3 septembre, qui s'était référée à la particulière gravité des faits, aux charges précises et efficientes contre l'inculpé, au risque de pression et de concertation frauduleuse et à la nécessité de préserver l'ordre public et de garantir la représentation en justice, fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1985.   35.      Le 5 septembre 1985, le requérant fut entendu par le juge d'instruction de Bordeaux.   36.      Les 10 septembre et 8 octobre 1985, le juge d'instruction rejeta des demandes de mise en liberté du requérant.           Le 1er octobre 1985, M. fut interrogé par le juge.           Le 29 octobre 1985, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet du 8 octobre 1985 en reprenant les mêmes motifs que dans son arrêt du 3 septembre 1985.   37.      Entre le 15 novembre 1985 et le 13 janvier 1986 eurent lieu des interrogatoires et une confrontation auxquels le requérant ne prit pas part.   38.      Le 14 janvier 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué et rejeta une demande de mise en liberté du requérant.   39.      Le 22 janvier 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 octobre 1985 en considérant que, vu les circonstances particulières de l'affaire, la durée de la détention devait être tenue pour raisonnable.   40.      Le 17 avril 1986, le juge d'instruction rendit une nouvelle ordonnance de soit-communiqué, avec visa du parquet.           Le 22 avril 1986, une ordonnance de transmission du dossier au parquet général fut émise.   41.      Le 27 mai 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux rendit un arrêt mettant en accusation le requérant et trois autres personnes et les renvoyant devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation, tentative d'homicide volontaire avec préméditation, transport d'armes de la première et de la quatrième catégories.   De plus la cour rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant au motif que :           "...   Certes la détention provisoire commencée le 25 mars         1983 est très longue.   Mais cette longueur s'explique par         l'attitude systématique adoptée par les inculpés et les         difficultés considérables rencontrées par le juge         d'instruction.   La durée de cette détention, quoique         longue, ne constitue pas, en soi, une violation de la         Convention européenne des Droits de l'Homme.   Tout au         contraire, le maintien en détention apparaît en l'espèce         indispensable en raison de la gravité exceptionnelle des         faits et dans la mesure où Tomasi n'hésiterait pas à         prendre la fuite s'il était remis en liberté."           Par ailleurs, la chambre d'accusation rejeta la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de garde à vue présentée par le requérant, demande d'annulation qui était fondée sur les violences policières dont le requérant prétendait avoir été victime.           Sur ce point, la chambre d'accusation estima que cette demande était sans fondement : "... tout d'abord parce qu'il n'est pas établi que Tomasi ait fait l'objet de violences, et d'autre part, parce que ces violences alléguées, même établies, n'auraient eu aucun effet sur les déclarations de Tomasi puisque celui-ci a persisté à nier toute participation aux faits ...".   42.      Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 mai 1986 en alléguant notamment, d'une part, la violation des articles 3 et 6 de la Convention en raison du refus d'annuler les procès-verbaux d'audition de garde à vue et du fait que son avocat n'avait pas eu la parole le dernier et, d'autre part, la violation de l'article 5 par. 3 en raison de la durée excessive de sa détention provisoire et du refus de mise en liberté.   43.      Par arrêt en date du 13 septembre 1986, la Cour de cassation rejeta le moyen tiré de la violation alléguée des articles 3 et 6 de la Convention, après avoir rappelé les énonciations de l'arrêt attaqué, au motif que "... c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux ci-dessus et n'a ainsi pas méconnu les dispositions des conventions diplomatiques visées au moyen, lequel doit dès lors être écarté ...".           De même, rejetant le moyen pris de la violation alléguée notamment de l'article 5 par. 3 de la Convention, la Cour de cassation, après avoir rappelé les énonciations de l'arrêt attaqué, releva :           "Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure         de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a         été régulièrement ordonné dans les conditions prévues par         l'article 148-1 C.P.P., par une décision spécialement motivée         d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article         145 du même code et pour des cas limitativement énumérés par         son article 144 ;           Qu'en outre la chambre d'accusation s'est expliquée au sujet         de la complexité et de la durée de la procédure par une         appréciation souveraine des éléments de fait, exempte         d'insuffisance ou de contradiction, dont elle a déduit que la         durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai         raisonnable, d'où il suit que le moyen ne saurait être         accueilli ... ;"           Toutefois, accueillant le premier moyen de cassation soulevé par le requérant, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 27 mai 1986, en ce qui concernait le requérant uniquement, en raison du fait que lors de la continuation de l'audience le 27 mai 1986, l'avocat du requérant n'avait pas eu, contrairement à ce que prévoit l'article 199 C.P.P., la parole le dernier.           La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers à charge pour celle-ci de renvoyer le requérant devant la cour d'assises de la Gironde, au cas où il y aurait lieu de prononcer la mise en accusation (article 611 C.P.P.).   44.      Par arrêt du 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Gironde pour assassinat, tentative d'assassinat et transport d'armes.   Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation à une date qui n'a pas été précisée.   45.      Le 3 février 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, saisie par le parquet général en vue de l'application de la loi du 9 septembre 1986 modifiée à la procédure en cours, renvoya les coïnculpés du requérant devant la cour d'assises spécialement composée de la Gironde, et se déclara incompétente en ce qui concernait le requérant lui-même.   46.      La Cour de cassation rejeta, le 7 mai 1987, le pourvoi formé contre l'arrêt par lequel la chambre d'accusation s'était déclarée incompétente à l'égard du requérant.   47.      En application des lois des 9 septembre et 30 décembre 1986, la chambre d'accusation de Poitiers fut saisie le 20 mai 1987 d'une requête présentée par le ministère public tendant à obtenir une modification de l'arrêt de mise en accusation pour voir dire que les infractions reprochées au requérant avaient été commises dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.           Par arrêt daté du 16 juin 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers fit droit à cette requête et renvoya donc le requérant devant la cour d'assises spéciale de la Gironde, composée uniquement de magistrats et ne comportant pas de jurés.           Cet arrêt de mise en accusation modifié fut confirmé par la Cour de cassation par arrêt du 24 septembre 1987.   48.      Le requérant présenta encore deux demandes de mise en liberté les 19 janvier et 6 novembre 1987, qui furent rejetées par la chambre d'accusation de Bordeaux par arrêts datés respectivement des 3 février et 13 novembre 1987.   Celle-ci considéra que l'arrêt de mise en accusation était soutenu par des motifs précis et circonstanciés, que les faits étaient d'une gravité extrême et que la détention du requérant était nécessaire pour préserver l'ordre public.   La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le 2 mars 1988 le pourvoi que le requérant avait formé contre cette dernière décision.   49.      Le 22 janvier 1988, le premier président de la cour d'assises de la Gironde fixa l'ouverture de la session de la cour spécialement composée au 16 mai 1988.           En mars et avril 1988 un échange de courrier entre le parquet général et les conseils du requérant et de ses coïnculpés aboutit à l'abandon de la session de mai au profit d'une session débutant le 17 octobre 1988.   Cette décision intervint, d'après le requérant, alors que l'ensemble de ses conseils s'était formellement opposé au renvoi de l'audience fixée initialement au 16 mai 1988.           Le 28 avril 1988, une ordonnance du premier président fixa l'ouverture de la session au 17 octobre 1988.           Les 15 juillet et 23 septembre 1988, le premier président rendit des ordonnances modifiant la composition de la cour d'assises.   50.      Les débats devant la cour d'assises spéciale de la Gironde eurent lieu les 17 octobre et 22 octobre 1988.           Le requérant fut acquitté par arrêt du 22 octobre 1988 et libéré sur le champ.   2.       Déroulement de la procédure pénale avec constitution de         partie civile intentée par le requérant pour sévices pendant         la garde à vue   51.      Le requérant comparut devant le juge d'instruction le 25 mars 1983, à l'issue d'une garde à vue de 48 heures au commissariat de police de Bastia.   Il ressort du livre de garde à vue de la police judiciaire de Bastia que le requérant assista à une perquisition le 23 mars de 9 h 15 à 12 h 50, puis fut interrogé de 13 h 15 à 14 h 30, de 17 h 30 à 20 h 00 et de 20 h 40 à 22 h 15.   Le requérant fut interrogé le 24 mars de 1 h 30 à 2 h 00, de 4 h 00 à 4 h 45, de 11 h 00 à 13 h 00, de 15 h 40 à 20 h 00, de 20 h 30 à 21 h 20, et le 25 mars de 4 h 30 à 4 h 50.   Il fit la déclaration suivante, notée au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution :           "Je prends acte des inculpations que vous me notifiez.   Je         suis militant public de la C.C.N.   Je ne fais pas partie du         F.L.N.C.   Je m'expliquerai ultérieurement en présence de mon         avocat, Me Stagnara.           Je voudrais cependant ajouter que j'ai été frappé pendant le         cours de la garde à vue par des inspecteurs, je ne veux pas         donner les noms, je n'ai pas eu de temps de repos, j'ai été         obligé de réclamer à manger au médecin qui m'a visité car j'ai         été laissé sans manger et je n'ai eu en tout et pour tout         qu'un seul sandwich.   Ce matin, j'ai été mis nu devant la         fenêtre ouverte pendant deux ou trois heures.   Ensuite, on m'a         rhabillé et on m'a tabassé.   Cela n'a jamais cessé du début de         la garde à vue, jusqu'à la fin.   Je vous montre sur ma         poitrine, des ecchymoses, ainsi qu'une rougeur sous l'oreille         gauche."   52.      Le juge d'instruction fit porter, à la suite de cette déclaration, la mention "Vu, exact" et nomma immédiatement un expert pour examen médical.           Celui-ci, le Docteur J.B.R., examina le requérant le 26 mars 1983 en présence du juge d'instruction et constata deux excoriations, l'une à la tempe, l'autre au-dessus du sourcil, une petite ecchymose palpébrale supérieure gauche, une ecchymose à l'oreille gauche, des stries ecchymotiques sur le thorax et l'abdomen et trois ecchymoses sur le bras gauche, dont une de 8 cm de long et 4 cm de large.   Selon l'expert, la couleur rouge des ecchymoses et leur halo périphérique violacé permettaient de fixer leur date de survenue dans une fourchette de 2 à 4 jours avant la date de l'examen (pratiqué le 26 mars 1983).   53.      L'expert conclut à une incapacité temporaire totale de 3 jours suite à ces lésions dont l'origine traumatique pouvait être affirmée du fait de la présence simultanée d'excoriations et d'ecchymoses. L'expert précisait que ces lésions étaient compatibles avec les déclarations du requérant, mais aussi avec une autre cause traumatique.   54.      Le requérant déposa plainte contre X avec constitution de partie civile le 29 mars 1983.   55.      Le Docteur B., médecin de l'administration pénitentiaire, qui avait examiné le requérant à son entrée en maison d'arrêt le 25 mars 1983 constata un hématome derrière l'oreille gauche avec une légère diffusion descendant vers la joue, des ecchymoses superficielles au niveau du visage, et de petites excoriations sur le thorax mais affirma dans un procès-verbal de déposition de témoin du 29 mars 1983 qu'il s'agissait de blessures sans gravité ne pouvant entraîner une incapacité de travail.   56.      Un complément d'expertise médicale fut ordonné par le juge d'instruction.   Les deux experts désignés, les Docteurs A. et R., examinèrent le requérant le 29 mars 1983 et aboutirent à la conclusion que le requérant pouvait bénéficier d'une incapacité temporaire totale de 2 jours.           Le 30 mars 1983 le requérant formalisa sa plainte par le versement d'une consignation de 1200 F.   57.      Le 31 mars 1983, le procureur de la République de Bastia saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de l'article 687 du C.P.P. (1).   ___________   (1) Aux termes de l'article 687, lorsqu'un officier de police     judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit,     qui aurait été commis dans la circonscription où il est     territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions,     ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les     dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le     procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai     requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède     et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la     juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.     La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit     le jour auquel la requête lui est parvenue. -------------   58.      Par arrêt du 27 avril 1983, la chambre criminelle disait n'y avoir lieu, en l'état, de désigner une juridiction pour connaître des faits de la poursuite.           Elle constatait en effet que la requête du procureur de la République ne précisait ni les noms ni les fonctions des personnes susceptibles d'être inculpées des délits dénoncés dans la plainte portée contre personnes non dénommées et qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si une ou des personnes entrant dans les prévisions de l'article 687 du C.P.P. étaient susceptibles d'être inculpées d'un crime ou d'un délit.   59.      Entre-temps, un nouveau rapport d'expertise médicale avait été rédigé le 1er avril 1983 par les Docteurs A. et R., qui relevaient une discrète ecchymose palpébrale supérieure gauche de couleur violacée et longue de 2 cm, des excoriations minimes au niveau de la tempe droite et au-dessus du sourcil droit, un érythème diffus prononcé sur le pavillon de l'oreille gauche, quelques excoriations cutanées sur le thorax et l'abdomen, une ecchymose de 8 cm de long et 4 cm de large sur le bras gauche et deux autres points ecchymotiques au voisinage de la première.   Les experts relevaient que l'acuité auditive semblait normale, testée au "tic-tac" de la montre et à la voix chuchotée, mais notaient que les douleurs et bourdonnements d'oreille signalés nécessitaient un avis sapiteur O.R.L.           Compte tenu de la couleur des ecchymoses, les médecins fixaient la date du traumatisme causal entre 4 et 8 jours avant l'examen.   60.      Le 2 juin 1983, le président du tribunal de grande instance de Bastia désignait un juge d'instruction chargé d'informer.   61.      Les 24 juin et 1er juillet 1983, le requérant fut entendu par le juge d'instruction en tant que partie civile.   Il relata d'une manière détaillée les sévices dont il prétendait avoir fait l'objet en donnant les noms de quatre policiers ayant, selon lui, été particulièrement violents.   Le requérant indiqua qu'il avait reçu des gifles, des coups de manchette au ventre, des coups de poing et qu'on lui avait tapé la tête contre le mur.   Il allégua avoir été frappé pendant 40 heures d'affilée en ayant les menottes dans le dos, debout en permanence, sans repos ni la première nuit ni la deuxième.   Une quinzaine d'inspecteurs se seraient relayés.   Le requérant n'aurait rien reçu à boire ni à manger du 23 mars 1983 à midi au 24 mars au matin.   La deuxième nuit, le requérant aurait été complètement déshabillé, on ne lui aurait laissé que ses chaussettes et il aurait été interrogé fenêtres ouvertes.   Un inspecteur lui aurait mis un pistolet chargé sur la tempe et sur la bouche.   Le requérant aurait fait l'objet de menaces de mort contre lui-même et sa famille.   62.      Les parties n'ont fourni aucune information quant aux actes d'instruction qui auraient été accomplis entre le 1er juillet 1983 et le 15 janvier 1985.   63.      Le 15 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de désignation de la juridiction compétente en application de l'article 687 du C.P.P. (voir supra).   64.      Par arrêt du 20 mars 1985, la Cour de cassation annula les actes d'instruction accomplis postérieurement au 1er juillet 1983. Elle releva en effet que la partie civile avait donné connaissance des personnes mises en cause au cours de son audition du 1er juillet 1983 et que le juge d'instruction n'en avait pas moins continué à procéder à des actes d'instruction, alors qu'il était depuis lors incompétent. La Cour de cassation, statuant conformément aux articles 687 et 659 du C.P.P., désigna le juge d'instruction de Bordeaux pour instruire la plainte du requérant du fait de violences et voies de fait commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.   65.      Le 5 septembre 1985, le juge d'instruction de Bordeaux entendit le requérant.           Le 24 septembre 1985, le juge fit verser au dossier copie certifiée conforme de plusieurs pièces du premier dossier qui avait été ouvert, et en particulier des rapports d'expertises médicales.   66.      Les 13 décembre 1985 et 13 janvier 1986, le juge entendit en tant que témoins des personnes qui avaient été gardées à vue dans les mêmes locaux que le requérant et durant la même période.   L'un de ces témoins, M., déclara qu'il avait vu le requérant le quatrième jour, à la maison d'arrêt, et qu'il avait pu constater alors les marques qu'il portait à l'abdomen, ainsi qu'un écoulement d'une oreille.   67.      Le 7 janvier 1987, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux désignait un nouveau juge d'instruction en remplacement du précédent qui avait été nommé à un autre poste.   68.      Le 13 janvier 1987, le juge délivra une commission rogatoire au directeur de l'Inspection générale de la Police nationale pour procéder à une enquête approfondie.           Suite à cette commission rogatoire, 15 fonctionnaires de police ayant participé aux arrestations, perquisitions, auditions et confrontations, furent entendus entre le 3 et le 24 février 1987. Aucun fonctionnaire interrogé ne reconnut avoir été l'auteur de violences commises sur les personnes placées en garde à vue et ils ne furent pas confrontés au requérant.           Le 6 mars 1987, les pièces d'exécution de la commission rogatoire parvinrent au juge d'instruction.   69.      Le 23 juin 1987, le juge d'instruction de Bordeaux rendit une ordonnance de non-lieu.   Il adoptait pour ce faire les motifs du réquisitoire du procureur de la République qui avait relevé : "... vu les dénégations formelles et précises des fonctionnaires mis en cause, les seules accusations formulées par la partie civile, même si elles sont étayées par quelques constatations médicales objectives, ne peuvent constituer à elles seules des indices graves et concordants de culpabilité de nature à justifier une ou plusieurs inculpations".   70.      Le requérant fit appel de cette ordonnance de non-lieu en exposant notamment qu'il n'y avait jamais eu de confrontation et que toutes les séquelles n'avaient pas été prises en compte, en particulier le fait que par des examens postérieurs il s'était révélé qu'il avait le tympan de l'oreille percé.           Le 12 octobre 1987, le requérant demanda une confrontation avec les policiers mis en cause.   71.      Par arrêt du 3 novembre 1987 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux reçut le requérant en son appel et, avant dire droit, ordonna un supplément d'information.   72.      Le 19 janvier 1988, le conseiller chargé du supplément d'information délivra une commission rogatoire au directeur général de la Police nationale.   Furent entendus en exécution de cette commission rogatoire trois nouveaux fonctionnaires de police, quatre personnes qui s'étaient trouvées en garde à vue en même temps que le requérant et le médecin oto-rhino-laryngologiste qui avait examiné le requérant en avril 1983.   73.      M. F., qui avait été en garde à vue en même temps que le requérant, déclara avoir vu le requérant le 25 mars 1983 au matin, à la fin de sa garde à vue.   Il dit avoir remarqué que le requérant avait le visage tuméfié et bouffi, les cheveux ébouriffés, des ecchymoses sur le thorax, l'abdomen, et sous l'aisselle droite.   Il ajouta que le requérant s'était plaint d'avoir été roué de coups et avait sorti une dent de sa poche.           Le supplément d'information fut déposé le 18 avril 1988.   74.      Le 12 juillet 1988, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu en relevant notamment :           "Attendu en tout cas que l'étude comparative des différentes         constatations effectuées par plusieurs praticiens et experts         dans un temps proche de la date supposée des faits de         violences dénoncés par TOMASI a fait apparaître une véritable         inadéquation entre ces violences (coups de poings et de pieds ;         manchettes ; coups de tête contre le mur pendant près de         40 heures) et le caractère minime des traumatismes dont         l'origine discutée ne peut être définie,           Attendu que les officiers de police judiciaire mis en cause         nient expressément les faits,           que toute confrontation paraît désormais inutile,           Attendu qu'il y a doute sur la réalité des faits allégués par         TOMASI."   75.      Le 6 février 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable : "Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du Ministère public". (1)   ----------   (1) Texte de l'article 575 du C.P.P. :     "La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les     arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du Ministère     public.     Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas     suivants :     1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir     lieu à informer;     2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de     la partie civile;     3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à     l'action publique;     4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des     parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;     5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef     d'inculpation;     6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux     conditions essentielles de son existence légale".   ---------------   76.      Le 4 juillet 1989, le médecin chef de la maison d'arrêt de Bastia remit au requérant une attestation par laquelle il certifiait avoir examiné les clichés radiographiques pratiqués sur le requérant, le 2 avril 1983 au centre hospitalier de Toga Bastia.   Il relevait que les radiographies du massif temporal gauche montrent un épaississement du conduit auditif externe avec rupture du tympan et présence d'un hématome rétro-tympanique.   Il ajoutait que les radiographies sous incidence spéciale (Hirtz) du massif facial montrent au niveau de l'articulé dentaire du maxillaire supérieur gauche l'absence de la première molaire.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   77.      La Commission a déclaré recevables :        a) Le grief du requérant selon lequel il aurait subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue ;        b) Le grief du requérant selon lequel la procédure pénale ouverte suite au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile pour mauvais traitements aurait connu une durée excessive ;        c) Le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire aurait également connu une durée excessive.   B.       Points en litige   78.      Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         - Le requérant a-t-il subi durant sa garde à vue des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ?         - La procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requéArticles de loi cités
Article 3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1990:1211REP001285087
Données disponibles
- Texte intégral