CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0107DEC001432288
- Date
- 7 janvier 1991
- Publication
- 7 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14322/88                       présentée par Jean-Marc HEIJNSSENS                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 janvier 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 29 avril 1988 par Jean-Marc HEIJNSSENS contre la Belgique et enregistrée le 26 octobre 1988 sous le No de dossier 14322/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, docteur en médecine de nationalité belge, est né à Gand (Belgique) le 27 octobre 1949 et y est domicilé.           Devant la Commission, il est représenté pr Me J.P. Bette, avocat à Bruxelles (Belgique).           Le requérant a fait l'objet d'une instruction disciplinaire par le bureau du conseil provincial de Flandre occidentale de l'ordre des médecins, concernant le traitement de M., une jeune fille de 12 ans, décédée le 2 octobre 1984.           Suite à cette instruction, le conseil provincial a prononcé le 19 juin 1985 la sentence de la radiation du chef d'abus de liberté thérapeutique dans le traitement de cette patiente.   Sur appel du requérant, le conseil d'appel, par sa sentence du 30 mars 1987, a annulé la première décision du fait de la présence du président du conseil aux audiences du bureau lors de l'instruction.   Evoquant le fond, le conseil d'appel a prononcé la même sentence de la radiation du même chef.           Le requérant a également été condamné le 5 septembre 1985 par le tribunal correctionnel de Bruges à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis du chef d'homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution sur la personne de M.   Le requérant n'a pas relevé appel de cette décision.           Le pourvoi du requérant, contre la sentence du conseil d'appel a été rejeté le 5 novembre 1987 par la Cour de cassation.   Examinant notamment le moyen du requérant tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que les débats devant le conseil d'appel s'étaient déroulés à huis clos, la Cour de cassation relève que le procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1987 mentionnait que : "La cause est entendue à huis clos, parce que la publicité des débats peut violer le secret médical et que la garantie de ce secret est d'ordre public, ce dont convient le requérant".   La Cour releva aussi que le procès-verbal de l'audience du 16 février 1987 indiquait que : "La cause a été entendue à huis clos pour des raisons identiques à celles qui sont mentionnées à l'audience du 12 janvier 1987".   En conséquence, la Cour rejeta le moyen au motif qu'il pouvait être dérogé à la règle de la publicité des débats, telle qu'elle est prévue à l'article 6 par. 1 de la Convention lorsque le huis clos est justifié par l'un des motifs cités à l'article 6 par. 1.   Elle ajouta que cette justification pouvait ressortir tant de la décision elle-même que des procès-verbaux de l'audience régulièrement rédigés et signés.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la sanction subie le met dans l'impossibilité d'encore exercer en Belgique sa profession, sauf à s'expatrier, et constitue en conséquence un traitement dégradant.   Il allègue que toute réhabilitation est impossible, alors qu'elle l'est sur le plan pénal et que les efforts qu'il a consentis pour sa longue formation professionnelle sont réduits à néant.   Il invoque les articles 3 et 4 par. 2 de la Convention.   2.       Le requérant se plaint également du fait que sa cause n'a pas été entendue équitablement, en ce que, écartant toute argumentation scientifique et manifestant un préjugé défavorable à l'homéopathie, le conseil d'appel a motivé la sévérité de la sanction par le refus du requérant de s'amender.   Il ajoute que le conseil d'appel a, en vertu de l'autorité de chose jugée de la condamnation pénale, refusé de reconsidérer le lien de cause à effet entre le traitement et le décès et a en outre écarté l'application du principe non bis in idem revendiqué par le requérant suite à la condamnation pénale.   3.       Il allègue encore que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, à tout le moins devant le conseil d'appel.   4.       Il se plaint aussi que sa cause n'a pas été entendue publiquement.   Le requérant explique que s'il a donné son accord pour le huis clos de la première audience, cet accord ne lui a pas été demandé lors de la deuxième réservée à une défense plus scientifique que juridique pour laquelle le huis clos ne se justifiait pas.   Il allègue aussi que dans la mesure où le huis clos n'ayant pas été décrété devant le tribunal correctionnel, aucune raison d'ordre public ne l'imposait devant le conseil d'appel.   5.       Le requérant estime également que le conseil d'appel ne constitue pas une juridiction impartiale au motif qu'il a retenu, d'une part, qu'il n'avait pas interjeté appel de la condamnation pénale et que cette dernière avait autorité erga omnes et, d'autre part, le caractère homéopathique du traitement.   6.       Le requérant se plaint d'avoir été présumé coupable parce que son argumentation scientifique a été écartée au motif qu'elle remettait en cause le lien de causalité, déjà dégagé par le procès pénal, entre le traitement et le décès et parce que le conseil d'appel a retenu qu'il n'avait pas relevé appel de cette décision.   Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   7.       Le requérant se plaint de ce que la sanction infligée a des conséquences sur sa vie familiale, tant du point de vue des relations que du point de vue financier.   Il invoque l'article 8 par. 1 de la Convention.   8.       Le requérant se plaint encore de ce qu'influencé par son préjugé contre l'homéopathie, le conseil d'appel lui a interdit de développer l'opinion scientifique qui forme sa conviction.   Il invoque l'article 9 par. 1 de la Convention.   9.       Le requérant se plaint enfin de ce que la prévention d'abus de liberté thérapeutique du chef de laquelle il a été sanctionné n'est pas une infraction prévue par la loi nationale.   Il invoque l'article 7 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue publiquement devant le conseil d'appel et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Cette disposition garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...).   Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque l'intérêt des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."           La Commission constate tout d'abord que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à la procédure en cause au terme de laquelle le requérant a été privé du droit de continuer à exercer la profession de médecin (Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 48 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 15, par. 28).           La Commission observe que l'allégation du requérant portant sur l'absence de publicité des débats devant le conseil d'appel est semblable à celles formulées par les requérants dans les deux affaires précitées.   La Cour a considéré qu'il y avait eu méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait qu'à l'époque des faits toute publicité était exclue devant le conseil d'appel par l'arrêté royal du 6 février 1970 (série A n° 43, p. 25, par. 59 et série A n° 58, p. 18, par. 34-35).   Néanmoins, depuis l'entrée en vigueur, le 8 avril 1985, de la loi du 13 mars 1985, l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 prévoit que les audiences devant le conseil d'appel sont publiques, à moins que le médecin inculpé ne renonce à cette publicité.   Le conseil d'appel peut également déroger à la publicité dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Dans les circonstances de l'espèce, la Commission prend note qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 12 janvier 1987 que, dans les circonstances de l'espèce, le huis clos a été décrété au motif que "la publicité (pouvait) violer le secret médical et que la garantie de ce secret (était) d'ordre public".   Elle relève par ailleurs que l'accord du requérant a été demandé et obtenu.   Dans la mesure où il se plaint que la question ne lui a pas été posée lors de la deuxième audience, il y a lieu de relever que l'article 6 par. 1, (art. 6-1) deuxième phrase, ne requiert pas l'accord de l'intéressé dans les hypothèses qui justifient le huis clos.           L'affirmation du requérant selon laquelle la deuxième audience ne serait consacrée qu'à une argumentation purement scientifique ne repose sur aucun fondement.   Il n'en reste pas moins qu'à cette audience, le requérant n'a pas manifesté son désaccord quant à la poursuite du huis clos dont il avait reconnu auparavant qu'il était justifié.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Quant aux autres griefs déduits de la violation des articles 3 (art. 3), 4 par. 2 (art. 4-2), 6 par. 1 (art. 6-1) du fait que la cause du requérant n'aurait pas été entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial, 6 par. 2 (art. 6-2), 7 (art. 7), 8 (art. 8) et 9 (art. 9) de la Convention, la Commission rappelle que la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que les griefs formulés devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p.113).           En l'espèce, le requérant a, il est vrai, saisi la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre la décision du conseil d'appel. Il n'a cependant soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation les griefs qu'il formule à présent devant la Commission, à l'exception de celui examiné ci-dessus relatif à la non-publicité des audiences devant le conseil d'appel.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0107DEC001432288
Données disponibles
- Texte intégral