CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0107DEC001502289
- Date
- 7 janvier 1991
- Publication
- 7 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15022/89                       présentée par Raymond et Alice LE BRETON                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 janvier 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL          M. F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 31 août 1988 par Raymond et Alice LE BRETON contre la France et enregistrée le 23 mai 1989 sous le No de dossier 15022/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT :           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :           Les requérants, de nationalité française, sont cultivateurs à Plomodiern (Bretagne).   Le premier requérant est né en 1930.   La seconde requérante, son épouse, est née en 1934.           Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Ch.   Fremiaux, avocat au barreau de Paris.           Les requérants reçurent par donation partage du 14 juin 1978, la ferme de Kerdrein située sur la commune de Guengat moyennant le paiement d'une soulte de 436.000 francs.           Les requérants n'ayant pu s'acquitter du paiement de la soulte, le bien en question fit l'objet d'une saisie immobilière suivant commandement du 27 juin 1980 pour une mise à prix totale en un seul lot de 450.000 francs.           La commune de Guengat représentée par son maire R.J., se proposa pour l'acquisition des terrains pour une somme totale de 620.000 francs, le service des domaines ayant évalué le tout à 635.320 francs.           Par jugement du 3 décembre 1980, rendu par le tribunal de grande instance de Quimper, la vente sur saisie fut convertie en une vente aux enchères publiques en trois lots pour une mise à prix globale de 620.000 francs.           Le 12 décembre 1980, le conseil municipal de la commune de Guengat décida de demander que l'acquisition de ces terres soit déclarée d'utilité publique.   Un avis d'enquête publique fixée du 19 janvier au 6 février 1981 parut le 6 janvier 1981 dans la presse locale.   Le 13 janvier 1981 les requérants dénoncèrent par voie de presse le comportement de la commune.           La vente publique aux enchères eut lieu le 14 janvier 1981. Les deux premiers lots furent adjugés au mandataire de la commune au prix de 590.000 francs.   Le troisième lot ne fut pas mis en vente, les créanciers s'estimant désintéressés.           Le matin de la vente le maire répondant au requérant avait indiqué dans la presse qu'"en l'absence d'acquisition amiable intervenue avant le 18 janvier, l'enquête publique s'ouvrira le 19 janvier 1981.   En pareil cas, si l'acquisition par la commune est déclarée d'utilité publique, le conseil municipal se verra dans l'obligation de traiter avec le ou les nouveaux acquéreurs".           Les requérants ont introduit parallèlement deux procédures.           Tout d'abord, le 5 juin 1981, les requérants portèrent plainte contre le maire de la commune de Guengat pour entrave à la liberté des enchères.   Ils considéraient que l'engagement d'une procédure d'expropriation à l'époque même de la mise en adjudication des biens n'était nullement justifiée par les intérêts communaux.           Le 6 janvier 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes désignée le 8 août 1981 par la Cour de cassation, donna acte aux requérants de leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 novembre 1982 et dit qu'il y avait lieu d'informer contre le maire de la commune de Guengat.           Le 27 février 1986, le maire de la commune de Guengat fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes qui le condamna le 26 février 1987 à une amende de 10.000 francs avec sursis.   Statuant sur l'action civile des requérants, le tribunal correctionnel se déclara incompétent pour se prononcer sur leur demande d'indemnisation et rejeta leur demande en annulation de l'adjudication en raison de l'absence dans l'instance de la commune adjudicataire qui ne pouvait être représentée par R.J., celui-ci ayant cessé ses fonctions de maire.           Le jugement fut infirmé en appel par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 octobre 1987 qui relaxa R.J. et débouta les requérants de toutes leurs demandes, aucune infraction n'étant établie à l'encontre du prévenu.           Les requérants se pourvurent en cassation le 19 octobre 1987.           Dans l'instance devant la Cour de cassation, les requérants soutinrent que l'arrêt de relaxe de R.J. et de débouté des parties civiles rendu par la cour d'appel de Rennes le 15 octobre 1987 avait perdu tout fondement juridique par suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans la procédure administrative parallèle.   Leur pourvoi fut rejeté par arrêt rendu le 22 octobre 1988.           Dans la procédure administrative parallèle, les requérants demandèrent la somme de 150.000 francs à titre de réparation du préjudice subi du fait de la procédure illégale au terme de laquelle la commune s'était portée adjudicataire de leurs terres, par deux requêtes introduites les 26 octobre et 7 décembre 1981 auprès du tribunal administratif de Rennes.           Le 30 mars 1983, le tribunal administratif rejeta les deux requêtes introduites en 1981 en constatant qu'aucune irrégularité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Guengat n'était démontrée.   Les requérants saisirent le Conseil d'Etat le 30 août 1983.           Le 26 février 1988, le Conseil d'Etat se prononçant sur l'appel des requérants, annula le jugement du tribunal administratif de Rennes et condamna la commune de Guengat à verser aux requérants une indemnisation de 30.000 francs, avec capitalisation des intérêts échus, en considérant que le maire s'était livré à une manoeuvre constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.   GRIEFS   1.       Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leurs terres dans des conditions illégales par l'utilisation d'une procédure qui n'aurait pas été d'utilité publique mais menée dans le seul intérêt de la commune qui a pu ainsi acquérir leurs terres à un prix inférieur à celui du marché immobilier.   Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel.   2.       Les requérants se plaignent encore d'une contradiction entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt du Conseil d'Etat qui aboutirait à un véritable déni de justice contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention qu'ils invoquent.   3.       Ils se plaignent en outre de la longueur de la procédure pénale qui a abouti à l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 1988.   Ils allèguent encore la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Les requérants se plaignent d'avoir été privés du droit au respect de leurs biens dans des conditions illégales par l'effet d'une procédure ayant permis à la commune de Guengat d'acquérir leurs biens à un prix réduit.   Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).           L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), premier alinéa, est ainsi libellé : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit."           La Commission observe tout d'abord que les requérants n'ont pas été privés de leurs biens par l'effet d'une procédure prétendument illégale mais qu'il a été procédé à une saisie immobilière en raison de leur impossibilité de verser la soulte due.           Elle constate encore que suite à la vente aux enchères publiques, au cours de laquelle une partie seulement des biens en cause a été adjugée au prix de 590.000 francs, les requérants ont obtenu un prix supérieur à celui qu'ils pouvaient escompter lors de la saisie immobilière pour laquelle la mise à prix totale était alors fixée à 450.000 francs.           La Commission constate par ailleurs que les requérants ont obtenu une indemnité de 30.000 francs portant intérêts capitalisés en raison du comportement fautif du maire engageant la responsabilité de la commune.           Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'a pas été porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Les requérants se plaignent encore de ce que la contradiction entre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat constituerait un déni de justice.   Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit notamment le droit à un procès équitable.           La Commission observe qu'il a été jugé au pénal que le maire n'avait pas commis le délit réprimé par l'article 412 du Code pénal, et au plan administratif, que le maire avait, par son comportement fautif, engagé la responsabilité de la commune.   C'est sur ce dernier fondement que les requérants ont été dédommagés.           La Commission considère que la différence entre les deux décisions judiciaires sont fondées sur des normes juridiques et des faits différents et ne sont donc nullement contradictoires.           La Commission estime, en l'occurrence, qu'il n'y a en l'espèce aucune apparence de violation de la disposition invoquée et que la requête est sur ce point manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Les requérants se plaignent enfin de la longueur de la procédure pénale ayant abouti à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 22 novembre 1988.           La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ..... dans un délai raisonnable".           Elle rappelle que la Convention ne reconnaît point de droit de provoquer des poursuites pénales contre un tiers et que les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas aux plaignants ou accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation de tierces personnes.           La Commission constate toutefois qu'en l'espèce les requérants ont assorti leur plainte pénale d'une constitution de partie civile tendant à obtenir une réparation de l'auteur des entraves à la liberté des enchères.   Ils ont été déboutés de toutes leurs demandes civiles en raison de la relaxe du prévenu.           Dans ces circonstances, la procédure pénale a été déterminante pour le droit à réparation des requérants.   Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable à la procédure pénale dans la seule mesure où les intérêts civils des requérants étaient en cause (cf. N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).           La Commission constate dès lors que les requérants se sont constitués partie civile le 26 novembre 1982 et que la procédure pénale dans laquelle le jugement de première instance a été rendu le 26 février 1987, a pris fin le 22 novembre 1988.           La procédure pénale a duré au total près de six ans, le tribunal de première instance ne s'étant prononcé que quatre ans et trois mois après la constitution de partie civile des requérants.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la longueur de la procédure pénale et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur.           Par ces motifs, la Commission,           à la majorité,         AJOURNE l'examen du grief portant sur la longueur de la         procédure pénale dans laquelle les requérants se sont         constitués partie civile le 26 novembre 1982 ;           à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0107DEC001502289
Données disponibles
- Texte intégral