CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0108REP001179885
- Date
- 8 janvier 1991
- Publication
- 8 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11798/85   Miguel CASTELLS   contre   Espagne   RAPPORT DE LA COMMISSION   adopté le 8 janvier 1991   TABLE DES MATIERES                                                                 Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 17) ..................................       1           A.       La requête                 (par. 2 - 6) ...........................       1           B.       La procédure                 (par. 7 - 12) ..........................       1           C.       Le présent rapport                 (par. 13 - 17) .........................       3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 18 - 35) .................................       4           A.       Les circonstances particulières de                 l'affaire (par. 18 - 33) ...............       4           B.       Loi et pratique nationales                 (par. 34 - 35) .........................       8                   i)   Constitution espagnole de 1978                     (par. 34) ..........................       8                   ii) Code pénal                     (par. 35) ..........................       9     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 36 - 81) .................................      11           A.       Griefs déclarés recevables                 (par. 36) ..............................      11           B.       Les points en litige                 (par. 37) ..............................      11           C.       Sur la violation alléguée de l'article 10                 de la Convention                 (par. 38 - 76) .........................      11                   1) Sur l'existence d'une ingérence dans                    l'exercice du droit garanti au requérant                    par l'article 10 de la Convention                    (par. 39 - 40) ......................      12                   2) Sur la justification de l'ingérence aux                    termes du paragraphe 2 de l'article 10                    (par. 41 - 75) ......................      12                      a) Prévue par la loi                       (par. 44 - 49) ...................      12                      b) Le but poursuivi par l'ingérence                       (par. 50 - 54) ...................      13                      c) La nécessité de la mesure dans une                       société démocratique                       (par. 55 - 75) ...................      14                   Conclusion                 (par. 76) ..............................      18           D.       Sur la violation alléguée de l'article 14                 combiné avec l'article 10 de la Convention                 (par. 77 - 79) .........................      19                   Conclusion                 (par. 79) ..............................      19           E.       Récapitulation                 (par. 80 - 81) .........................      19       Opinion dissidente de M. J.A. Frowein et Sir Basil Hall       20   Opinion dissidente de M. F. Martinez ...................      22       ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission ................................      26     ANNEXE II   : Décision partielle sur la recevabilité              de la requête .............................      27     ANNEXE III : Décision finale sur la recevabilité de              la requête ................................      36     ANNEXE IV   : Texte de l'article (original et traduction)      45              signé par M. CASTELLS et publié dans "Punto              y Hora de Euskal Herria" ..................   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.       Le requérant est un citoyen espagnol né en 1931.   Il réside à Saint-Sébastien (Pays Basque espagnol) où il exerce la profession d'avocat.   Devant la Commission, il assure sa propre défense en collaboration avec Me Jose Maria Montero Zabala, avocat au barreau de Bilbao et Me Enrique Villa Sanchez, avocat au barreau de Saint-Sébastien.   3.       Le Gouvernement défendeur a été représenté par MM. Jose Maria Morenilla et Jose Luis Fuertes Suarez du Ministère de la Justice en qualité d'agent et de co-agent respectivement.   4.       Le requérant est un militant de la coalition basque Herri Batasuna et fut élu sénateur aux élections au Parlement espagnol en mars 1979.   En juin 1979, il fit publier dans l'hebdomadaire "Punto y Hora de Euskal Herria" un article signé par lui concernant les meurtres et agressions commis au Pays Basque par des bandes armées d'extrême droite.   L'article concluait à la responsabilité du Gouvernement pour les agissements de ces bandes.   5.       Le 3 juillet 1979 le Ministère public engagea des poursuites pénales à l'encontre du requérant du chef d'injures au Gouvernement, délit prévu à l'article 161 du Code pénal.   Après que le Sénat eut levé son immunité parlementaire le requérant fut inculpé en date du 7 juillet 1981.   Par arrêt du 31 octobre 1983, la chambre criminelle du Tribunal suprême le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an, cette peine étant assortie d'une peine accessoire de suspension du droit d'exercer toute profession ou fonction publique pendant cette période.   Le recours d'amparo du requérant fut rejeté le 10 avril 1985 par le Tribunal constitutionnel.   6.       Le requérant se plaint que les sanctions pénales qui lui ont été infligées constituent une atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention.   Il se considère aussi victime d'une discrimination fondée sur ses convictions politiques contraire à l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention.     B.       La procédure   7.       La requête a été introduite le 17 septembre 1985 et enregistrée le 15 octobre 1985.   8.       En octobre 1986 le conseil du requérant a demandé l'ajournement de l'examen de la requête afin de pouvoir présenter à la Commission certains documents supplémentaires.   Le conseil du requérant a déposé au Secrétariat, en date du 24 juillet 1987, un mémoire contenant ces documents. 9.       Le 29 février 1988 la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'ancien article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et à s'exprimer en particulier sur le grief du requérant concernant les ingérences des autorités dans sa liberté d'expression.   10.      Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 6 juin 1988, après prorogation du délai initialement fixé au 6 mai 1988.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 3 octobre 1988 après prorogation du délai initialement prévu au 29 juillet 1988.   11.      Par une décision partielle du 9 mai 1989 la Commission a déclaré irrecevables certains des griefs contenus dans la requête, notamment ceux tirés de la violation des articles 6 et 7 de la Convention et a décidé de tenir une audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la violation de la liberté d'expression (article 10 de la Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention).   12.      L'audience a eu lieu le 7 novembre 1989, les parties étant représentées comme suit :           Pour le Gouvernement           - M. Jose Maria Morenilla du Ministère de la Justice en           qualité d'agent du Gouvernement;           - M. Jose Luis Fuertes du Ministère de la Justice en qualité           de co-agent du Gouvernement.           Pour le requérant           - M. Miguel Castells, requérant;           - Me Jose Maria Montero, avocat au barreau de Bilbao, en           qualité de conseil;           - Me Enrique Villa, avocat au barreau de Saint-Sébastien, en           qualité de conseil;           - Me Dowe Korff en qualité d'assistant;           - Me John Vervaele en qualité d'assistant.           Le même jour la Commission a déclaré le restant de la requête recevable et s'est mise à la disposition des parties afin de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Elle leur a donné de surcroît la faculté de soumettre des offres de preuve et observations complémentaires.   Les 19 et 23 février 1990 le requérant a envoyé à la Commission des mémoires complémentaires et des moyens de preuve concernant des points controversés.   Le 12 mars 1990 la Commission a décidé de les transmettre au Gouvernement défendeur.           Vu l'attitude adoptée par les parties la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                   MM. C.A. NØRGAARD, Président                     J.A. FROWEIN                     S. TRECHSEL                     E. BUSUTTIL                     G. JÖRUNDSSON                     A.S. GÖZÜBÜYÜK                     H. VANDENBERGHE                 Mme G.H. THUNE                 Sir Basil HALL                 MM. F. MARTINEZ                     C.L. ROZAKIS                     L. LOUCAIDES   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention           (i)    d'établir les faits et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   16.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité (Annexes II et III respectivement).   17.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     A.       Les circonstances particulières de l'affaire   18.      Le requérant, militant de la formation politique basque Herri Batasuna, fut élu sénateur aux élections au Parlement espagnol (Cortes) en mars 1979.   19.      En juin 1979, le requérant fit publier dans l'hebdomadaire "Punto y Hora de Euskal Herria" un article (*) signé par lui-même dans lequel il attirait notamment l'attention de l'opinion publique sur les agressions physiques dont selon lui un bon nombre de citoyens basques avaient fait et continuaient de faire l'objet de la part de groupes armés.   En particulier, l'article faisait état d'une liste de personnes qui avaient été tuées.   Le requérant dénonçait également les agissements en toute impunité de ces groupes et concluait à la responsabilité du Gouvernement pour ces agissements.   Les derniers paragraphes de l'article se lisaient comme suit :           [Original]           "Estos comandos, por llamarles de alguna forma, se mueven         en Euskadi como el pez en el agua, en medio de una población         que les es absolutamente hostil.   Resulta demasiado         inexplicable para no estar a la vista, la explicación.         Disponen de información exacta, más detallada en muchos caso,         para los atentados que cometen, que la que tienen a su         disposición las gentes del país.   Cuentan con amplios ficheros         que se mantienen al día.   Disponen de material bélico y fondos         abundantes.   Disponen de material, de fondos sin limitación y         de una impunidad absoluta.   Dado tiempo y condiciones en que         vienen operando, puede decirse que tienen garantizada de         antemano la impunidad legal.   No sirve de nada que prohiban         verlo.           Y esto cuenta para el pueblo.   Y pesa más en Euskadi que         todos los preautonómicos, consensos democráticos y zarandajas         vacias o de formulación abstracta, porque tiene una presencia         diaria y una realidad física y tangible.           Sinceramente, no creo en la existencia de las asociaciones         fascistas, cuyas siglas he señalado antes, fuera y al margen         del aparato del Éstado.   0 sea, que no creo en su existencia         real.   Pese la proliferación de siglas, son siempre los mismos.           Detrás de estas acciones sólo puede estar el Gobierno, el         partido del Gobierno y sus efectivos.   Sabemos que van a         utilizar cada vez más como instrumento politico la caza         expeditiva y la eliminación fisica del disidente vasco.         ¡Allá ellos con su falta de vision política !   Pero para el         próximo que caiga entre nosotros hay que señalar a los         responsables, desde ahora y con la máxima publicidad."   __________   (*)   Le texte intégral de l'article et sa traduction française      figurent en annexe IV au présent rapport.         [Traduction]           "Ces commandos, car il faut bien leur donner un nom, ont         l'air de se sentir comme un poisson dans l'eau au Pays         Basque, alors qu'ils sont entourés d'une population qui leur         est absolument hostile.   Ceci est trop inexplicable pour ne         pas avoir une explication évidente.   Pour commettre leurs         attentats, ils disposent d'informations précises, souvent         plus détaillées que celles dont disposent les gens du pays.         Ils ont d'importants fichiers, tenus à jour.   Ils disposent         de matériel de guerre et de fonds importants.   Ils disposent         de matériel et de fonds illimités, et jouissent d'une impunité         totale.   Etant donné le temps depuis lequel ils mènent à bien         leurs opérations, et les conditions dans lesquelles ils le         font, l'on peut dire que l'impunité légale leur est d'avance         garantie.   Rien ne sert d'interdire de le voir.           Or ceci compte pour le peuple.   Et ceci compte plus au         Pays Basque que tous les projets d'autonomie, les consensus         démocratiques et autres balivernes vides de sens ou formulées         de façon abstraite, parce qu'il s'agit d'une réalité visible         et tangible.           Je ne crois sincèrement pas que les associations fascistes         dont j'ai cité les sigles ci-dessus aient une existence         indépendante, en dehors de l'appareil de l'Etat.   En d'autres         termes, je ne crois pas à leur existence réelle.   Malgré la         prolifération des sigles, ce sont toujours les mêmes.           Derrière ces agissements, il ne peut y avoir que le         Gouvernement, le parti du Gouvernement et ses effectifs.   Nous         savons qu'ils vont de plus en plus utiliser la chasse pure et         simple au dissident basque et son élimination physique en tant         qu'instrument politique.   Libre à eux d'avoir cette absence de         sens des réalités politiques !   Mais, pour le prochain qui         tombera parmi nous, il faut signaler les responsables, dès         maintenant, aussi haut et fort que possible."   20.      Suite à la parution de cet article, le Ministère public engagea le 3 juillet 1979 des poursuites pénales à l'encontre du requérant du chef d'injures au Gouvernement, délit prévu à l'article 161 du Code pénal.   La juridiction d'instruction compétente, en l'occurrence le Tribunal suprême, demanda alors au Sénat la levée de l'immunité parlementaire du requérant.   Le Sénat ayant fait droit à cette demande, le requérant fut inculpé d'injures au Gouvernement par ordonnance du 7 juillet 1981.   21.      Le 12 décembre 1981, la défense du requérant demanda la récusation de quatre juges dont l'impartialité était mise en cause.   A cet égard, la défense alléguait que les idées politiques de ces magistrats et les fonctions qu'ils avaient exercées pendant le régime politique antérieur ne les rendaient pas aptes à examiner des faits relatifs à l'exercice de la liberté d'opinion d'un individu qui, dans le cas du requérant, avait été notoirement un des opposants à ce régime.   La défense invoquait l'article 54-9° du Code de procédure pénale. 22.      Suite à plusieurs incidents de procédure - et notamment à une décision du Tribunal constitutionnel du 12 juillet 1982 enjoignant au Tribunal suprême de déclarer la demande recevable - cette juridiction statuant en cour plénière rejeta par décision du 11 janvier 1983, la demande de récusation.   Dans les considérants de la décision, le Tribunal faisait observer que pendant le régime politique antérieur les magistrats mis en cause avaient été membres de la chambre criminelle du Tribunal suprême, l'un d'entre eux ayant été en outre président du Tribunal d'ordre public en 1966-68, et relevait que dans l'exercice de leurs fonctions ils n'avaient fait qu'appliquer la législation alors en vigueur.   23.      Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo pour violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole.   24.      Par décision du 4 mai 1983, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours.   Dans les considérants de la décision, cette juridiction relevait notamment que le fait que les magistrats en question peuvent avoir des idées politiques différentes de celles du requérant ne saurait être considéré comme ayant un lien direct ou indirect pour la solution de la contestation (interés directo o indirecto), au sens de l'article 54-9 du Code de procédure pénale.   25.      Entre-temps, au cours de l'instruction de l'affaire, la défense du requérant avait fait valoir, dans son mémoire du 2 avril 1982, que les informations contenues dans l'article de presse en question étaient exactes et que cet article n'exprimait pas une opinion personnelle mais les vues de l'opinion publique.   En outre, la défense avait proposé des moyens de preuve permettant selon elle d'établir l'exactitude de ces informations.   Il était notamment demandé au Tribunal d'obtenir des diverses autorités des rapports sur l'état des investigations policières, les détentions, les poursuites judiciaires ou autres démarches entreprises à l'encontre des membres des groupes d'extrême droite responsables des attentats dénoncés dans l'article.   Les faits notoires rapportés par celui-ci étaient de nature, selon la défense, à enlever à sa publication tout caractère injurieux.   La défense proposa également l'audition de cinquante-deux témoins dont plusieurs membres des Parlements belge, italien, français, anglais, irlandais, danois ainsi que du Parlement européen au sujet de la pratique parlementaire en matière de liberté de critique politique.   26.      Par décision (Auto) du 19 mai 1982, le Tribunal suprême refusa de recueillir la plupart des preuves proposées au motif qu'elles tendaient à établir l'exactitude des informations diffusées au moyen d'une exception (exceptio veritatis) qui n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'un délit d'injures au Gouvernement, tel que prévu par l'article 161 du Code pénal.   27.      Le requérant ayant recouru ("recurso de súplica") contre cette décision, le Tribunal suprême rejeta le recours en date du 16 juin 1982.   Le Tribunal relevait notamment que l'exactitude des informations qui étaient à l'origine de l'inculpation d'injures au Gouvernement n'avait pas une importance déterminante dans le cadre d'une telle inculpation.   Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, en faisant notamment valoir une méconnaissance des droits de la défense.   28.      Le Tribunal constitutionnel rejeta le recours le 10 novembre 1982.   Dans les considérants de l'arrêt, cette juridiction estimait que la question de la méconnaissance des droits de la défense ne pouvait être appréciée qu'en prenant en considération l'ensemble de la procédure et après que le juge du fond se fût prononcé.   29.      L'audience sur le fond de l'affaire eut lieu le 27 octobre 1983.   Par arrêt du 31 octobre 1983, la chambre criminelle du Tribunal suprême condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an pour injures au Gouvernement, cette peine étant assortie d'une peine accessoire de suspension du droit d'exercer toute profession ou fonction publique au cours de cette période.   Dans les considérants de l'arrêt, le Tribunal relevait l'existence, en l'espèce, des éléments caractérisant l'infraction dont le requérant était accusé.   En particulier, le Tribunal relevait que le requérant, en sa qualité de sénateur, était tenu d'utiliser les moyens prévus par le Règlement intérieur du Sénat pour exprimer toute critique à l'encontre du Gouvernement, ce qu'il n'avait pas fait.   Son article avait certainement - soulignait l'arrêt - un but de critique politique ("animus criticandi") mais ce but avait été outrepassé par un but diffamatoire ("animus injuriandi").   En raison de cela le Tribunal estima qu'il fallait appliquer l'article 162 du Code pénal relatif aux injures moins graves au Gouvernement plutôt que l'article 161.   Par ailleurs, le Tribunal confirmait sa décision du 19 mai 1982 par laquelle il avait refusé de recueillir une partie des preuves proposées par la défense.   30.      Par ordonnance (Auto) du 6 décembre 1983 le Tribunal suprême ordonna, en application de l'article 93 du Code pénal, le sursis à exécution pendant deux ans de la peine de prison prononcée.   31.      Contre l'arrêt du 31 octobre 1983, le requérant forma un recours d'amparo se plaignant notamment qu'il s'était vu refuser la production des preuves quant à la vérité de ses dires, ce qui eût permis au Tribunal de l'innocenter, et que le principe de la présomption d'innocence avait été méconnu à son détriment.   Par ailleurs, il se plaignait d'une violation du droit à formuler des critiques politiques selon lui inhérent à l'article 23 de la Constitution espagnole (droit de participer aux affaires publiques). Le requérant faisait valoir en outre qu'il avait été porté atteinte à son droit à l'égalité devant la loi en ce que d'autres personnes avaient publié des articles semblables sans être pour autant condamnées.           En dernier lieu, dans le résumé de ces griefs ("suplico") le requérant mentionnait aussi l'article 20 de la Constitution (droit à la liberté d'expression).   32.      A la demande du requérant le Tribunal constitutionnel prononça le 22 février 1984 le sursis provisoire à l'exécution des peines accessoires prononcées par l'arrêt du 31 octobre 1983.   Toutefois, par arrêt du 10 avril 1985, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Dans les considérants de l'arrêt, le Tribunal releva notamment que la juridiction du fond avait refusé de recueillir les preuves qu'elle avait estimé non-pertinentes au vu du chef d'accusation existant contre le requérant, à savoir, celui d'injures au Gouvernement, délit pour lequel, selon la jurisprudence espagnole, la preuve de la vérité n'est pas susceptible de constituer un motif de disculpation.   L'arrêt déclarait au demeurant la compatibilité de principe entre l'article 20 de la Constitution garantissant la liberté d'expression et l'article 161 relatif au délit d'injures au Gouvernement.   Selon le Tribunal le but de cette dernière disposition n'est autre que celui de réglementer l'exercice du droit à la liberté d'expression en assurant en même temps la protection des institutions de l'Etat, dont le respect est une condition nécessaire à l'équilibre du système démocratique.   Le Tribunal constitutionnel concluait par conséquent que les modalités spécifiques d'application de l'article 161 du Code pénal relevaient de la juridiction ordinaire et non pas de la juridiction constitutionnelle.   33.      Le 1er avril 1986 le Tribunal suprême a pour sa part déclaré la peine de prison comme ayant été définitivement exécutée.   A la suite de cette décision les inscriptions relatives à la condamnation du requérant ont été effacés de son casier judiciaire.   D'après un extrait daté du 13 novembre 1989 dudit casier judiciaire fourni par le Gouvernement - celui-ci ne comporte à présent aucune inscription.     B.       Loi et pratique nationales   34.      i) Constitution espagnole de 1978   Art. 20 - 1.   Se reconocen y protegen los derechos:       a)   A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas         y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier         otro medio de reproducción.     ...       d)   A comunicar o recibir libremente información veraz por         cualquier medio de difusión.   La ley regulará el derecho         a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el         ejercicio de estas libertades.   2.       El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.   4.       Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.   Art. 23 - 1.   Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.   Art. 14.   Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.   Art. 18 - 1.   Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.         [Traduction]   Art. 20 - 1.   Sont reconnus et protégés les droits suivants :      a)    à exprimer et diffuser librement les pensées, idées et         opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen de         reproduction.    ...    d)    à communiquer et recevoir librement des informations         véritables par tous les moyens de diffusion.   Le droit à         la clause de conscience et au secret professionnel seront         réglementés par la loi.   2.       L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune censure préalable.   4.       Ces libertés ont leur limite dans le respect des droits reconnus dans ce Titre, dans les dispositions des lois d'application et particulièrement dans le droit à l'honneur, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.   Art. 23 - 1.   Les citoyens ont le droit de participer à la vie publique directement ou à travers ses représentants élus librement lors d'élections périodiques au suffrage universel.   Art. 14.   Tous les Espagnols sont égaux devant la loi.   Aucune discrimination fondé sur la naissance, race, sexe, religion, opinion ou toute autre circonstance personnelle ou sociale ne sera admissible.   Art. 18 - 1.   Le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à la propre image est garanti.   35.      ii) Code pénal             (rédaction d'après la loi organique 8/1983 du 25 juin 1983)   Artículo 161.   Incurrirán en la pena de prisión mayor:       1°   Los que injuriaren, calumniaren o amenazaren gravemente         al Regente o Regentes, al Gobierno, al Consejo General         del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al         Tribunal Supremo o a los Gobiernos de las Comunidades         Autónomas.   Artículo 162.   Cuando la injuria o amenaza de que se habla en el artículo precedente no fueren graves, se impondrá al culpable la pena de prisión menor.           [Traduction]   Article 161.   Encourront la peine de l'emprisonnement de longue durée (1)        1° Ceux qui injurieront, calomnieront ou menaceront gravement         le ou les Régents, le Gouvernement, le Conseil Général         du Pouvoir judiciaire, le Tribunal constitutionnel, le         Tribunal suprême ou le Gouvernement des Communautés         autonomes.   Article 162.   Quand l'injure ou la menace visées à l'article précédent ne seront pas graves on infligera au coupable la peine de l'emprisonnement de courte durée (2).           Il y a lieu de signaler que le requérant a été condamné sur la base de dispositions - figurant dans le Titre II du Code pénal - qui contiennent une protection renforcée du prestige des hautes institutions de l'Etat, de la "auctoritas" ou principe d'autorité (cf.   Ordonnance du Tribunal suprême du 19 mai 1982) différente de la protection plus générale accordée à l'honneur et à la réputation des personnes par un autre Titre du Code Pénal, à savoir le Titre X.     "Article 461.   Al acusado de injuria no se admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones sino cuando éstas fueren dirigidas contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo, ... [ ..... ].           [Traduction]   Article 461.   Dans le cadre d'une inculpation d'injures la preuve de la vérité des imputations ne sera admissible que si ces dernières se réfèrent à des fonctionnaires publics et concernent des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions ... [ ..... ].           L'arrêt du Tribunal suprême du 31 octobre 1983 a précisé que l'exception de la vérité n'est pas admissible dans le cadre du délit d'injures à l'une des hautes institutions de l'Etat car d'une part aucun fonctionnaire n'est, en tant que tel, concerné et de l'autre lesdites institutions jouissent d'une protection pénale renforcée dans ce domaine.   _________   (1)   De 6 à 12 ans de prison.   Art. 30 du Code Pénal.   (2)   De 6 mois à 6 ans de prison.   Art. 30 du Code Pénal. ---------   III.    AVIS DE LA COMMISSION     A.       Griefs déclarés recevables   36.      La Commission a déclaré recevables :      a.    le grief du requérant selon lequel sa condamnation constitue         une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté         d'expression ;      b.    le grief du requérant selon lequel il a été victime d'une         discrimination dans l'exercice de son droit à la liberté         d'expression.     B.       Les points en litige   37.      La Commission est appelée à se prononcer sur les points suivants :      a.    la condamnation pénale infligée au requérant pour avoir         publié un article imputant la responsabilité d'actes de         violence au Gouvernement constitue-t-elle en l'espèce une         violation de son droit à la liberté d'expression garanti         à l'article 10 (art. 10) de la Convention ?      b.    Ces mêmes faits constituent-ils une discrimination contraire         à l'article 14 combiné avec l'article 10 (art. 14+10) de la         Convention ?     C.       Sur la violation alléguée de l'article 10 (art. 10) de la         Convention   38.      L'article 10 (art. 10) de la Convention est ainsi libellé :   1.       Toute personne a droit à la liberté d'expression.   Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.   Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.   2.       L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   1)       Sur l'existence d'une ingérence dans l'exercice du droit         garanti au requérant par l'article 10 (art. 10) de la Convention   39.      Le requérant, homme politique et sénateur, fut condamné à un an de prison avec sursis et à la suspension de toute fonction publique et profession pendant cette période après avoir publié un article dans la presse.   Dans son arrêt du 31 octobre 1983 le Tribunal suprême, après avoir refusé l'offre de la preuve de la vérité, considéra le requérant coupable d'avoir injurié le Gouvernement.   Le 10 avril 1985 le Tribunal constitutionnel rejeta au fond le recours d'amparo du requérant.   40.      De l'avis de la Commission, la publication de l'article du requérant constituait une manifestation de sa liberté d'expression énoncée par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.   Dès lors, la condamnation dont il a fait l'objet constitue - le Gouvernement lui-même ne le conteste pas réellement - une ingérence dans l'exercice du droit reconnu par cette disposition.   Quant à la distinction entre exercice légitime et illégitime du droit à la liberté d'expression suggérée par le Gouvernement, la Commission estime qu'elle se rapporte à la justification de l'ingérence sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10).   2)       Sur la justification de l'ingérence aux termes du         paragraphe 2 de l'article 10   41.      La Commission rappelle le caractère éminent que la liberté d'expression revêt dans une société démocratique dont elle constitue l'un des fondements essentiels, ainsi que l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (cf. par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26 par. 41).   42.      Pour ne pas enfreindre l'article 10 (art. 10) de la Convention, les sanctions dont se plaint le requérant doivent, d'après le paragraphe 2, être prévues par la loi, être inspirées par un ou des buts légitimes d'après ce paragraphe et être nécessaires dans une société démocratique à la poursuite de l'un de ces buts (cf.   Cour Eur.   D.H. arrêt Handyside du 7 décembre 1976, p. 21 par. 43 à 47).   43.      Le Gouvernement soutient qu'en l'occurrence l'ingérence remplit l'ensemble des conditions posées par ce paragraphe.   Le requérant, pour sa part, conteste ce point de vue.           a)     Prévue par la loi               ----------------- 44.      Le requérant ne conteste pas l'existence d'une base légale pour sa condamnation.   Il critique cependant l'interprétation qui en a été faite par le Tribunal suprême.           Le Gouvernement soutient que l'ingérence était prévue par la loi, en l'occurrence les articles 161 et 162 du Code pénal.           La Commission rappelle sur ce point la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Sunday Times (Cour Eur.   D.H. arrêt du 30 avril 1979, série A n° 30, p. 31 par. 49) :         "Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent         parmi celles qui se dégagent des mots "prévues par la loi".         Il faut d'abord que la "loi" soit suffisamment accessible :         le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements         suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les         normes juridiques applicables à un cas donné.   En second lieu,         on ne peut considérer comme une "loi" qu'une norme énoncée         avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler         sa conduite ;   en s'entourant au besoin de conseils éclairés,         il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans         les circonstances de la cause, les conséquences de nature à         dériver d'un acte déterminé."   45.      L'accessibilité des articles 161 et 162 du Code pénal ne prête pas à discussion.   46.      Le requérant soutient par contre que l'interdiction qui lui a été faite par le Tribunal suprême de plaider l'exceptio veritArticles de loi cités
Article 10 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0108REP001179885
Données disponibles
- Texte intégral